‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 28 sur 39 · UNE · texte numérisé non relu

UNE

point ici d’une exception, mais bien d’une action distincte (1). Cette théorie ainsi formulée par la Cour de Besançon nous paraît absolument erronée, car si par exception il faut entendre en matière civile ou commerciale tout moyen tendant à faire écarter la demande, que ce moyen touche ou non au fond du droit,on doit forcémentadmettre que c'est bien une exception qu'oppose le destinataire ou l'expéditeur, lorsqu'actionné en paiement du prix du transport un an après que le contrat a pris fin, il réclame le montant des indemnités dues pour avaries, perte ou retard. « C'est une sorte d'exception de compensation, » dit M. Lyon-Caen.

Avec l'opinion contraire n'aboutit-on pas d’ailleurs à un résultat choquant? La Compagnie trans-

(1) Attendu que le chiffre de 29 fr. 40 pour droits de transport n'est pas contesté ; que devant la solution qui précède 1l n’y a lieu de s'arrêter aux prétendues avaries invoquées par les inlimés ; que la demande en paiement d'indemnité n’est pas une exception pouvant faire rejeter la demande en paiement du prix du transport; que ces demandes forment deux actions entièrement distinctes par leur objet et par leur cause ; que si elles peuvent être opposées l'une à l’autre pour arriver à liquider et déterminer les droits des parties, c’est à la condition que l’une de ces actions n'ait pas dépéri dans les mains de celui qui veut l’invoquer ; qu'il n'y aurait donc pas lieu, alors même que la demande de la Compagnie aurait été formée par action principale, à l'application de la maxime : {emporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad exciptendum..……… ; etc.

porteur assurée de voir sa responsabilité entièrement dégagée altendrait, pour exiger le remboursement du prix du transport, le délai d’une année, et le destinataire se trouverait ainsi forelos pour demander une indemnité. Or, n'est-ce pas dans la: pensée qu'on ne lui réclamerait point le prix du transport qu'il s'est abstenu à son tour de faire valoir sa créance contre la Compagnie? C'est là, croyons-nous, une manœuvre peut-être imprudente, mais non déloyale. Ne point permettre au destinataire d’opposer sous forme d'exception l'indemnité à laquelle il a droit serait par contre encourager la fraude chez les voituriers.

Au reste, devons-nous nous empresser d’ajouter, comme ;il ne s’agit ici que d'exception de compensalion, c'est seulement jusqu'à concurrence du prix de transport réclamé par la Compagnie que le destinataire assigné en paiement pourra opposer sa créance pour avarie, perte ou retard. Pour le surplus des dommages-intérêts il est forclos, car 1l ne pourrait les réclamer que par voie d'action directe prescrite par le délai d’une année. Ainsi apparaît pour le destinataire l'intérêt qu'il a à agir directement et sans retard au lieu de se laisser actionner plus tard par la Compagnie.

Dans les explications qui précèdent, nous avons supposé qu'une Compagnie de chemins de fer actionnait le destinataire en paiement du prix du transport, la même solution devrait être admise

. évidemment s’il s'agissait d’une action en surtaxe.

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