SECTION II
Prescription de cinq ans
Le paragraphe IT de l'article 108 du Code de Com. est ainsi conçu : « Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 541 C. Pr. C. sont prescrites dans le délai de cinq ans ».
Il résulte de ce texte que les actions soumises à la prescription quinquennale peuvent être groupées sous trois rubriques différentes : 1° les actions dérivant du contrat de transport, exercées contre le voiturier ou le commissionnaire et qui ne sont pas prescrites dans le délai d’une année; 2° les actions exercées au contraire contre l’expéditeur ou le destinataire par le voiturier ou le commissionnaire à l'occasion d'un contrat de transport ; 3° les actions basées sur l’article 541 du C. Pr. C. pour erreur matérielle, omission, double emploi ou faux emploi et qui peuvent être exercées soit par le destinataire ou l’expéditeur contre le voiturier, soil par ce dernier contre l'expéditeur ou le destinataire.
Sous l'empire de l’ancien article 108 du Code de Com., toutes ces actions se trouvaient soumises à la prescription de droit commun, c'est-
à-dire à la prescription trentenaire. La loi de 1888 a donc réalisé un progrès en réduisant dans une large mesure, suivant les besoins du commerce, le délai de la prescription et en créant ainsi pour ces actions la prescription quinquennale, justement surnommée prescription commerciale à cause de la préférence que paraît avoir pour elle le législateur en matière commerciale (1).
Il est à regretter cependant que le législateur de 1888 n'ait pas cru devoir soumettre toutes les actions dérivant du contrat de transport à une prescriplion uniforme, et celle d’une année examinée dans la section précédente nous paraissait suffire à tous les besoins. Mais nous pensons que l’adoption du délai de cinq ans prévu au paragraphe [I de l’article 108, est due en majeure partie aux trop longues et nombreuses étapes qu'a lraversées la loi de 1888 avant d’être définitivement élaborée. Nous en trouvons Îa preuve dans l'Exposé des Motifs et dans les délibérations de la Chambre et du Sénat, où successivement furent admises les prescriptions de trois mois, de six mois, d'un an et enfin celle de cinq ans adoptée dans le projet de loi devenu définitif (2).
(1) La prescription quinquennale est admise, en effet, en matière de sociétés (art. 10 de la loi du 24 juillet 1867), de billets à ordre (art. 64 du Code de commerce), de lettres de change (art. 189 Code de commerce), d'assurances maritimes (art. 432).
(2) Le projet de loi proposait les délais de trois mois ou de six mois selon qu'il s'agissait d'expéditions faites en
Ces idées générales dégagées et notre étude n'ayant pour objet que les causes d'extinction des actions que le public peut avoir à exercer contre les Compagnies de chemins de fer, nous examinerons dans deux paragraphes :
$ 1°. — Les actions autres que les actions pour avaries, pertes ou retard exercées contre les Compagnies de chemins de fer et non basées sur l’article 541 C. Pr. C.
SIL. — Les actions basées sur l’article 541 C. Pr. C. exercées contre les Compagnies de chemins de fer.
8 1°. —: Actions autres que les actions pour avaries, pertes ou retard exercées contre les Compagnies de chemins de fer et non basées sur l'article 541 du GeProC
La condition essentielle pour que ces actions visées dans l’article 108, deuxième alinéa, se trouvent soumises à la prescription quinquennale, est qu'elles découlent du contrat même de transport. De ce nombre sont les actions en détaxe. On entend par là les actions exercées contre les
France ou à l'étranger, le projet de la Commission de la Chambre adopté en première délibération admettait le délai unique de six mois ; en deuxième délibération la Chambre admit le délai d’un an ; enfin le Sénat et la Chambre admirent le délai de 5 ans.
Compagnies de chemins de fer pour fausse application d'un tarif ou pour application d’un tarif au lieu d’un autre. Elles ont leur fondement dans l’article 1235 du Code civil, qui autorise la répétition de l'indu, mais elles ne se rattachent pas moins au contrat de transport et sont par suite éteintes par la prescription de cinq ans.
La jurisprudence nous fournit de nombreuses variétés d'application de l'action en détaxe. C’est ainsi, notamment, qu'un arrêt de la Cour de Dijon du 1* juin 1896 (1) a soumis à la prescription de cinq ans l’action intentée contre une Compagnie de chemins de fer par le camionneur du destinataire et tendant au remboursement du prix du camionnage de la gare à domicile, indûment perçu par la Compagnie à l'occasion d'expéditions faites franco à domicile.
De même, cette prescription doit s'appliquer à l’action intentée par des négociants contre une Compagnie de chemins de fer et tendant à la restitution des frais de chargement et de déchargement qu'ils prétendent avoir été illégalement perçus par elle, pour le motf que ces opérations avaient été effectuées pour leurs soins sur leurs embranchements particuliers, comme ils y étaient tenus par les tarifs de la Compagnie (2).
Dans ces cas, en effet, il s'agissait sans aucune
(2) Cassation, 20 juillet 1904. D. 1906-1-332.
équivoque d'actions se rattachant étroitement au contrat de transport.
Mais il n'en sera pas toujours ainsi, et le point de savoir si l’action intentée par l'expéditeur ou le destinataire est ou non relative à des opérations dépendant du contrat de transport est souvent fort discuté. Nous en trouvons un efemple au sujet des opérations en douane accomplies par une Compagnie de chemins de fer pour le compte de l'expéditeur. Ces opérations doivent-elles être ou non considérées comme l’accessoire et la conséquence du contrat de transport, et par suite la prescription de cinq ans peut-elle ou non être invoquée ? La question est encore aujourd’hui controversée. Un arrêt de la Cour de Lyon du 14 mai 1890 (1) considère ces opérations comme se rattachant au contrat de transport, et admet dès lors l'application de l’article 108 à l’action intentée de ce chef contre la Compagnie. : Cependant, comme le déclare M. Lyon-Caen : « il semble plus exact de dire que la convention par laquelle le chemin de fer se charge du dédouanement est distincte du contrat de transport, el par suite que l'article 108, réglant la prescription des actions
/1) D. 1893-1-358. Cet arrêt fut cassé par la Cour de Cassation le 14 novembre 1892, mais les motifs du pourvoi ne visant pas une fausse application de l’article 108, la question ne fut pas résolue par la Cour de Cassation
auxquelles donne lieu le contrat de transport, ne concerne pas l’action née de cette convention. » (1)
La même solution devra être aussi admise et l’article 108 sera, par suite, inapplicable, s'il s’agit d'une action intentée contre une Compagnie par un tiers à qui elle a remis en dépôt des marchandises refusées par le destinataire, il n'y a plus alors de contrat de transport, mais un contrat de dépôt qui y a été substitué (2).
On devra, de même, écarter la prescription de cinq ans et appliquer la prescription trentenaire à l'action en dommages-intérêts intentée contre une Compagnie de chemins de fer et fondée non pas sur l'inexécution du contrat de transport, mais sur un quasi délit (3).
IL est, enfin, hors de toute discussion que s'il y avait un délit ou un crime commis par un agent de la Compagnie, c'est la prescription de trois ans ou celle de dix ans qui serait applicable (4).
$S II. — Actions basées sur l’article 541 du C. de Pr. C.
L'article 108 Code Comm., déclare prescrites dans le délai d’un an les dispositions qui naissent
) Lyon-Caen, t. IF, n° 675 bis, p.583, note 3.
) Lyon, 9 févr. 1901. D. 1904-2-397.
) Cassation, 27 juin 1904. D. 1906 14-112.
) Voir chapitre IV, section Il, les cas de fraude et d'infidélité.
de l’article 541 C. de Pr. C. Or l’article 541 est ainsi conçu : «Îl ne sera procédé à la révision d’au- « cun compte, sauf aux parties, s’il y a erreurs, «omissions, faux ou doubles emplois, à en former « leurs demandes devant les mêmes juges ».
Cet article, on le voit, contient deux dispositions ; d'abord il interdit la demande en révision de compte ; ensuite 1l autorise la demande en redressement pour les divers motifs indiqués. C'est done seulement les actions en redressement de compte qui sont visées dans l’article 108 C. Com. Nous les supposerons ici exercées par l'expéditeur ou le destinataire contre une Compagnie de chemins de fer.
Le but de ces actions sera en l'espèce de faire rectifier des erreurs, des omissions, des faux ou doubles emplois qu'une Compagnie aura pu commettre dans un compte arrêlé soit en justice soit à l'amiable avec lexpéditeur ou. le destinataire. Ce seront, en résumé, les actions en rectification d'erreurs matérielles, de cal-ul, à la différence des actions en détaxe examinées par nous dans le paragraphe précédent.
D'après le droit commun ces actions sont soumises à la prescription trentenaire ; mais en notre matière le législateur a voulu déroger au droit commun.
Ce n’est pas cependant sans une discussion des plus vives que fut votée au Sénat celte disposition de la loi de 1888. On n’est plus, en effet, en présence d'action découlant directement du contrat de
transport, mais seulement en rapport éloigné avec ce contrat, et l’on comprend ainsi combien il était nécessaire que le législateur intervienne expressément pour décider si les actions en redressement de compte seraient ou non soumises en l'espèce à la prescription quinquennale.
Pour exclure la prescription abrégée, on faisait valoir notamment la différence existant entre les actions dérivant du contrat de transport et les actions en redressement de compte : « Il s’agit, dit M. Le Guen (1), d'actions qui ont une source et une origine différentes. Il ÿ en a une qui naît du contrat, qui a pour but l'application des règles de ce contrat. Puis, lorsqu'il est exécuté, que toutes les difficultés que faisaient naître cette exécution ont été tranchées à l'amiable ou en justice, lorsque le compte a été réglé, il peut arriver qu'on découvre dans ce compte même une de ces erreurs matérielles qui donnent lieu à une action absolument distincte et dont l’origine est tout à fait différente : je veux parler de l’action qui est ouverte par l’arlicle 541. On a dit, avec raison, qu'il n'y a rien de commun entre le débat découlant ou de l'exécution d'un contrat ou de certains faits, de certains rapports juridiques, et le débat en redressement d'’erreurs dans un compte auquel ces contrats ou ces faits ont donné lieu. »
(4) Sénat. Séance du 16 février 1888. Journal Officiel du 17. Débats parlementaires, p. 145
Nous ne saurions sans doute nier, selon lopinion de M. Le Guen, qu'une différence existe entre les actions en détaxe ou en surtaxe auxquelles fait allusion l’orateur et les actions en redressement de compte, mais il nous paraît que cette différence n'est pas tellement sensible pour appliquer dans ces deux cas une prescription différente. N'est-ce pas toujours à l’occasion du contrat de transport que sont nées les actions en redressement de compte ? Au surplus, quoique nous sachions que l'art. 108 du Code Comm. n’est pas exclusivement applicable aux transports par voie ferrée, on doit reconnaître que cet article a été surtout édicté en vue de ce mode de transport. Or,n'’est-il pas excessif, étant donné le trafic considérable de marchandises effectué chaque jour par les Compagnies de chemins de fer, de laisser ainsi ces voituriers pendant trente années consécutives sous le coup de poursuites pour de simples erreurs matériellés ? « Deux erreurs possibles, déclare M. Trarieux, auront pu entraîner pour le destinataire de la marchandise, pour l'intéressé, une perte : ou ce sera une fausse application du tarif, ou ce sera une erreur d’addition. Comment! vous vous arrêterez à cinq ans pour la réclamation qui sera la plus difficile à justifier, celle qui procèdera d’une recherche laborieuse des tarifs applicables, et vous maintiendrez trente ans pour la simple rectification de l'erreur matérielle qui aura dû frapper les yeux de l'intéressé au moment
même où le compte lui aura été remis! Cela ne me semble pas logique. »
Nous partageons sans aucun doule l'opinion de cet orateur, qui a prévalu, tout en regrettant cependant, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, que le législateur de 1888 n'ait pas cru devoir, dans l’art. 108 C. Comm., formuler un point de départ spécial pour la prescription des actions en redressement de compte.
Nous devons enfin mentionner un dernier cas d'application de la prescription de cinq ans, prévu par l’art. 2? de la loi de 1888 : « Dans les cas prévus par la présente loi, dit cet article, les prescriplions commencées au moment de la promulgation seront acquises par cinq ans à dater de cette promulgation, si d'après la loi antérieure, il reste un temps plus long à courir. » De cette disposition édictée en vue d'éviter des difficultés qui n'auraient pas manqué de se produire, il résulte que les actions contre les Compagnies de chemins de fer prescriptibles par trente ans avant la loi de 1888, le seront désormais par cinq ans. C’est ainsi notamment qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 5 avril 1898 (1) applique la prescription de cinq ans à l’action de l'Etat contre une Compagnie de chemins de fer et annule en conséquence une décision par laquelle le Ministre de la Guerre, plus de cinq ans après la loi de 1888, constitue une Com-
pagnie débitrice pour des trop perçus pendant la guerre de 1870-71.
SECTION IIl
Prescription d’un mois
L'article 108 $ 4 du GC. Com. déclare: « Le délai pour chaque action récursoire est d'un mois. » Pour que ces actions puissent s'exercer, il faut supposer plusieurs Compagnies participant au transport d’une même marchandise en vertu d'un seul contrat. L'une d'elles, ordinairement la dernière, est assignée en responsabilité par l'expéditeur ou le destinataire; elle appelle en garantie celle qui la précède ; celle-ci, à son tour, peut en appeler une autre et ainsi de suite. Ce seront là autantd’actions récursoires exercées entre Compagnies qui ont coopéré au transport de la même marchandise.
À la différence de la législation actuelle, l’ancien article 108 GC. Com., ne faisait aucune distinction entre les actions principales et les actions récursoires ; elles étaient soumises à la même prescription. Une différence existe, aujourd’hui, entre ces deux sortes d’actions ; mais il n’en subsiste pas moins une controverse sur la portée d'application du nouvel article 108, $ 4.
Une Compagnie de Chemins de fer actionnée par un destinalaire peut, en effet, si elle veut exercer un recours, choisir selon le droit commun
entre deux moyens : ou bien appeler immédiatement en cause la Compagnie précédente, et le Tribunal statue en même temps sur les deux actions: c'est la garantie incidente; ou bien soutenir seule le procès, sauf si elle est condamnée à agir plus tard contre la Compagnie présumée par elle responsable. De ces deux moyens, le premier a été certainement visé par le paragraphe 4 de l’article 108, nul ne pourrait le contester ; pour le second, au contraire, et c’est ici que s'élève la controverse, les avis sont partagés. Certains auteurs déclarent que, par action récursoire, on entend non seulement l’action en garantie incidente, mais aussi l’action en garantie principale, et dès lors la prescription d’un mois devrait être appliquée dans les deux cas : « L'action d'un voiturier, actionné en responsabilité contre un autre voiturier est toujours une action récursoire, déclare M. Lyon- Caen (1), le fondement en est toujours le même, qu’elle soit exercée à titre de garantie principale ou incidente. » D'ailleurs, ajoute-t-on, outre que le texte de l’article 108, avant-dernier alinéa, ne fait aucune dislinction à cel égard, adopter une solution contraire, c'est mettre en quelque sorte la Compagnie, actionnée par le destinataire, dans l'impossibilité d'exercer par voie de garantie principale son action récursoire ; il suffit de supposer que le destinataire actionne la dernière Compa-
(4) Lyon-Caen, t. IIT, n° 685, p. 594.
ART ET es
gnie qui a effectué le transport dans les derniers jours du délai d'un an qui lui est donné pour agir, la Compagnie défenderesse, le délai d’un an ‘expiré, se trouvera privée de son aclion en garan- Ue principale, et cependant cette action en garantie peut présenter pour elle un,sérieux avantage sur l’autre, car elle lui permet de se-rendre mieux compte de l'opportunité qu'il peut y avoir à exercer un recours contre la Compagnie précédente.
Ces arguments ne sont pas de nature à nous convaincre ; il nous paraît que par actions récursoires le législateur de 1888 n'a entendu viser dans l’article 108 $ 4 que les actions exercées par voie de garantie incidente. La preuve, nous la trouvons dans ies travaux préparatoires qui sont des plus formels à cet égard et dont on ne peut, quoiqu'on prétende, faire abstraction.
Sur la demande formée au Sénat par M. Clément, afin de savoir ce qu'il faudrait exactement entendre par actions récursoires, M. Paris répondit : « Le transport d’un colis donne lieu à une contestation : une action est intentée par le destinataire contre le voiturier. Que fait alors le défendeur ? Ou bien il estime qu'il n’a pas d’action en garantie à exercer, el le débat se circonscrit entre deux parties, puisque le défendeur n’a pas appelé de garant en cause, il n’existe pas d'action récursoire. Plus tard, ilest vrai, le défendeur condamné se ravise et agit à son tour contre le tiers. Son action ne sera pas récursoire; elle ne se produira pas sous la forme de l'appel en garantie, l’action
sera principale. » « Evidemment », déclare à ce moment M. Munier. Et M. Paris continue : « Dès lors, le texte de la Commission me paraît répondre aux préoccupations de l'honorable M. Clément, puisque la Commission déclare que toutes les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an. La seconde action intentée par le voiturier contre son transporteur intermédiaire ou contre l’expéditeur sera principale ; elle sera, par conséquent, comme la première action, jugée entre le destinataire et le voiturier, éteinte dans le délai d’un an par la prescription. Cela me paraît très clair. Si, au contraire, le défendeur juge convenable d'appeler un garant en cause, de manière à éviter une seconde instance, l'action qu'il intentera sera une action en garantie, une action récursoire dont la durée sera réduite à un mois. Tous les principes me paraissent sauvegardés, et tous les intérêts conciliés. »
Le Sénat adhéra à l'opinion de M. Paris, et le texte ful adopté dans les termes mêmes où le proposait l'orateur.
L’'intention du législateur s'est donc clairement manifestée, l'action en garantie incidenteoul’action récursoire doit être exercée dans le mois de l’exercice de l’action principale intentée par le destinataire. Si, au contraire, la Compagnie défenderesse ne juge point utile de mettre en cause la Compagnie qui l’a précédée, iln'existe plus d'action récursoire ; elle pourra plus tard, si elle est condamnée,
agir à son tour contre la Compagnie intermédiaire, mais il ne s'agira plus alors d'action récursoire, mais bien d'action principale. -
Sans doute, nous reconnaissons que l’action d'un voiturier, actionné en responsabilité contre un autre voiturier, a le même fondement, qu’elle soit exercée à titre de garantie principale ou incidente, mais la volonté du législateur est souveraine et il importe peu que le texte même de l’article 108 ne distingue pas.
Au reste, la solution que nous admettons ne nous parait pas avoir les résultats fâcheux que certains luiattribuent. Tout en avouant que l'hypothèse sera rare, rien n’empêchera d'abord une Compagnie qui a coopéré au transport d'agir contre une Compagnie précédente, avant même d’avoir été actionnée par l'expéditeur ou le destinataire. Si nous supposons, au contraire, qu'elle attende d’être assignée et que cette assignation ne la touche qu'au dernier jour du délai d'un an, elle perdra, évidemment, avec notre solution le droit d'agir contre la Compagnie intermédiaire par voie de garantie principale, le délai d’un an se trouvant expiré; mais sera-t-elle forclos? Non, elle aura toujours un mois pour appeler en cause la Compagnie présumée responsable et exercer ainsi une action en garantie incidente. Ce délai ne paraît-il pas d’ailleurs avoir été octroyé pour permettre d’actionner la Compagnie intermédiaire dans le cas où l’action principale est exercée dans les derniers jours du délai ? Au reste, il est largement
suffisant pour juger du bien fondé d’une demande en garantie, d'autant plus qu’à notre avis, il est susceptible d’être augmenté à raison des distances. Nous ne devons pas perdre de vue, en effet, que l’article 108 $4 C. Com, ne fait que modifiér, en matière de transport, l’article 175 du GC. de Pr. C. en remplaçant le délai de droit commun de huit jours par un délai d'un mois pour appeler-en cause le garant. Mais là, croyons-nous, s'arrête la dérogation à la règle générale édictée par l'art. 175, et de même que cet article prévoit une augmentaion de délai à raison de la distance séparant le domicile du garanti de celui du garant, de même malgré le silence sur ce point de la loi de 1888, nous admettrons que le délai d'un mois fixé pour. l’action récursoire de l’article 108 C. Com., devra être augmenté des délais de distance fixés par l’article 175 du C. de Pr. G., soit un jour par trois myriamètres. | En sens contraire, nous devons cependant citer un arrêt de la Cour de Lyon, rendu en date du 2 mars 1889 (1), qui pour rejeter notre opinion se fonde sur le silence de la loi relativement au délai de distance.
Avant d'en terminer sur ce point, il nous reste à dire quelques mots d’un Règlement intervenu en 1886 entre les six grandes Compagnies fran- - çaises de chemins de fer, le chemin de fer de
jna-(1) Lamé-Fleury, 1889, p. 123.
l'Etat et le chemin de fer de Ceinture pour le transport des marchandises et le partage des indemnités. Ce Règlement enlève une grande importance aux considérations qui précèdent.
Suivant cet arrangement. « les parties contractantes s’autorisent réciproquement à transiger jusqu'à concurrence de la somme de 500 francs au mieux de leurs intérêts et sans autorisation préalable de la Compagnie cédante » (article 6). Si l'indemnité accordée ne dépasse pas 19 francs il est décidé « qu’elle ne donnera lieu à aucune répartition et restera à la charge de la Compagnie qui aura effectué le règlement, exception faite cependant, ajoute le texte, pour les indemnités pour avaries aux fûts vides qui seront l’objet d’un règlement au-dessus de ? francs » {article 8).
« Il ne sera également exercé aucune reprise, déclare l’article 9, pour erreur de taxe si la somme à reprendre n’est pas supérieure à 0,50 cent. ou à 2 francs s'il s’agit d’une demande en détaxe présentée par le public. Il est d’ailleurs entendu que la suite à donner à ces demandes incombe à la Compagnie destinataire pour les expéditions en port dû, et à la Compagnie expéditrice pour les expéditions en port payé ».
Enfin dans tous les autres cas ; il est convenu par l’article 3 que « les indemnités de toute nature seront réparties au prorata kilométrique entre les Compagnies qui onl concouru ou qui, d’après les écritures, devaient concourir au transport ».
Ce Règlement a doncpour but d'éviter les conflits
= AB6Re
qui pourraient se produire entre les diverses Compagnies qui ont coopéré à un même transport de marchandises, et il diminue ainsi d'autant le nombre des cas où il aurait pu y avoir lieu à exercer une action récursoire. |
« Aucun des transporteurs successifs, dans ces conditions, déclare M. Thaller (1), n’a intérêt à décliner la citation Judiciaire. Le dernier de ces transporteurs, tout comme le premier ou le second, consenlira à lier l'instance. Il communiquera seulement l'assignation qui l’a touché aux autres Compagnies, afin de les mettre en mesure d’intervenir au procès et de faire valoir, s’il y a lieu, les moyens de défense qui seraient recevables en l'espèce. C’est un régime de solidarité, avec contribution de toutes les Compagnies, suivant la loi de la distance. »
Mais, dans certaines circonstances, il sera nécessaire que la Compagnie actionnée par le destinataire appelle en cause les Compagnies qui l'ont précédée ; l’article 17 du règlement prévoit cette hypothèse et déclare que « dans tout procès intéressant plusieurs Compagnies, la Compagnie défenderesse ou demanderesse ne mettra en cause la Compagnie cédante ou concessionnaire qu'’autant que cette formalité sera jugée nécessaire, et dans ce cas encore, la défense des diverses Compagnies sera, autant que possible, confiée aux mêmes défenseurs ».
(1) Thaller, Précis de droit commercial, p. 644, n° 4230, in fine.