‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 30 sur 39 · POINTS DE DÉPART DU DÉLAI DES DIVERSES | PRESCRIPTIONS · texte numérisé non relu

POINTS DE DÉPART DU DÉLAI DES DIVERSES | PRESCRIPTIONS

Il convient tout d'abord de faire observer que les points de départ des prescriptions prévues par l’article 108 Code Comm, sont les mêmes, qu'il s'agisse d'actions intentées par l’expéditeur ou par le destinataire : « Peu importe, déclare M. Lyon-Caen, que le premier n'ait pas été avisé de la remise des marchandises au destinataire ou de l'offre qui lui en a été faite. »

Cette remarque générale faite, entrons dans l'examen successif des points de départ du délai des dernières prescriptions.

L'article 108, $ 3, Code Comm., est ainsi conçu : «Le délai de ces prescriptions est compté, » dans le cas de perte totale, du jour où la remise » de la marchandise aurait dû être effectuée : dans » tous les autres cas, du jour où la marchandise » aura été remise ou offerte au destinataire. »

Au cas d’action récursoire, l’art. 108,$ 4, déclare : « la prescription d'un mois ne court que du jour » de l'exercice de l’action contre le garanti... »

: [ résulte de ces dispositions qu’en premier lieu, au cas de perte totale, le délai d’un an commen- cera à courir du jour où la marchandise aurait dû être remise au destinataire.

Mais comment déterminera-t-on exactement le jour auquel la marchandise aurait dû être livrée? Nous raisonnons ici dans l'hypothèse où le transport s’est eftectué par voie ferrée et dès lors, le point de départ sera le plus souvent assez facile à déterminer à la différence des autres modes de. transports.

Ilexiste, en effel, en matière de transports par

chemins de fer des règlements auxquels on ne peut déroger et qui déterminent les délais dans lesquels le transportdoil s'effectuer. Sidonclalettre de voiture ne le mentionne pas, il n’y aura qu'à s’y rapporter pour le connaître. En cas de contestation, le juge n’aura aucun pouvoir d'appréciation; il sera tenu de s’y conformer dans sa décision.

Cependant dans certaines circonstances exceptionnelles, telles que l'invasion de l'ennemi, l’encombrement des gares, les inondations qui ont endommagé des voies ferrées et interrompu ainsi les communications, les Compagniesde chemins de fer sont autorisées à effectuer le transport des marchandises avec la clause « sans garantie de délai ». Dans ces divers cas, la Compagnie transporteur n'étant limitée par aucun délai pour remettre le colis au destinataire, la prescription ne peut commencer à courir si le colis est perdu.

Comment lui assigner, en effet, un point de

. — 139 — | départ puisque le délai de transport n’a pu être limité (1).

Nous pensons, néanmoins, qu'il ne faut pas pousser ce principe jusqu’à ses dernières limites et décider par suite que dans de pareils cas la prescription restera indéfiniment en suspens faute de pouvoir lui assigner un point de départ. Il nous paraît à cet égard assez logique d'admettre que malgré la clause « sans garantie de délai », si la circonstance exceptionnelle qui a autorisé cette mention vient à disparaître, le tribunal saisi de la contestation pourra, en s'entourant de divers éléments notamment en se basant sur les conditions du tarif général, fixer pour l’exécution du contrat litigieux un délai moral et suffisant dont l’expiration servira de point de départ à la prescription, en cas de perte totale de la marchandise.

Plaçons-nous maintenant dans tout autre hypothèse que celle de perte totale : un nouveau point de départ est fixé à la prescription d'un an ou de cinq ans suivant les cas, c'est le jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Ilimporte peu que ledestinataire refuse de recevoir la marchandise que lui offre la Compagnie transporteur; le délai de la prescription commence à courir néanmoins, dans ce cas, du jour où la marchandise lui est offerte.

Cette solution est d’ailleurs des plus équitables;

(1) Montpellier, 9 janvier 1874, Gaz. Trib., 30 janvier 1874,

en offrant la marchandise au destinataire, la Compagnie a rempli ses obligations, le refus de la recevoir ne peut empêcher de courir au profit de la Compagnie le temps de la prescription.

Si l’on compare ce nouveau point de départ de la prescription de l’art. 108, $ 3 avec celui qui est assigné au cas de perte totale de la marchandise, on aboutit à de singulières conséquences. Il nous suffit de supposer qu'un colis a été perdu ; si on laisse écouler une année depuis le jour où il aurait dû être remis au destinataire, toute action intentée contre la Compagnie transporteur du chef de perte de la marchandise est éteinte par presceription, mais si, cette année expirée, la Compagnie vient à retrouver le colis, en sa qualité de simple détenteur précaire elle est tenue à le restituer. Elle n'aura par suite aucun intérêt à le retrouver et à le livrer, car ce ne sera plus de la perte du colis que pourra se plaindre. désormais le destinataire, mais bien du retard ou peut-être même d'avaries, et le point de départ de la prescription se trouvera ainsi changé : la Compagnie transporteur, en résumé, sera sous le coup de poursuites pour dommages-intérêts au lieu d’être définitivement libérée.

Il eut donc été plus logique de dire simplement, comme le déclare M. Péronne : « la prescription courra du jour où la marchandise aura été livrée ou aurait dû l'être. » (1)

(4) Péronne. Annales de Droit Commercial 1888. Etude sur les art. 105 et 108 du Code de commerce.

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