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« ART. 108. — Les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu, contre le voilurier, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
» Toutes les autres actions auxquelles ce con-
trat peut donner lieu, lant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expédileur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des disposthions de l'article 541 du Code de procédure civile, sont prescriles dans le délai de cinq ans. ; » Le délai de ces prescriplions est compté, dans le cas de perte lolale, du Jour où la remise de la marchandise aurait dà étre effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura élé remise ou offerte au destinataire.
» Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Celle prescription ne court que du Jour de l'exercice de l'aclion contre le garanü.
» Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescriplhion ne commence à courir que du jour de la notification de la décision minislérielle emportant liquidalion ou ordonnancement définitif. »
«ART. 2. — Dans les cas prévus par la présente loi, les prescriptions commencées au moment de la promulgalion seront acquises par cinq ans à dater de celle promulgalion si, d'après la loi antérieure, il reste un temps plus long à courir. »
« ART. 3. — La présente loi est applicable aux
s: — 15 — | | colonies de la Martinique, de la (luadeloupe et de la Réunion. » | rt
Tels sont les principes qui, de nos jours, déterminent et règlent les causes d'extinction des actions en responsabilité provenant du contrat de transport de marchandises par voie de terre.
Sans doute ces causes d’extinction peuvent être invoquées par tous les entrepreneurs de transport terrestre, et par là on entend tous ceux qui d'une façon habituelle et non pas accidentellement se chargent de transporter des marchandises autrement que par mer, quelle que soit la nature des objets transportés et la profession de l'expéditeur ou du destinataire. RE
Mais on ne saurait méconnaître, — et c’est justement, nous venons de le voir, ce qui nous a valu la réforme opérée par la loi du 11 avril 1888, — que de tous ces entrepreneurs de transport par voie de terre régis par les articles 105 et 108 du Code de commerce, les Compagnies de chemins de fer sont ceux qui effectuent de beaucoup le trafic le plus considérable de marchandises.
N'est-ce pas elleségalement, en effet, que le législateur a eu en vue en promulguant la loi Rabier du 17 mars 1905, et l'expérience ne nous démontre-t-elle pas qu'elles prennent tous les jours plus d'extension pour pouvoir faire face aux besoins du public ?
Dès lors, c'est avec ces transporteurs, comme en font preuve les Recueils de jurisprudence, que surgissent dans la pratique le plus de difficultés.
— 16 — | Aussi cette considération nous a-t-elle poussé à supposer dans notre étude que les seuls voituriers en cause étaient les Compagnies de chemins de fer.
Nous examinerons donc successivement les deux causes d'extinction de l’action en responsabilité contre les Compagnies de chemins de fer, née du contrat de transport de marchandises.
Une première partie sera consacrée à l'étude de la fin de non-recevoir prévue par l’article 105 du Code de Commerce. |
Dans une seconde partie, nous examinerons les prescriptions spéciales établies par l'article 108.
Nous complèterons enfin cette étude en examinant dans deux Appendices les règles spéciales, dans cet ordre d'idée :
1° Aux transports mixtes ;
2° Aux transports internationaux régis par la Convention de Berne du 14 octobre 1890.