‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 31 sur 39 · AA · texte numérisé non relu

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Une seconde critique est adressée à l'art. 108, S3, à propos des actions en rectification de taxe ; on a prétendu, en effet, que ces actions prennent leur source non pas dans le contrat mais dans le paiement; on devrait, dès lors, assigner comme point de départ de la prescription le jour même où l’action prend naissance, c'est-à-dire le jour du paiement ; or il n’y a en ce sens dans la loi aucune disposition, il n’y est fait aucune distinction. Ce n'est d’ailleurs pas le côté théorique, croyonsnous, qui a préoccupé les auteurs de la loi de 1888; iln'y a qu'à se rapporter à la discussion intervenue à cet égard au Sénat et que nous avons rap-

pelée dans le chapitre précédent. Ils ont voulu, et non certes sans quelque raison, approprier avant tout les dispositions législatives aux nécessités de la pratique.

La même remarque a été faite pour les actions en redressement de compte prévues dans l'art. 541 du Code de Proc. civ., et l’on a reproché au législateur d’avoir donné comme point de départ de la prescription de ces actions non point le règlement de compte, mais bien toujours le jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. [1 y a la évidemment aussi une exception à la règle de l'art. 2257 Code civil : « actioni non nalæ non præscribilur ». Néanmoins nous légitimons la solution adoptée ici par le législateur par les mêmes considérations que celles que nous avons déjà données à propos des actions en délaxe. Au reste, ce n’est pas le seul cas où en Droit commer-

cial on adopte cette solution ; nous la retrouvons pour la prescription prévue par l’article 432 du Code Comm. en matière de transport maritime.

De plus, comme nous raisonnons dans le cas où le transport des marchandises s'opère par voie ferrée, par suite dans l'hypothèse de beaucoup la plus fréquente, les conséquences facheuses attribuées au point de départ fixé par le législateur de

1888 ne peuvent se produire ; en même temps, en :

effet, que la marchandise est remise au destinataire, celui-ci effectue, si ce n'est même déjà fait, le paiement du transport et on lui délivre à ce moment la facture, ce qui constitue bien un règlement de compte. Ces opérations ayant lieu en même temps, on n'aperçoit pas l'inconvénient qu'il peut y avoir à prendre comme point de départ de la prescription des actions en rectification de taxe (en détaxe) ou en redressement de compte, celui /qui a été fixé, dans ces cas-là, pa l'art, 108$ 5. :

Nous avons jusqu'ici supposé que le transport étail accompli par une seule Compagnie de chemins de fer, mais lorsque plusieurs Compagnies auront participé à un même transport, quel sera le point de départ de la prescription ? Il est aujourd'hui reconnu par tous les auteurs que la prescription commence à courir pour toutes les Compagnies au même moment ; son point de départ sera donc, au cas de perle. le jour où la dernière Compagnie transporteur aurait dû se dessaisir de la marchandise entre les mains du destinataire

définitif et dans tous les autres cas le jour où la marchandise lui aura été remise ou offerte. I n’y a eu effectivement qu'un seul contrat malgré la pluralité d'agents qui ont servi à l'exécuter, et l’on ne saurait, dès lors, admettre que la preserip-

tion-commence à courir au profit de chacune des

Compagnies intermédiaires du jour où elle a livré la marchandise à la Compagnie suivante ou du

Jour où elle aurait dû la livrer. Cette dernière

théorie n’est d’ailleurs qu'une des conséquences du principe que nous repoussons et d’après lequel le contrat de transport prend fin au regard de chaque Compagnie au moment où elle se dessaisit de la marchandise.

La solution que nous admettons n’aboutit pas, au reste, aux résultats fâcheux qui se produisaient sous l'empire de l'ancien article 108 grace au nouveau point de départ de la prescription des actions récursoires fixé par le législateur de 1888.

Sous l'empire de l’ancienne législation, en effet, on se demandait si le point de départ de la prescription de chaque action récursoire était le Jour où celui qui l’intentait avait été actionné ou bien s’il n’était pas le même que celui de la prescription de l’action principale. On voit l'intérêt qu'il pouvait y'avoir à prendre parti pour l’un ou l’autre de ces deux points de départ, si l'on suppose l’action principale intentée la veille même de l'expiration du délai de six mois ou d’un an.

Dans le premier cas, la prescription commençant seulement à ce moment à courir au profit de

la Compagnie intermédiaire, la Compagnie actionnée pouvait utilement l'appeler en garantie si elle la présumait l’auteur du dommage. Dans le second cas, au contraire, elle se trouvait forclos faute d’avoir le temps matériel utile pour exercer l'action récursoire.

En faveur de la première solution, tandis que certains auteurs, invoquantl’article 2257, voulaient assimiler l'actionrécursoire de la Compagnie pour-, suivie à un droit conditionnel dont l'existence était subordonnée à l'exercice de l’action principale du destinataire, d’autres proposaient d'appliquer en l'espèce l’article 175 du G. de Pr. C. et d’accorder ainsi à la Compagnie actionnée un délai de huit jours pour appeler en cause la Compagnie précédente (1). Mais ces deux arguments, pas plus que celui tiré d’un prétendu hen de solidarité qui aurait existé entre les diverses Compagnies transporteurs et aurait permis d'invoquer l’article 2249 du GC. Civ., n'étaient de nature à faire adopter une solution qui allait à l'encontre du but de la loi en prolongeant outre mesure la durée de la responsabilité des voituriers. Aussi la Doctrine et la Jurisprudence admettaient que la prescription des actions récursoires avait le même point de départ que la prescription de l’action principale (2). C'élait là, sans doute, une disposi-

(1) Bédarride, n° 693 ; Alauzet, n° 1006.

(2) Féraud-Giraud, t. Il, p. 245, n° 955 ; Sarrut, n° 881 ét suiv.; Cass:, LH mov: 1871;/S;/72:1-401:D%72°F-485.

APMEAUTÉ

tion rigoureuse pour la Compagnie actionnée par le destinataire, mais elle était la seule juridique et concordait parfaitement avec le texte de l’article 108 où il n'était fait aucune distinction entre action principale et actions récursoires.

Aujourd'hui, aucune controverse ne peut plus exister ; le législateur de 1888 a pris soin d'indiquer que « la prescription des actions récursoires commencerait à courir du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ». Ainsi disparaît le résultat ràâcheux qui pouvait se produire sous l'empire de l’ancienne législation en laissant à la charge exclusive de la dernière Compagnie l’entière responsabilité de fautes imputables souvent à une Compagnie intermédiaire.

Le dernier alinéa de l’article 108 est enfin ainsi conçu : « Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »

M. Bozéran, le promoteur au Sénatde cette disposition, nous donne les raisons qui ont fait édicter au législateur ce point de départ de la prescription ; il montre comment les formalités de la comptabilité publique s'opposent à ce qu'un règlement de compte intervienne d’une façon rapide pour les transports effectués par les Compagnies pour le compte de F'État : « Ces formalités, dit-il, sont écrites dans l’article 2 du décrel du 31 mai 1862 ainsi conçu : « Aucune créance ne peut être

liquidée à la charge du Trésor public que par l’un des ministres ou par ses délégués. » Tant que la liquidation n'est pas intervenue, il n’y a pas de droit acquis au profit du prétendu créancier de l'Etat, on peut toujours revenir sur le compte, el c'est seulement quand cette liquidation est intervenue que la porte est fermée à toute action ». Or les opérations qui aboutissent à cette liquidation sont longues et nom- - breuses.

Une pareille situation demandait l'intervention du législateur, dé là le paragraphe final de l’article 108: | à

Une discussion s’est élevée sur le point de savoir quel était exactement le champ d’application de cette disposition.

Inous paraît résulter des travaux préparatoires de la loi de 1888, que le législateur n’a eu en vue que la prescription des actions relatives au prix du transport, malgré la formule générale de l’article 108. Ce sont les seules, en effet, auxquelles on fait allusion dans la discussion au Sénat, et c'est pour celles-là seules que l'État se trouve dans une situation spéciale. Lorsqu'il s’agit de perte, d’avaries ou de retard survenus à une marchandise transportée pour le compte de l'Etat, on ne voit vraiment pas pourquoi celui-ci ne serait pas mis au même rang que les particuliers. « Pour toutes les actions, déclare M. Vaysse (1), qui n’ont pas

(1) Thèse Vaysse. Poitiers, 1890.

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pour cause le prix du transport, l'Etat est mieux à même que quiconque de s’apercevoir rapide” ment, grâce à son nombreux personnel, des causes qui peuvent les motiver, et par suite de les exercer dans les délais édictés pour les particuliers ».- [l n'y a donc aucune raison pour déroger en pareil cas à la règle générale.

Mais on ne peut restreindre, nous semble-t-il,

davantage le domaine d'application de l’article 108 in fine.

. Contrairement à la prétention de M. Lyon- Caen qui déclare que cette disposition s'applique seulement aux actions des voituriers contre l'Etat, nous pensons quelle doit être aussi étendue aux actions de l’État contre les Compagnies ; telle est . d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons cru devoir l’examiner dans cette étude. De nombreuses formalités administratives sont nécessaires avant d'être fixé sur le montant de la créance que peut avoir l'Etat contre les Compagnies transporteurs, et l'on ne peut dès lors assimiler la situation de l'Etat qui a une réclamation à formuler contre le prix du transport à celle d’un simple particulier.

Cependant nous arrêterons là notre interprétation extensive de l’article 108 dernier alinéa, et nous en conclurons ainsi que la disposition viséé dans ce texte n’est pas applicable aux transports effectués pour le compte des départements, des communes et de tous les établissements publics.

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