‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 32 sur 39 · CAUSES DE SUSPENSION ET D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

CAUSES DE SUSPENSION ET D'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

Nous avons étudié dans les deux chapitres précédents la durée relativement courte des différentes prescriptions établies par l’article 108. On aperçoit dès lors l'intérêt que peuvent avoir expéditeurs ou destinataires à arrêter le cours de ces prescriptions à l'encontre des Compagnies de chemins de fer.

Mais il n’y a pas lieu de distinguer ici entre la législation antérieure à la loi de 1888 et celle qui y est postérieure; les causes de suspension ou d'interruption n’ont pas été visées expressément par celte loi ; elles sont toujours restées les mêmes.

Les causes de suspension de la prescription en général sont prévues par les articles 2252 et s. du Code civil. Fautl, puisque l'article 108 est muet sur ce point, faire application en notre matière du principe émis par Particle 2252 à savoir que « la prescription ne courtpas contre les mineurs et les interdits ». Nous ne le croyons pas. Les prescriptions de l’article 108 sont des

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prescriptions particulières qui nous paraissent rentrer dans la catégorie des exceptions prévues par l’article 2252.

Ce texte, en effet, après avoir déclaré que la prescription est suspendue au profit des mineurs ou des interdits, annonce d'avance la restriction apportée à cette règle par l’article 2278 du Code Civ. et fait également allusion aux exceptions admises dans certains cas déterminés par la loi.

Aucune difficulté ne saurait évidemment s'élever quand il y a ane disposition expresse, comme dans les articles 1663 et 1676 du Code civil; mais la Doctrine reconnaît également qu’une exception virtuelle, résultant de l'esprit de la loi et des motifs qui ont présidé à sa confection est suffsante pour faire courir la preseriplion contre les incapables. Or, pensons-nous, il y a lieu de voir en l'espèce une de ces exceptions virtuelles. Du moment, en effet, qu'un mineur ou un interdit a toute capacité pour figurer au contrat de transport, pourquoi le soustraire aux règles générales qui gouvernent ce contrat et ne pas l’assimiler au majeur qui a pleine capacité. À ce sujet, Bigot- Préameneu déclarait : « Si le mineur exerce une des professions en vue desquelles ces prescriptions ont été établies, il est juste qu'il demeure assujetti aux règles générales qui le régissent. Puisqu'on reconnaît le mineur capable de participer à un contrat de transport, il n'y a aucun inconvénient à dire que les prescriptions de l’article 108 courent contre lui. »

Nous déciderons donc que les prescriptions visées dans ce texte courent contre les mineurs ou les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Une loi seule pourrait suspendre le cours de ces prescriptions. C’est là ce qui arriva pendant la guerre franco-allemande ; par décret du 9 septembre 1870, toutes les prescriptions en matière civile et commerciale furent suspendues pendant la guerre, mais une loi du 26 mai 1871 rétablit le cours des prescriptions (1).

L'article 108 du Code de Com. ne en pas davantage de disposition spéciale en ce qui concerne les causes d'interruption des prescriptions ; mais il est admis par tous les auteurs qu'il fautici recourir au droit commun, et que les seules causes d'interruption sont celles admises par les articles 2244 et 2248. La jurisprudence a proclamé aussi souvent ce principe sous l’empire de l’ancien article 108, et cette jurisprudence n’a pas changé depuis la loi du 11 avril 1888 (2).

Par application tout d’abord de l'article 2244, le seul moyen d'interrompre la prescription de la part de l’expéditeur ou du destinataire, sera une citation en justice, un commandement ou une saisie contre la Compagnie transporteur.

(1) Cassation, 9 décembre 1874. S 75-1-84. — Paris, 45 mars 1875. D. 77-5-61.

(2) Cassation, 1°" décembre 1874. S. 75-145. — Cassation, 8 décembre 1880. S, 83-1-419. D. 83-1-74. — Besançon, 24 novembre 1886. S. 87-2-295.

te Il en résulte done qu'une simple requête afin

d'obtenir autorisation d’assigner ne saurait avoir pour effet, comme une citation en justice, d'inter-

rompre la prescription (1).

À fortiori de simples pourparlers ou une réclamation, eût elle été écrite el même suivie d’un accusé de réception, serait insuffisante pour interrompre la prescription (2).

De même la jurisprudence a décidé (3) que l’action en garantie formée par une Compagnie de chemins de fer contre l'expéditeur en paiement du prix detransport ne pouvait avoir pour conséquence d'interrompre la prescription au profit de l'expéditeur ; il aurait fallu pour qu'il y ait interruption que l’expéditeur, conformément à l’article 2244 du C. Civ., assignâät dans les délais légaux la Compagnie en paiement de dommages-intérêts pour manquants. « [ n’y avait, déclare M. Poulle, qu'une assignation dirigée par l’expéditeur contre la Compagnie qui fût capable d'empêcher celle-ci de bénéficier de la présomption de l’article 108, d'autant que l’action en garantie pour paiement du prix de transport intentée par la Compagnien’avait aucun rapport avec l’action en dommages-intérêts

(4) Caen, 15 mai 1854. S. 54-2-299.

(2) Cass. 95 juin 1884. D. 85-1-77. S. 86-1-181. Cass. 19 juin 1896. D. 96-1-171.

Cass. 9 décembre 1901. D. 1902-1-381.

(3) Cass. 8 décembre 1880. S. 83-1-419.

. pour manquants introduite tardivement par l'ex-

péditeur. » ve |

Il ne faudrait cependant pas croire que toute action en justice exercée contre une Compagnie de chemins de fer suffit pour interrompre la prescription ; il faut distinguer quel est le but et le fondement de l’action ainsi exercée. C'est ainsi que la prescription de l’article 108 n’est pas interrompue par une plainte en détournement que les intéressés forment devant les Tribunaux répressifs contre une Compagnie de chemins de fer; autre chose, en effet, est l’action en responsabilité née du contrat de transport, autre chose est l’action civile prévue par l’article 3 du Code d’Ins. Cr. quien diffère par sa nature et par son objet. Et à supposer que l'information ouverte sur la plainte soit clôturée par un arrêt de non-lieu, cet arrêt ne sert point de départ à un nouveau délai deprescription, le délai initial ayant continué à courir, et la prescription pouvant par suite désormais se trouver acquise (1). |

On ne saurait davantage voir une cause d'interruption de la prescription dans une demande en nomination d'experts provenant du destinataire ou de l'expéditeur, et formée par voie de requête suivant l’article 106 du Code Com. (2).

(1) Cass. 28 juin 1905. Gaz. Palais, 1* et 2 janvier 1906. D. 1908-1-182.

(2) Besançon 24 nov. 1886. S. 1887-2-225. Cass. 21 juillet 14890. D. 91-1-167.

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