‹ Des Causes D'Extinction: De L'Action En Responsabilité Contre Les Compagnies De Chemins De FerChapitre 33 sur 39 · ACTU · texte numérisé non relu

ACTU

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importe d’ailleurs de faire remarquer que conformément aux règles générales, l'interruptionqui : résulte des actes Judiciaires énumérés dans l'article 2244 du C. Civ. dure aussi longtemps que ces actes continuent de produire effet et d'avoir force légale. Il convient donc de faireapplication, en l’espèce, de l’article 2247 du GC. Civ. et de décider

notamment qu'un jugement par défaut pris contre

une Compagnie de chemins de fer non exécuté dans les six mois et tombé de ce chef en péremption restera sans effet et n'empêchera pas la Compagnie d’invoquer à son profit une des prescriptions de l’article 108, à la condition toutefois que la péremption ait été demandée.

Mais ce n’est pas seulement le destinataire ou l'expéditeur qui peut interrompre la prescription, la Compagnie de chemins de fer qui joue en notre matière le rôle de débitrice peut pen linterrompre suivant l’article 2248 du C. Civ. par la reconnaissance qu'elle fait du droit de celui contre lequel elle prescrivait. Aucune condition de forme n’est exigée pour que cette reconnaissance puisse produire un effet interruptif ; ilimporte peuqu'elle soit expresse ou lacile, écrite ou verbale; les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation. L'essentiel est que cette reconnaissance ne puisse être mise en doute.

Il ne s'élève aucune difficulté quand la reconnaissance est expresse el écrite ; mais 1] n’en est pas ainsi le plus souvent, et des contestations s'élèvent par suite sur le point de savoir sl y a

eu ou non reconnaissance tacite par la Compagnie de chemins de fer du droit de l'expéditeur ou du destinataire. « Le seul principe général à poser « sur ce point, déclare M. Lyon-Caen, est que la « reconnaissance tacite ne peut s'induire que « d'actes impliquant nécessairement la recon- « naissance du droit à l'indemnité de la per- « sonne lésée (1). »

Nous trouvons effectivement dans de nombreuses décisions de jurisprudence lapplication de ce principe. C’est ainsi, par exemple, que si des pourparlers entre le voiturier et le destinataire ne peuvent, comme nous l'avons vu ci-dessus, suppléer à une action en justice, ils ne constituent pas davantage de la part de la Compagnie transporteur une reconnaissance interruptive de la prescription (2).

La même solution devra être admise, si la Compagnie s'est bornée, par l'intermédiaire d’un de ses agents, à promettre que des recherches seront faites pour retrouver un colis perdu, ou que la réclamation sera réglée à l'amiable (3).

Et l’on peut même aller plus loin en déclarant que les recherches, après être effectuées, seront

(4) Lyon-Caen, Traité de Droit Commercial, t. 3, n° 682, p- 588.

(2) Cassation, 11 juin 1877. S. 78-1-180 ; 19 juin 1895. D. 96-1-171.

(3) Cassation, 29 décembre 1874. D. 75-1-355 ; 16 nov. 1892. D. 93-1-294.

aussi sans effet si elles restent infructueuses, à moins évidemment que la Compagnie ne se déclare elle-même l’auteur de la perte (1).

Ce ne sera pas non plus le fait par la Compagnie de constater au dos de la lettre de voiture l’existence d’avaries et d'accepter les réserves du destinataire, qui constituera une reconnaissance suffisamment formelle de réparer le dommage résultant de ces avaries et susceptible ainsi d’interrompre la prescription. Ces réserves démontrent seulement le mauvais état de la marchandise et ne signifient point que la Compagnie en assume la responsabilité. Ces réserves acceptées par un agent de la Compagnie auront uniquement pour effet, ainsi que nous l’avons vu dans la première partie de notre étude, de soustraire l'expéditeur ou le destinataire à la fin de non recevoir prévue par l’article 105.

Par application toujours du même principe, l'interruption de la prescription ne saurait résulter de la déclaration faile par la Compagnie à l’expéditeur que la marchandise réclamée n’est point égarée, qu’elle a été remise au destinataire et que la Compagnie est en mesure de le justifier. Cette déclaration n'implique nullement, en effet, de la part de la Compagnie, reconnaissance d’une faute qui lui serait imputable. « Au contraire, prétend

(1) Cassation, 30 mars 1874. D. 74-1-303. S. 74-1-276 ; 13 juillet 1881. D. 81-1-456 ; 16 décembre 1892. S. 93-1-

M. Féraud-Giraud, loin d’impliquer la reconnaissance de l'obligation de réparer un dommage résultant de la perte des objets transportés, cette déclaration implique au contraire la dénégation du droit de l'expéditeur à une indemnité quelconque » (1).

De même on ne saurait voir une reconnaissance du droit du destinataire à une indemnité susceptible par suite d'interrompre la prescription dans le fait par une Compagnie de chemins de fer de provoquer une expertise en vertu de l’article 106 en vue de recherchers'il y a vraiment avarie (2), ou dans l'offre de remettre au véritable propriétaire des marchandises une somme versée par un Uüers qui aurait indûment perçu livraison de ces marchandises et qui ne les représenterait pas 3).

À l'inverse, équivaut à une reconnaissance du droit de l'expéditeur ou du destinataire à une indemnité de nature à interrompre la prescription, le fait par la Compagnie transporteur d'engager le protestataire à faire constater les avaries dont il se plaint et de lui promettre de l’indemniser.

Il y a lieu d'adopter une solution analogue si de la correspondance des parties il résulte que la Compagnie transporteur a reconnu le bien fondé

(A) Féraud-Giraud, t. IT, n° 235, p. 961. — Cassation, 12 novembre 1877. D. 80-1-88.

(2) Besancon, 24 avril 1886. S. 87-2-225. — Cassalion, 21 juillet 1890. D. 91-1-167.

(3) Cassation, 16 novembre 1892, D: 93 1-294.

de la réclamation du destinataire en supposant évidemment que cette correspondance a été changée avant l'expiration du délai de la prescription (1).

Ces circonstances démontrent suffisammentque la Compagnie reconnaît les droits du destinataire à obtenir réparation du préjudice causé par l'attribution d'une indemnité dont il ne reste plus qu'à fixer le montant.

En résumé, peut-on dire, tout dépend dans chaque cas quise présente des divers éléments de la cause ; ce sont là des points de fait laissés à la libre appréciation des juges dont les décisions en pareille matière échappent au contrôle de la Cour de Cassation.

Ce sera aux expéditeurs et aux destinataires à prendre toutes les mesures nécessaires pour interrompre la prescription qui court à leur encontre, et nous savons que les moyens qui leur sont donnés pour arriver à pareil résultat sont limitativement déterminés par l’art. 2244 du Code civil. A eux donc d’y recourir, toute réclamation autrement formulée devant rester sans effet.

De la part des Compagnies de chemins de fer, nous venons d'étudier les dernières difficultés susceptibles de s'élever pour savoir sil y a oui ou non, au sens de l'art. 2248 du Code civil, reconnaissance du droit du destinataire à une indem-

(4) Cassation, 26 juin 1896. D. 97-1-79.

nilé, les Compagnies ont donc le pius grand intérêt, pour ne pas compromettre leur droit et se réserver ainsi le bénéfices de la prescription édictée par l’art. 108 à leur profit, à se montrer réservées dans leurs démarches et pourparlers. Il est peut-être intéressant, à ce propos, de se rapporter aux instructions données par les Compagnies à leurs agents dans le but de sauvegarder leurs droits. La Compagnie d'Orléans notamment déclare : « Lorsque le destinataire provoquera » une expertise Judiciaire à l'effet de prouver que » lavarie ou la perte partielles'est produite avant » la livraison, un agent de la Compagnie assis- » tera à l'expertise sous la réserve de tous Îles » droits des transporteurs, et fera consigner cette » réserve au procès-verbal de l'expertise. » ([nstructions et avis n° 546). Grâce à cette disposition, toute contestation sera évitée, et la Compagnie pourra plus tard, s’il y a lieu, invoquer à son profit la prescription malgré sa participation à l’expertise.

Mais lorsque l'interruplion de prescription n’est point discutée et mise en doute, elle a pour résultat de substituer aux prescriptions de l'art. 108 la prescription trentenaire ; 1l y a lieu en effet, nous semble-t-il, de fairetomber sous l'empire du droit commun l’action en responsabilité contre les Compagnies de Chemins de fer.

Toutefois, d'accord avec la majorité des auteurs etune Jurisprudence constante, nous établirons une distinction entre la reconnaissance écrite

du droit du destinataire faite par acte spécial par la Compagnie transporteur et la reconnaissance tacite ou indirecte. |

Dans le premier cas seulement, pensons-nous, il vainterversion de la prescription : la reconnaissance écrite opère transformation de la créance et 1l en résulte une véritable novation ; dès lors prend naissance une prescriplion nouvelle qui est, en l'espèce, une prescription trentenaire. Dans le second cas, au contraire, on ne peut prétendre qu'il y a novation dans le caractère de la créance, car il n’y a pas substitution d'un litre à un autre, la prescriptionest seulement interrompue, ledélai recommencera à courir, mais ce sera le même (1).

(4) Cassation, 23 janvier 1895. D 95-1-398.

Cass. 7 mai 1907. D. 08-1-65.

Dans le même sens’: Demolonbe, Cours de Dr. civil, tome XXIX, n° 673. Ù

Aubry et Rau, Cours de Dr. civ. français, 4e édition, tome VIII, S 774.

Baudry-Lacantinerie : Traité de la prescription, 3° édition, n° 759.

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