DES CAS OÙ LA PRESCRIPTION NE PEUT ÊTRE INVOQUÉE
Ils peuvent être divisés en deux groupes :
lo La fraude et l’infidéhté.
2" La renonciation et les stipulations dérogatoires.
S L: Fraude et infidélité.
Nous avons défini, à propos de l’article 105, ce qu'il faut entendre par fraude et infidélité, et nous savons que dans ces deux hypothèses la fin de non recevoir prévue par ce texte doit être écartée. Mais pour admettre cette solution, nous avons dû faire appel aux principes généraux du droit. Au contraire, l'article 108 exclut formellement de son application les cas de fraude et d’infidélité. Ce n'est pas, au reste, une innovation due aux auteurs de la loi de 1888, l’ancien article 108 comportait également cette exceplion.
Nous déciderons donc, au cas de fraude commise par un agent de la Compagnie, que la seule
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prescription qui pourra être invoquée sera la prescripüon trentenaire, et au cas d’infidélité la prescription applicable sera tantôt celle de trois ans, tantôt celle de dix ans, suivant qu'il s'agira d'un crime ou d'un délit (articles 637 et 638 du Code d'Instr. Cr.).
Enfin les deux presecriptionss’appliqueront séparément lorsque la fraude sera suivie de détourne: ment ; il y aura alors deux actions soumises chacune à une prescription particulière.
Mais nous pensons que seuls les cas de fraude et d'infidélité ont été prévus par l’article 108 et qu'on ne doit pas y assimiler la faute lourde commise par un agent de la Compagnie transporteur. : Comme le fait remarquer M. Lyon-Caen, « cette » assimilation n'est traditionnelle qu’au point de » vue des questions de responsabilité, et la dispo- » sition de l’article 108 qui vise la fraude ou » l’infidélité du voiturier, a un caractère exception- » nel qui doit empêcher de l’étendre à des cas » qu'elle ne prévoit pas expressément. » (1)
$ 2. — Renonciation et stipulations dérogatoires
En étudiant l’article 105, nous avons vu que, sauf une exception relative aux transports internationaux, ce texte déclarait que : «toutes stipu-
(1) Lyon-Caen. Traité de Droit commercial, t. Il, n° 678, p. 584.
lations contraires sont nulles et de nul effet ».
L'article 108, à l'inverse, ne contient aucune disposition de ce genre, cependant nous ne devons pas oublier que dans le projet du Gouvernement la clause qui figure actuellement dans l’article 105 se trouvait tout d’abord incorporée dans l’article 108 : « Toutes stipulations contraires aux dispo- » sitions de l'article 105 et du présent article, » disait l’article 108 du projet de loi, sont nulles » et de nul effet. »
Pour quel motif cette clause a-t-elle été supprimée de l’article 108 et placée dans l’article 105 ? M. Gaillard nous l'indique dans son rapport à la Chambre lorsqu'il déclare : «restera acquis parla » discussion de notre loi au Sénat, que le législa- » teur a voulu formellement interdire ces déroga-
» tions, et que s'il a transporté à l'article 105 ce
eo
» paragraphe protecteur, c'est qu'il comptait sur » l'application rigoureuse de Particle 2220 pour » empêcher toutes violations de la loi. » (1) Il'est donc hors de doute qu'il y a lieu de faire application de l’article 2220 du Code civil et de décider par suite que les Compagnies de chemins de fer ne peuvent renoncer d'avance à la prescription qui court à leur profit, une pareille renonciation même insérée dans un tarif dûment homologué serait entachée de nullité, car cette conven-
(1) Journal Officiel, Docum. Parlement., de juin 1888. p. 454.
tion étant illicite, l’homologation est impuissante à autoriser une dérogation à une disposition prohibitive de la loi.
On comprend d'ailleurs facilement que le législateur n'’ail, pas plus iei qu'en toute autre matière, contrevenu au principe posé dans l’article 2220 du Code civil ; on n'a qu'à se rappeler les motifs d'ordre public sur lesquels repose cette règle. Si cette renonciation était valable, non seulement les preuves de libération seraient pour le débiteur impossibles ou tout au moins difficiles à administrer, mais encore, comme le fait remarquer Bigot- Préameneu dans l’Exposé des motifs « la prescrip- » lion ne serait plus pour maintenir la paix » publique qu'un moyen illusoire ; tous ceux au » profit desquels seraient les engagements ne » manqueraient pas d'exiger cette renonciation. »
Mais l’article 2220 du Code civil, auquel il est fait allusion dans les travaux préparatoires de la loi de 1888, ajoute dans sa partie finale : « On peut renoncer à la prescription acquise: » A défaut de disposition contraire écartant en l'espèce cette règle, nous déclarerons donc que les Compagnies de chemins de fer peuvent valablement renoncer à la prescription quand elle est accomplie. Il n°y a plus alors, en effet, d'intérêt général en jeu, la prescription acquise constitue un droit, et celui qui en est le titulaire peut, à son choix, en faire usage ou y renoncer.
Conformément aux principes généraux, cette renonciation n’est subordonnée dans sa forme à
‘aucune condition substantielle ; ele pourra être expresse ou tacite {article 2221 du Code civil).
Aucune difficulté ne se présente au cas de renonciation expresse, mais il n’en est pas de même au cas de renonciation tacite, et de nombreuses décisions de Jurisprudence sont intervenues à cet égard. Cest ainsi que l'on ne saurait voir une renonciation à invoquer la prescription de l’article 108 dans le fait par une Compagnie de . chemins de fer d’avoir, à la suite du refus du destinataire de payer les frais de transport pour cause d'avaries de la marchandise, requis une expertise et conclu devant le Tribunal au payement desdits frais, la Compagnie étant jusque-là demanderesse et n'ayant pas d'exception à opposer (1).
Par argument a contrario on doit décider que la renonciation à la prescription résultera du fait de ne pas l’opposer en temps utile au cours de l'instance engagée par l'expéditeur ou le destinataire, car le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de-la prescription. De même, une Compagnie de chemins de fer est présumée avoir renoncé à la prescription lorsque, après s'être livrée à de vaines recherches pour découvrir des marchandises égarées, elle a fait offrir le règlement amiable de l'indemnité due pour la perte de ces marchandises (2).
En résumé, la renonciation à la prescription
(1) Cassation, 21 juillet 1890. D. 91-1-167.
(2) Cassation, 29 novemb. 1875. D, 77-1-137. S: 76-14-79.
pourra s'induire de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part de la Compagnie la volonté de renoncer à la prescription acquise (1). |
Que la renonciation soit expresse ou tacite, le jugement qui déclare la renonciation valable doit fixer la date à partir de laquelle la prescription avait couru : faute de fixer cette date, le Tribunal ne justifie pas légalement sa décision (2); il ne faut pas perdre de vue, en effet, que cette renon- ciation n'est autorisée que tout autant que la prescription est accomplie, condition essentielle que nous retrouvons dans les décisions que nous venons de citer. |
Nous avons uniquement étudié jusqu'à maintenant le fait brutal de la renonciation à la prescription, le seul qui soit visé dans l’article 2220 du C. Civ. ; il existe cependant un moyen terme, et l’on est en droit de se demander à ce sujet s’il est ou non permis de changer par des conventions particulières les délais des prescriptions de l’art. 108.
Il faut, nous semble-t-il, faire une distinction suivant que la convention a pour but de prolonger la durée légale de la prescription ou au contraire de l’abréger.
A l'encontre de la législation allemande, aucun
(1) Cassation, 6 décembre 1899. D. 1901-1-299. — Orléans, 27 juillet 4892. D. 94-2-220. — Grenoble, 42 janvier 1904. D. 1907-2-289.
(2) Cassation, 4° mars 1996. D. 1907-1-378. — Pand. 1906-1-200.
texte dans notre droit ne vise les conventions portant prolongation de la durée légale de la prescription. Mais tout le monde est d'accord pour déclarer que les conventions de ce genre sont frappées de nullité parce qu'elles présentent les mêmes inconvénients que les renonciations anticipées prohibées dans Part. 2220. « On s'accorde avec raison, dit M. Lyon-Caen, à assimiler aux conventions portant renonciations anticipées à la prescription celles par lesquelles on fixerait une prescription plus longue que la prescription établie par la loi. Autrement les clauses prolongeant la durée de la prescription se multiplieraient; elles obligeraient les juges à statuer sur des contestations se ratlachant à des faits anciens sur lesquels ils peuvent ne pas être bien éclairés. Le débiteur serait d'autant plus entrainé à consentir à des clauses de ce genre qu'au moment où il s'oblige, il est souvent à la discrétion de son créancier. » (1)
Dès lors, pour les mêmes raisons que celles que nous avons déjà données à propos des renonciations anticipées, nous déscidons que les Compagnies de chemins de fer ne peuvent valablement insérer dans leurs tarifs homologués une clause portant prolongation de la durée légale des prescriptions.
Toutefois cette solution ne doit êlre adoptée que pour les conventions, prolongeant la durée de
(1) Lyon-Caen et Renault. Traité de Droit commercial, t. III, n° 686.
la prescription, conclues soit au moment où l'obligation est contractée, soit avant qu'elle devienne exigible; dans ces deux hypothèses le délai de la prescription n’a pas encore commencé à courir, et l'on conçoit ainsi que par analogie on applique à ces conventions l’art. 2220 Code Civ. Au contraire, sera valable la convention prolongeant la durée légale de la prescription, si celle-ci a commencé déjà à courir, c’est-à-dire si la dette est exigible, pourvu cependant que la durée dont la prescription est prolongée n’excède pas celle de la prescription fixée par la loi. Comment pourrait-1l en être autrement, puisque cette convention équivaut à une interruption de prescription, découlant d'un acte de reconnaissance du débi-. teur postérieur à l'échéance de la dette ; or l’interruption, en faisant réputer non avenu le temps déjà écoulé, conduit en définilive à une prolongation du délai à l'expiration duquel le débiteur, en l'espèce la Compagnie de chemins de fer, est en droit d'invoquer le bénéfice de la prescription. Ajoutons d’ailleurs que l'examen d’une pareille convention est sans grand intérêt, car pour sortir à effet elle devrait être insérée dans un tarif dûment homologué, rendu applicable quand la prescription a déjà commencé à courir, c'est-àdire lorsque le transport a été effectué, ce qui, pour ne pas être impossible, n'arrivera que fort rarement.
Que devra-t-on décider au cas de convention abrégeant au contraire le délai légal de la pres-
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cription ? Peut-on admettre la validité d’une pareille clause insérée dans un tarif homôlogué d’une Compagnie de chemins de fer? Nous le croyons, la loi restant muette sur les conventions abréviatives de la prescription. Quel est le résultat en effet de ces conventions ? Eiles entrainent la libération du débiteur plutôt que cè que le prescrit la loi ; loin ainsi d’empirer sa situation, elles l’améliorent. Ce n’est donc pas l’article 2220 du GC. Civ. qu'on peul invoquer contre cette solution, car le but du législateur en édictant ce texte a été justement de ne pas laisser indéfiniment le débiteur sous le coup des poursuites du créancier. Par suite, la disposition de l’art. 2220 se concilie avec les stipulations portant abréviation de la prescription.
La jurisprudence a d'ailleurs, à maintes reprises, reconnu et consacré la validité de ces conventions, notamment en matière d'assurances maritimes(1). Il faudrait un texte formel ou des considérations d'ordre public pour annuler pareille convention. Or, en matière de transports, l’article 108 n’interdit nullement d’abréger les prescriptions dont il détermine le délai. Cette interdiction ne se trouve pas non plus insérée dans les lois, ordonnances et cahiers de charges régissant l’exploi-
(4) Cassation, 30 octobre 1885. S. 86-2-49. — Douai, 4 décembre 1893. $S. 94-2-142. — Cassation, 25 octobre 1892. S. 94-1-361.
tation des chemins de fer, et enfin l’ordre public ne s'oppose pas à la validité de pareille clause (1).
Et cependantles travaux préparatoires de la loi du 11 avril 1888 révèlent l'intention du législateur d'interdire l'insertion dans les tarifs des Compagnies-de chemins de fér de clauses restrictives du délai légal de la prescription. Dans le projet de loi voté par la Chambre des députés, l'alinéa final de l’article 108 déclarait nulles les stipulations contraires aux dispositions de la présente loi. Cette disposition visait sans nul doute, entre autres conventions, celles qui abrégeaient la durée de la prescription. Il fut du reste indiqué, lors de la discussion à la Chambre de cette disposition finale, que l'on voulait empêcher l'insertion dans les tarifs spéciaux des Compagnies de chemins de fer de la clause abréviative du délai de prescription.
Mais lorsque le projet de loi vint en discussion au Sénat, le rapporteur M. Demôle chercha à démontrer que cette disposition était inutile au point de vue de la prescription de l’article 108 : « Le nouvel article 108, est-il dit dans ce rapport, est suffisamment protégé par la règle générale écrite en l’article 2220 : on ne peut d'avance renoncer à la prescription ».
A la suite de cette déclaration, le Sénat retran-
(4) Cassation, 4 décembre 1895. S. 96-1-113, note B, Lyon-Caen ; D. 96-1-241, note Louis Sarrut,
cha cette disposition de l’article 108 et décida qu'elle serait renvoyée à la suite de l’article 105.
Il est aisé de s'apercevoir que l'honorable:
rapporteur M. Demôle à commis une véritable erreur de droit en déclarant que toutes les dispo-
sitions relatives au délai de la prescription sont
régies par l'article 2220 du Code Giv.
Nous avons montré ci-dessus que cel article prohibait seulement les clauses portant renonciation anticipée à la prescription ou prolongeant sa durée etlaissaitainsi, en dehors de son domaine, les clauses abréviatives de la prescription. La
doctrine soutenue dès lors devant le Sénat est
absolument contraire aux principes généraux du droit,et elle ne saurait ‘avoir aucune autorité. Si l’on voulait prohiber ‘les clauses abréviatives de la prescription, il ne suffisait pas de déclarer l’article 2220 applicable en notre matière, il fallait le dire expressément. « La déclaration erronée du rapporteur, déclare M. Lyon-Caen {1}, ne peut faire admettre la nullité des conventions abréviatives de la prescription de l'article 108. Pour qu'elle fûl admise, il aurait fallu qu'une disposition formelle de la loi les prohibât. La disposilion votée par la Chambre des députés était donc très utile si l’on voulait interdire les conventions abréviatives. de la prescription; or cette disposition a été en définitive supprimée ».
(4) Lyon-Caen, notes sous arrêt Cassation, 1°" décembre 1895. S. 96-1-113.
LR. À
+ Nous en conclurons qu'aujourd'hui comme avant la loi de 1888, malgré tout ce qui a été dit dans les travaux préparatoires, rien ne s'oppose à ce qu'une Compagnie de chemins de fer insère dans ses tarifs une clause portant abréviation de la durée légale de la prescription. Comme le fait remarquer M. Sarrut : « Il semble au contraire « que la multiplicité des transports, le contrôle « exercé sur les tarifs parle Ministre des Travaux « Publics justifient au profit des Compagnies « de chemins de fer, bien plus que pour tout autre « débiteur, l'abréviation du délai légal de la pres- « cription. » ;
S1 donc seules doivent être déclarées nulles les conventions portant renonciation à la prescription ou même celles en prolongeant la durée, on peut se demander cependant si on ne doit pas admettre par analogie avec l’article 105 la validité de ces conventions lorsqu'elles se trouvent contenues dans un tarif international.
M. Poulle déclare qu'il y a Heu d'étendre à l'article 108 la disposition contenue dans l’article 105
$2 et de décider par suite qu'en matière de transports internationaux on peut déroger à l'article 2220 du C. Civ. A l'appui de son opinion, il invoque les travaux préparatoires de la loi de 1888. Et en effet lorsque l'exception en faveur des transports internationaux fut votée au Sénat sur la demande de M. Georges, elle embrassait sans nul doute l'article 108 aussi bien que l’article 105 : il n'y a qu'à se rappeler le texte voté par cette
assemblée et la place qu’il occupait. Mais au pré- : texte qu'il était inutile, à cause de l’article 2220, de déclarer nulles les stipulations contraires à l’article 108, nous avons vu que cette disposition avait été bannie de l’article 108 et avait pris place sous l'article 105. Telle à été la rédaction définitive etil n’a plus été fait allusion aux transports internationaux.
Quelle qu'ait été l'intention du législateur, nous devons, croyons-nous, raisonner en présence des textes. Orles transports internalionaux sont visés uniquement dans l’article 105, et en l'absence d'une disposition expresse, la règle générale possée dans l’article 2220 du C. Civ. ne peut être violée ; la règle qu’il contient est fondée sur un motif d'ordre public, et par suite nous déciderons que seuls pourront recevoir en France application les tarifs internationaux portant abréviation de la durée légale des prescriptions, tandis que seront inapplicables ceux contenant renonciation anticipée à la prescription ou en prolongeant la durée. Une Convention internationale pourra cependant contenir des clauses de ce genre, car pareille convention est une véritable loi, puisqu’avant d’être mise en vigueur, elle passe par les mêmes étapes.
APPENDICE l”.