TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Les relations internationales devenant de nos Jours de plus en plus nombreuses, il importaiten notre matière plus qu'en toute autre qu’une Con- . vention intervint pour éviter les fréquentes difficultés auxquelles n'aurait pas manqué de donner lieu la diversité des législations étrangères. De là la Convention Internationale de Berne du 14 octobre 1890 sur le transport des marchandises par chemins de fer modifiée par, les conventions additionnelles du 16 juin 1898 et du 19 septembre 1906, entrée en vigueur le 1° janvier 1893 et intervenue entre la plupart des grandes puissances européennes (la France, l'Allemagne, lAutriche- Hongrie, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, le Danemark). Celte Convention pose, en effet, des règles uniformes applicables aux transports internationaux de marchandises par chemins de fer; elles sont pour nous d'autant plus intéressantes à connaître qu'elles ne sont pas toutes conformes à la législation française. Il en résulte donc (puisque la
France a adhéré à cette Convention), qu'il y a lieu de distinguer entre notre législation et la législation internationale.
Après avoir étudié la première en tant qu'elle régit les causes d'extinction de l’action en responsabilité née du contrat de transport de marchandises par Chemins de fer, notre étude ne serait pas, pensons-nous, complète si avant de terminer nous n'indiquions pas quelle est à ce point de vue la législation internationale créée par la Convention de Berne. |
En premier lieu, la fin de non recevoir est visée dans l’art. 44 ainsi conçu : « Le payement du » prix de transport et des autres frais à la charge » de la marchandise et la réception de la mar- » chandise éteignent contre le Chemin de fer toute » action provenant du contrat de transport. »
En reproduisant ainsi la législation française antérieure à la loi de 1888, les Délégués à la Conférence posalent un principe sévère pour les particuliers et créaient par contre pour les Compagnies de chemins de fer une situation privilégiée. Ils le comprirent d'ailleurs à merveille, et ils s’empressèrent de ce chef à apporter des exceptions nombreuses à la règle si rigoureuse qu'ils venaient d'édicter.
On soustrait, en effet, à cette règle :
l° Le cas où le destinataire peut fournir la
preuve que le dommage a pour cause un vol ou une faute lourde :
2" Le cas de réclamation pour cause de retard,
es 185 Dos quand elle est adressée à l’un des administrateurs désignés comme responsables par l'article 27, alinéa 3, dans un délai ne dépassant pas quatorze | jours, non compris celui de la réception ;
3° Le cas de réclamation pour défauts constatés, conformément à l'article 25, avant l'acceptation de la marchandise par le destinataire, ou dont la constatation aurait dû être faite conformément à l’article 25 et n’a été omise que pu la faute du Chemin de fer ;
4 Le cas de réclamation pour dommages non apparents exérieurement, dont: l'existence est constatée après la ROSE mais seulement aux conditions suivantes :
a) La demande en constatation faite au Chemin de fer ou au tribunal compétent, conformément à l’article 25, doit avoir lieu immédiatement après la découverte du dommage, et au plus tard dans les sept jours à partir de la réception de la marchandise ;
b) L’ayant droit doit prouver que le dommage s'est produit dans l'intervalle écoulé entre la remise au transporteur et la livraison.
On peut aisément se rendre compte combien, à l’aide de ces palliatifs, on a adouci le principe posé dans l'alinéa 1” de l’article 44. Le public, régi par la Convention de Berne, est protégé d'une façon aussi efficace que les expéditeurs et destinataires soumis à l'article 105.
Sans doute sur certains points, notamment pour cause de retard, la Convention de Berne, à la
différence de la législation française, déclare; nous venons de le voir, l'action éteinte s’il n’y a pas eu réclamation dans un délai ne dépassant pas quatorze jours: mais c'est là, nous semble-t-il, un laps de temps bien suffisant, malgré les distances, pour permettre au destinataire d’examiner si le transport a été effectué dans les délais indiqués dans les tarifs. Au surplus, au cas de
perte, la demande en constatation formulée par
le destinataire avant l'acceptation de la marchandise pour vérifier le fait dont il se plaint, lui donnera toute sécurité, et cette constatation pourra se faire sous deux formes suivant l'article 25 : elle pourra avoir lieu administrativement par les employés du Chemin de fer en présence des intéressés eux-mêmes, ou Judiciairement, el elle sera enfin toujours faite conformément aux lois et règlements du pays où elle aura eu lieu.
S'il s’agit d’avaries, la Convention de Berne, en déclarant que le délai de protestation sera de sept jours au lieu de trois, apporte à la législation française une première dérogation d'autant plus justifiée que les distances à parcourir sont plus grandes. Mais ce n'est pas encore la seule sur ce point ; à l'exemple de certaines législations étrangères, la Convention a établi une différence entre les avaries non apparentes extérieurementet celles qui sont, au contraire, apparentes, en édictant pour ce dernier cas une déchéance immédiate.
La solution française paraît, au contraire, avoir prévalu au point de vue de la preuve ; ce sera au