SECTION PREMIÈRE
Réception des obiets transportés
Cette réception consiste dans la remise effective des objets transportés au destinataire ou à toute autre personne ayant qualité pour en donner décharge au voiturier.
De cette définition il résulte que trois éléments sont nécessaires pour que la première condition
of soit remplie. Il faut : 1° qu'il y ait remise effective; 2 que cette rémise effective porte sur lPobjet transporté et sur tous les objets transportés, et 3° qu'elle soit faite au destinataire ou à toute autre personne ayant qualité pour recevoir la marchandise.
SI". — Remise efjective des objets transportés
Comment s'opère exactement cette remise ?
Avant l'apparition des Chemins de fer, elle était établie d’une façon non équivoque : une lettre de voiture, dressée en présence de l'expéditeur, indiquait au destinataire les conditions du transport, ce tre accompagnait la marchandise et était remis au destinataire qui pouvait ainsi se rendre compte si le voiturier avait satisfait à ses obligations. Au même moment 1l recevait la marchandise et en donnait décharge. La réception de l'objet transporté s'opérait ainsi à l'instant même où le destinataire en prenait possession. C’est encore ce qui a lieu aujourd’hui pour les transports par roulage ou par bateau.
Mais lorsqu'il s’agit d’expéditions par chemins de fer, les seules ici qui nous intéressent, il en est autrement, et il importe dans ce cas de distinguer les livraisons en gare et les livraisons à domicile.
Dans le premier cas, la réception de la marchandise, avant d’être réelle, est tout d'abord fictive. En effet, quand le destinataire, prévenu de l'arrivée
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de la marchandise, se présente à la gare, il commence par solder le prix du transport (à moins évidemment que la marchandise ait voyagé en port payé) et par émarger le livre de sortie. On lui remet alors une feuille de livraison. Mais à ce moment il n'y a pas encore réception réelle et effective de la marchandise (1). Il doit se rendre ensuite, en effet, sur le quai, porteur de la lettre de voiture acquittée et de la feuille de livraison ; contre remise de cette feuille et après apposition d'un timbre de sortie, le destinataire peut enlever Ja marchandise. Ce n’est qu'à ce moment, après cette seconde phase de formalités qui peut être séparée de la première par un ou plusieurs jours d'intervalle, que le destinataire prend eftectivement livraison de la marchandise. Jusque-là il n’y avait qu'une réception fictive dont la Compagnie ne pouvait se prévaloir ; les formalités précédentes n'étaient que des mesures d'ordre et de sûreté nécessitées par la rapidité et le nombre d'objets transportés. Les Compagnies de Chemins de fer le reconnaissent d’ailleurs elles-mêmes, puisqu'elles remettent au destinataire un bon de livraison, c'est donc que le colis n’a pas encore été livré, et que par suite elles ne se considèrent pas comme réellement dessaisies (2).
(1) Cassation, 12 mars 1873, D. 74-1-158. S. 1873-1-111. — Rapport de M. le conseiller Guillemard, 43 janvier 1879, D.1875-1-379 ; S. 1876-1-34.
(2) Cassation, 8 nov. 1893, S. 94-1-188, D. 94-1-167.
Dans le second cas, c’est-à-dire lôrsqu'il s’agit de livraison à domicile, il n’y a plus alors comme‘ dans le cas de livraison en gare, de remise fictive précédant la remise réelle. Le camionneur de la Compagnie transporteur se rend chez le destinataire, lui remet le colis, reçoit le prix s'il y a lieu et fait émarger sa feuille de livraison ; ces opérations ont lieu presque simultanément. A ce moment-là il ya remise réelle de l’objet transporté, et si, comme nous le verrons plus loin, le destinataire ne réclame pas dans les trois jours qui suivent, il tombera sous l'application de Particle 1054P):
Il peut arriver parfois que la livraison de la, marchandise n'ait lieu ni en gare, nià domicile. C'est lorsque la marchandise, ayant voyagé dans des wagons plombés sous le régime de la douane, la livraison a lieu dans les magasins de l'Âdministration des Douanes, situés dans les dépendances de la gare. Dans cette hypothèse, «il y aura remise effective, a dit la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 novembre 1878 (2), lorsque les marchandises placées dans les magasins de la douane dépendant de la gare auront été enlevées par le destinataire pour les porter chez lui. » I[a même été décidé que l'ouverture et la vérification par les employés des-douanes des colis trans portés et
(1) Cassation, 17 juin 1879, S. 81-1-84.
qui ont été mis par la Compagnie à la disposition du destinataire, constituent une véritable prise de possession, peu importe que les colis aient été laissés ou non dans les magasins de la douane {1}. Ainsi se trouve précisé, suivant les divers modes de livraison, ce qu’il faut entendre exactement par remise effective susceptible, quand les autres conditions seront réunies, d'entraîner la fin de nonrecevoir de l’article 105 (2).
: S2. — Erreur dans la livraison et livraison partielle
Il ne suffit pas qu'un objet quelconque soit remis au destinataire, il fautque l'objet remis soit bien celui qui a été expédié pour son compte, et, au cas où l'expédition comprend plusieurs colis, il faut aussi que tous les colis ainsi expédiés parviennent entre les mains du destinataire.
Examinons ces deux hypothèses.
Supposons tout d'abord qu’un colis a été remis à un destinataire qui l’a accepté sans protestation ni réserves, il s'aperçoit ensuiteque la marchandise n’est pas celle qui lui était destinée. Pourrat-on dire qu'il y a là vraiment réception au sens de l'article 105? Non, répondaient avant la loi du 11 avril 1888 les auteurs et la Jurisprudence
(4) Aix, 5 janvier 1880, D. 81-2-165.
(2) Montpellier, 14 nov. 1901; Monit. jud. Midi du 8 décembre 1901.
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poussés par le désir de limiter autant que possible e champ d'application de l’art. 105 trop rigoureux pour le destinataire, el par suite trop favorable aux Compagnies (1). Mais il n'en est pas de même aujourd'hui, et dans diverses décisions la Cour de Cassation notamment a décidé que l’article 105
s’appliquait même au cas où un colis aété substitué |
à un autre, prétextant que le motif dont s'inspire) ce texte commande d'étendre sa solution à cette hypothèse (2). ] Malgré tout le respect que nous avons pour la Cour Suprême et la haute autorité de ses décisions, ce revirement de jurisprudenc ne nous paraît nullement fondé. Sans doute, nous savons que, depuis la loi du 11 avril 1888, la simple réception de la marchandise et le paiement du prix de transport ne suffisent plus pour permettre au voiturier de se retrancher derrière la fin de nonrecevoir ; le destinataire jouit encore d’un délai de trois jours ; or, pendant ce laps de temps, peut-
(1) Limoges, 5 mars 1870. Bull. ann. des Ch. de fer, 1873, p. 20. D 70-2-90. S. 1870-2-75 ; Lyon, 10 mars 1883, S. 84-2-112. D. 84-2-88.
Sarrut: Législation et Jurisprudence sur le transport des marchandises par chemins de fer, n° 862 ; Féraud- Giraud, Code des transports des march. et voyageurs par ch. de fer, t. 2, n° 945 ; Bédarride : Des ch.de fer au point de vüe du transport des voyageurs et des marchandises, L. 2, n° 650.
(2) Cassation, 25 mai 1891. S, 91-1-346 (note Lyon-Caen); Cassation, 1° juillet 1896. D. 98-1-396 ; Cassation, 16 avril 1904. D. 1905-1-415.