‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 12 sur 98 · Marius Fontane. /Jistoire universelle. « Les Iraniens · texte numérisé non relu

Marius Fontane. /Jistoire universelle. « Les Iraniens

Zoroastre, promulgué deux mille cinq cents ans avant notre ère, il semblerait que le mariage était en quelque sorte obligatoire. Le mariage, qui multipliait le nombre des fidèles et perpétuait le culte des aïeux, était l'acte le plus agréable à Ormuzd, le dieu du bien, opposé à Ahriman, le dieu du mal. La femme, en se mariant, devenait l’égale de l’homme et jouait dorénavant un rôle dans les affaires de la vie. Le Code zoroastrien est muet sur la rupture du lien conjugal, mais on peut induire des coutumes conservées par les Parsis de l'Inde que la femme iranienne pouvait être répudiée pour cause d’insubordinalion ou de vie scandaleuse, à raison de certaines imprudences, enfin dans le cas où elle s’adonnait à la magie.

Le droit mosaïque (1) définit le mariage « l’union de l’homme et de la femme pour ne constituer à l'avenir qu’une seule personne et dans le but d’assurer leur postérité pour la gloire de Dieu ». Comme pour le droit aryen,le moyen mosaïque se préoccupe avant tout de perpétuer el de rendre fortela race deson peuple. A l’origine la répudiation étaitun droit exclusif du mari, aucune limitation ne lui était imposée el il pouvait exercer son droit selon son caprice et quelle que soit la légèreté de la faute reprochée à la femme, en lui adressant seulement une lettre de

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divorce, et en la mettant hors de la maison en préscnce de deux témoins mâles.

- Dans la suite, de nombreux tempéraments furent apportés à cette facilité par trop grande de répudiation, et, dans certains cas, HN fut même permis à là femme de répudier son mari. Malgré tout, le divorce fit de plus en plus de progrès chezles Juifs, et, lorsqu’après le retour de Babylone, les Israélites renvoyèrent leurs femmes pour épouser des païennes, de louabies efforts furent faits pour enrayer la licence des mœurs. Si, en effet, Hillel et ses disciples permettaient de renvoyer la femme qui avait mal préparé un plat ou laissé brûler un rôti, si Akiba, un des interprètes les plus célèbres de la loi, qui mourut sous le règne d’Hadrien, excusait le mari qui quiltait sa femme pour en épouser une plus belle, l'école de Samaï, au contraire, n’autorisait la répudiation que pour un défaut grave, mais la théorie d’'Hillel était généralement suivie. Parmi les causes de divorce qui étaient admises. les unes étaient propres à chacun des époux, les autres leur étaient communes. Le mari est obligé de répudier sa femme quand il a vécu avec elle dix ans sans avoir d'enfant ; plus lard ce ne fut plus qu'une faculté pour la mari. L’adultère de la femme obligeail également le mari à la répudier et la loi mosaïque condamnait même la femme à la peine de

mort ; si celte peine n’était pas prononcée, la femme,

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répudiée pour adultère, ne pouvait, en aucun cas, épouser son complice. Le mari pouvait encore demander le divorce s'il découvrait au moment du mariage que la femme n’était plus vierge, si la femme lui servait des aliments défendus par la loi, si elle se promenait sur les places publiques la tête nue ou les bras découverts, enfin si elle se refusait à l’accomplissement du devoir conjugal.

De son côté, la femme pouvait demander le divorce sison mari refusait de satisfaire au devoir conjugal, s’il menait une vie déréglée ou s’il la maltraitait. L’adultère du mari ne constituait pas une cause de divorce, mais il pouvait entrainer pour lui un emprisonnement d’une certaine durée. Enfin la femme pouvait, au bout de dix ans, si elle n'avait pas d’enfant, demander le divorce pour impuissance du mari.

Certaines causes pouvaient être invoquées communément par les deux époux. Chacun d’eux pouvait demander le divorce si son conjoint changeaït dereligion, s’il était atteint d’une maladie insupportable, épilepsie ou mal contagieux, postérieure au mariage, car, si elle était antérieure, il y avait nullité et non divorce, enfin, si son conjoint restait absent un certain temps, passé lequel on le présumail morl.

Depuis l'antiquité, certaines modifications ont été introduites dans la législation juive ; dans un con-

cile tenu per les Rabbins, à Worms, dans la seconde moitié du xi° siècle, la répudiation fut en principe interdite, sauf dans le cas où la femmese serait permis un acte contraire à la loi.

Dans le droit athénien, le mariàge est encore contracté pour donner des enfants à la patrie. A Athènes, tout citoyen passe sa vie à s'occuper des affaires publiques, le foyer n’a qu’un rôle secondaire, et les lois ne viennent réglementer les unions que pour assurer la perpétuité de la race et arracherles citoyens à un célibat, dans lequelils pourraient se complaire. Il résulte de là que si l’union était stérile, le mari pouvait répudier sa femme, et inversement pour celleci, en cas d’impuissance du mari. Le divorce pouvail aussi être prononcé pour adultère, pour mauvais traitements ou sile mari corrompait ou compromettait sa femme.

D’après la rapide étude que nous venons de faire des peuples de l’antiquilé, nous voyons que le divorce

-et la répudiation étaient admis presque uniformément. Presque toujours aussi, chez toutes les nations anciennes que nous avons examinées, ce sont toujours les mêmes causes de divorce que nous rencontrons, impuissance, stérilité, maladies graves, adultère.

La religion était la raison de cette similitude entre les différentes législations ; chez tous ces peuples, en effet, la religion a pour but principal le culte des

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ancêtres. Pour assurer le repos et la félicité à l’âme des morts, il faut que leurs descendants entretiennent pieusement leur souvenir, il faut offrir à leurs mânes des repas funèbres, adresser des prières aux dieux, sacrifier sur l'autel.

Or, qui peut faire ces offrandes, si l’on meurtsans postérité ? D'où la nécessité inéluctable de s'assurer une descendance avant de descendre dans la tombe. Si le mariage reste stérile, si des maladies graves viennent empêcher l’accomplissement du devoir conjugal, viennent réduire à néant l'espérance de perpétuer la famille,le divorce s'impose, ou, tout au moins, ne peut se refuser lorsqu'un époux le demande, Et il en est encore de même si la femme commet un adultère, car un élément étranger peut, par lui, s’introduire dans la famille, et les sacrifices,que ferait cet enfant, seraient impuissants à satisfaire les mânes des ancêtres.

C’est ainsi queles religions antiques, sans parler du culte de la patrie, qui poussait chaque citoyen à créer une nombreuse progéniture, contribuaient à la formation du divorce, à l’asseoir solidement dans les mœurs, et que les causes de divorce que les peuples anciens reconnaissaient n'étaient que laconséquence logique de leur conception du mariage, conception

issue elle-même de leurs idées religieuses.

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