‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 18 sur 98 · Esmein. Le mariage en droit canonique · texte numérisé non relu

Esmein. Le mariage en droit canonique

LR EAU

mensa, soit à temps, soit à perpétuité, était désormais le seul remède que l'Eglise offrait aux époux, pour qui la vie commune était devenue intolérable. Sur les réclamations de la république de Venise, le concile de Trente cependant consentit à admettre le divorce pour cause d’adultère pour les îles grecques, les iles de Chypre et de Candie, où lon appliquait encore la législation des assises de Jérusalem, législation d’après laquelle l’adultère pouvait servir de fondement à une demande en divorce.

Cette doctrine du Concile de Trente est restée la base fondamentale de l'Eglise et le pape Léon XIII en a développé une fois de plus les principes dans sa lettre encyclique du 10 février 1880 : « Il importe que tout le monde sache que, si une union entre un homme et une femme a lieu en dehors du sacrement, cette union n’a ni le caractère ni la valeur d’un vrai mariage, et, bien qu’elle puisse être conforme au droit civil, elle n’a d'autre valeur que celle d’une cérémonie ou d’un usage introduit par le Code civil » et, plus loin, condamnant le divorce au nom de l’unité et de l’indissolubilité du mariage,Léon XIII ajoutait : Q Il est à peine besoin de dire tout ce que le divorce renferme de funeste. Par lui les engagements du mariage deviennent mobiles, l'affection réciproque est affaiblie ; l’infidélité reçoit des encouragements pernicieux ; la protection et l’éducation des enfants est compromise ; il fournit l’occasion de

D NO ge

dissoudre les unions domestiques ; il sème des germes de discorde entre les familles ; la dignité de la femme est amoindrie et abaïissée, car elle court le danger d’être abandonnée, après avoir servi à la passion de l’homme. » ù

Il est vrai de dire qu’en dehors de la séparation de corps, l'Eglise catholique avait trouvé un autre moyen de rendre la liberté aux époux et de leur permettre &e contracter une nouvelle union. Le Concile de Trente interdisait de rompre le lien conjugal, les juges ecclésiastiques tournaient la difficulté en déclarant que le mariage n’avait jamais existé : c'était là la théorie des nullités de mariage, et les causes de nullité avaient été édictées si nombreuses, si étendues, si variées, qu'il était presque toujours possible aux juges ecclésiastiques d’en découvrir une dans l’espèce qui leur était soumise, si celui qui demandait la nullité de son mariage était suffisamment riche ou assez puissant pour que l'Eglise cherchât à conserver ses faveurs.

Il ne reste plus que quelques mots à dire, pour terminer ce rapide exposé du droit canonique, sur les doctrines des autres religions principales, cn ce qui concerne le divorce. Pour les juifs, nous avons vu les modifications apportées sur ce point par le concile de Worms, dans la seconde moitié du xr siècle. Le sanhédrin, tenu à Paris sous Napoléon I, ordonna aux juifs de se conformer aux lois civiles

pour tout ce qui touche au divorce : le rabbin ne peut plus prononcer le divorce qu'après présentation de la décision émanée de l'autorité judiciaire compétente.

Les protestants ont rétabli le divorce dès l’époque de la Réforme. Ils ne reconnaissent plus que deux sacrements, le baptême et la Cène ; les conventions matrimoniales doivent suivre le droit civil. Suivant leur opinion, le Christ n’a jamais rejeté le divorce et il n’y a aucune contradiction à reconnaitre l'existence de Jésus-Christ et celle du divorce ; dans l'Evangile de saint Mathieu, en effet, le Christ répondait à une question des Pharisiens, et il admettait qu’au cas d’adultère de la femme, le divorce pouvait être prononcé, mais, puisqu'il n’en a jamais parlé ailleurs, il n’a entendu prohiber ni le divorce par consentement mutuel ni le divorce pour causes déterminées.

Dans l’Église grecque, au viu° siècle, Léon II l’isanien, en se fondant sur les saintes écritures, avait ramené les causes du divorce à quatre : prostitution de la femme ou impuissance du mari pendant trois ans, atteinte à la vie, non dénonciation des embüches, lèpre (1). A l’époque de Léon le Philosophe et de Basile le Macédonien, le droit byzantin (2) remit

Page 1