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d'absence, il suffisait de présenter à Pofficier d'état civil un acte de notoriété constatant l’absence. Si les motifs déterminés étaient élablis par des jugements (séparations. de corps, condamnations à des peines afflictives et infamantes), M suffisait de présenter ces jugements. Pour les autres motifs déterminés, le demandeur devait se pourvoir devant des arbitres de famille et le divorce était prononcé sur le vu de la décision favorable de ces arbitres. En cas de divorce par consentement mutuel, une tentative de conciliation était faite entre les deux époux en présence d’un officier municipal et de six parents ou amis des époux ; si la conciliation n’aboutissait pas, les conjoints pouvaient se présenter devant l'officier municipal, un mois après et six mois au plus tard, pour faire prononcér le divorce. Même procédure était suivie dans le cas de divorce par suite d’incompatibilité d'humeur, mais trois tentatives de conciliation, au lieu d’une, devaient avoir lieu.
Les dispositions de cette loi, qui facilitait déjà outre mesure le divorce, furent encore aggravées dans la suite. L'œuvre de 1592 avait été saluée par un cri général d'enthousiasme : des époux, dont la situation était au plus haut point digne d'intérêt, avaient miraculeusement, par elle, recouvré leur liberté, des conjoints séparés avaient pu à nouveau
laisser parler leur cœur, aspirer à reconstituer un
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foyer, et, de toutes parts, s'élevaient des concertsde louanges à l'égard des législateurs, animés d’un tel esprit de justice et d'humanité. Grisés par leurs succès, les conventionnels continuèrent leur œuvre néfaste et le décrei du & nivôse an IT, celui du 4 floréal an III, la loi du 24 vendémiaire an III vinrent successivement augmenter encore la liberté, déjà si grande, du divorce (1).
Ces lois déplorables ne tardèrent pas à porter leurs fruits. Le nombre de divorces devint bientôt effrayant el l'opinion publique s’émut. A la Convention elle-même des orateurs se levèrent pour faire le procès du divorce et protester énergiquement contre les abus qu'il avait engendrés. En présence des faits, on finit par les écouter. Une loi du 15 thermidor an III (2 août 1795) suspendit l’exécution des lois des 8 nivôse et 4-9 floréal an Ill, et, par la même loi, la convention chargea son comité de législation de reviser les lois concernant le divorce. Le travail n’aboutit pas et de nombreux représentants remontèrent à la tribune pour demander la réforme des lois du divorce et surtout réclamer la suppression du divorce pour incompatibilité d'humeur (2). Les législateurs du Directoire n’osèrent cependant pas
aller jusque-là et se contentèrent par la loi du pre-
r. Député Bouguyot, 19 mai 1905. Moniteur, an LIL, n° 242. Mailhe, 18 juillet 1595. Moniteur, an III, n° 305. 2, Locré Lépisl. civ xt" p, 95:
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mier jour complémentaire an V (15septembre 1795), de soumettre à un nouveau délai d’épreuve de six mois les demandes en divorce, formées sur simple allégation d’incompatibilité d'humeur et de caractère, \
Malgré ces restrictions, malgré les quelques réformes de détail qu’on avait introduites dans la loi, le divorce continuait à exercer ses ravages, et le mal était tel, qu’en l’an VI, le nombre des divorces dépassait celui des mariages. Il était temps que le Code civil fit son apparition et vint rendre au mariage son rang véritable en réduisant le divorce à de plus justes proportions.
$ 3. — Code civil
Les facilités que l’on avait accordées au divorce, avaient engendré de nombreux abus et détruit en partie le mariage. Aussi, parmi les rédacteurs du Code civil, quelques-uns, comme Portalis, Malleville, Tronchet, lui étaient peu favorables et la plupart, en tous cas, s'ils reconnaissaient sa nécessité, ne voulaient l’admettre que contenu dans de sages limites. Quant au premier consul, si l’on en croit Locré, il voyait le divorce d’un mauvais œil, et, s’il inclinait vers lui, c'était surtout par intérêt personnel, car, dès cette époque, il songeait déjà à rendre son pouvoir héré-
ditaire ettenait à se conserver le moyen de dissoudre une union stérile. | Sous l'empire de ces idées (1), on comprend facilement que les résultats auxquels les rédacteurs du Code civil allaient arriver, devaient être totalement différents de ceux de l’assemblée législative. Après des discussions sans nombre, après une lutte très vive entre adversaires et parlisans du divorce, la loi du 20 septembre 1792 fut remplacée définilivement par la loi, décrétée le o1 mars 1803 (30 ventôse an XI), promulguée le 31 du même mois (10 germinal an XI) et insérée au Code civil, au titre VIT du livre premier (2). ë Par cette loi, la séparation de corps était rétablie à côté du divorce, pour ne pas choquer les sentiments religieux des catholiques. Quant au divorce, il ne pouvait plus, en aucun cas, être demandé pour incompatibilité d'humeur ou de caractère ; seuls, certaines causes déterminées et le consentement mutuel des époux pouvaient servir de base à une action en divorce. Les causes déterminées étaient :
1° l’adultère de l’un des époux, le mari n'étant cou-