‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 26 sur 98 · De Bonald. Divorce au xix° siècle · texte numérisé non relu

De Bonald. Divorce au xix° siècle

2. Sur la discussion de cette loi, consulter. Locré. Esprit du Code civil. — Malleville. Analyse du Code civil. — Poncelet. Discussion du Code au Conseil d'État et au Tribunat. — Fenet, (titre : du divorce). Travaux préparatoires, IX, 248 et s. :

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pable d’adultère que s’il avait entretenu sa concubine au domicile conjugal; 2° les excès, sévices, injures graves ; 3 [a condamnation à une peine afflictive et infamante. Le divorce par consentement mutuel avait été conservé, mais it était soumis à un luxe de précautions, qui le rendaient, sinon impossible, au moins très difficile. Certaines épreuves et certaines conditions de temps étaient nécessaires, afin de prouver manifestement que la vie commune ne pouvait plus être acceptée des époux. Le divorce par consentement mutuel, en effet, ne pouvait être demandé que si la femme avait vingt et un ans et le mari vingt-cinq, quesi deux ans au moins et vingt ans au plus s'étaient écoulés depuis la formation de l'union, que si la femme n’avait pas plus de quarantecinq ans; le consentement des parents était exigé ; enfin les époux divorcés pour cette cause ne pouvaient contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation de l’acte qui avait dissous le premier, et, comme couronnement de l’œuvre,’ ils étaient, en outre, dépouillés de la moitié de leur fortune, qui, de droit, passait aux enfants. Quant aux formalités, elles étaient multiples. En somme, dans cette législation, qui fait suite à celle de 1592, si l’on admet encore le divorce, il est considéré comme un remède exceptionnel, et &« ce remède même », selon l'expression de Treilhard, « est très parcimonieusement octroyé ».

Ceïte loi fut observée jusqu’en 1816; durant tout ce temps, jamais les abus de 1792 ne se représentèrent et les adversaires eux-mêmes du divorce, quand ils en demandèrent la suppression, durent le reconnaître (1). Après les Cent jours et malgré les services que le divorce pouvait rendre aux ménages entièrement désunis, dans la séance de la Chambre des députés du 14 décembre 1815, M. de Bonald rédigea une adresse au roi pour réclamer la suppression du divorce ; cette demande était du reste logique, puis- ‘que la charte de 1814 avait déclaré la religion catholique religion d'Etat. Pris en considération le 26 décembre suivant, le projet fut voté par la Chambre des députés le 2 mars 1816 et par la Chambre des pairsle 19 mars; la loi fut promulguéele 8 mai 1816.

L’abolition du divorce ne fut pas basée seulement sur les arguments d'ordre moral que les adversaires du divorce firent valoir. La loi de 1816 fut par-dessus tout une œuvre de réaction catholique : les députés et les pairs, en accomplissant cette réforme, voulurent donner à l’ancienne société francaise et à l'Eglise l’occasion de satisfaire leur rancune contre les lois de l’ancien régime. Le divorce étant supprimé, du titre VI du Code civil il ne restait plus que six articles, concernant la séparation de corps, que le législateur conservait, acceptant jusqu’au bout la

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