Curet. Du divorce, p
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peine politique ne pourrait plus être invoquée comme motif de divorce. On a également reproché à l’article 232, en sens opposé, de ne pas être assez sévère en ce qui con£erne un autre point. Certaines condamnations correctionnelles ont tout aussi infamantes que certaines ccndamnations criminelles ; le législateur aurait pu certainement en faire des causes de divorce, mais la solution qu'il a adoptée n’est pas sans remède, puisque l’époux innocent pourra toujours invoquer la condamnation correctionnelle de son conjoint comme constituant une injure grave et les tribunaux ne se refuseront jamais à prononcer la dissolution du mariage à la suite de condamnations correctionnelles particulièrement infamantes.
Actuellement, en tous cas, les peines afllictives et infamantes sont seules admises comme motifs de divorce. Mais c’est uniquement de la peine que l'époux doit subir qu'il faut se préoccuper ; la qualification du fait est sans importance, et même au cas où le fait est resté qualifié crime dans l'arrêt de condamnation, si l'admission de circonstances atténuantes à permis de n’appliquer qu’une peine correctionnelle, on ne se trouvera plus en face d’une cause de divorce à moins d'établir l’injure grave.
Pour que le divorce soit accordé (1), il suffit qu’il