Carpentier. Traité du divorce
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y ait condamnation. La grâce, l'expiration, la commutation de la peine sont sans influence; il n’en ‘est pas de même de la réhabilitation et de l’amnistie qui font disparaître l’infamie et réputent la condamnation non intervenue. Il faut toutefois que la condamnation soit devenue définitive; s’il y a eu condamnation par contumace, celle-ci ne devient définitive qu'après le délai de vingt ans donné pour purger la sentence ; le pourvoi en Cassation est suspensif de la demande en divorce, le pourvoi en revision n’en arrête pas le cours. Enfin la condamnation doit avoir été prononcée durant le mariage, sans que l’on ait à se demander si le crime a eu lieu avant ou pendant le mariage, et par une juridiction répressive française.
On a discuté sur le point de savoir si un époux, condamné à une peine aflictive et infamante, pouvait invoquer l’article 232 au cas où son conjoint viendrait à subir une peine de même nature. Les motifs de divorce existent évidemment bien moins forts en ce cas, et il peut paraître bizarre qu’un criminel se plaigne de son alliance avec une femme qui n’a fait que le suivre dans le chemin du crime. Selon nous, néanmoins, on devra permettre ici lapplication de l’article 232 : en outre de ce qu'on soustraira peut-être l’un des époux à l'influence pernicieuse de l’autre, nous nous trouvons en face d’une cause péremptoire de divorce dont les juges n’ont qu'à constater l’existence, pour prononcer la rupture du
Boichut 6
DR QE lien conjugal, sans avoir à émettre une appréciation quelconque.
Nous n’insisterons pas davantage sur cette cause qui offre surtout un intérêt théorique, beaucoup plus qu’un intérêt pratique. Sur cent divorces, un ou deux à peine seulement sont obtenus en vertu de l’article 232 et nous passons, sans plus tarder, à l'examen des causes non péremptoires de divorce.
$ 2. — Causes non péremptoïtres de divorce
Ces causes non péremptoires sont au nombre de deux : 1° conversion de la séparation de corps en divorce ; 2° excès, sévices, injures graves.
I. — Conversion de la séparation de corps en divorce. — L'ancien article 310 était ainsi concu : (lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux, qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation. »
De 1816 à 1884, la séparation de corps étant seule possible, l’article 310 avait disparu avec le titre VI presque tout entier. Le législateur de 1884, en rétablissant le divorce, conserva la séparation de corps, par respect pour la conscience des catholiques, mais
rétablit en même temps l'article 310. Il n’y avait en effet aucune impossibilité juridique à admettre la conversion. Le principe de l’autorité de la chose jugée était sauvegardé ; il n’y avait pas identité de cause, on avait d’abord demandé la séparation, on demändait ensuite le divorce ; enfin cette conversion présentait de l'utilité au point de vue social. Pourquoi contraindre deux époux à rester éternellement dans cet état sans forme déterminée, dans cette demi-dissolution du mariage ? Agir ainsi, c'était vouloir faciliter la licence des mœurs, et il était préférable d’admettre la conversion de la séparation de corps en divorce, qui offrail aux époux la possibilité de former dans la suite une nouvelle union, plutôt que de les voir se jeter à corps perdu dans des liaisons irrégulières, où, s'ils trouvaient parfois le bonheur, ils ne pouvaient jamais rencontrer la considération. Quant à la liberté de conscience des catholiques, elle ne cessera pas pour autant d'être respectée, puisque l'époux divorcé pourra toujours se considérer comme simplement séparé et que rien ne le force à se remarier.
C’est pourquoi, lorsqu'il fut question du rétablissement de cet article, personne n’éleva la voix pour s’y opposer et la loi de 1884 fit définitivement sortir l’article 310 de l'oubli où la loi de 1816 l’avait jeté. L'article 310 nouveau, cependant, ne fut pas rédigé comme l’ancien. « Lorsque la séparation de corps
aura duré trois ans, le jugement pourra être converti en-jugement de divorce sur la demande formée par J'un des époux. »,,
Ce texte, ainsi transformé, diffère sur trois points de l’ancien texte du Code civil : 1°)a demande en conversion peut désormais être faite, non plus seulement, comme le prescrivait l’article 310 ancien, par l’époux défendeur, sauf lorsqu'il s'agissait de la femme adultère (1), mais indifféremment et dans tous les cas par l'époux demandeur aussi bien que par Pépoux défendeur ; 2° le défendeur à l’instance en conversion, ne peut plus, comme sous l'empire du Code civil, offrir de faire cesser la séparation pour arrêler l'instance; sous le Code civil, au contraire, le tribunal ne pouvait prononcer le divorce, que si, le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consentait pas immédiatement à reprendre la vie commune; 3° enfin le tribunal, aujourd’hui, apprécie s’il y a lieu à divorce, tandis que d’après l’ancien article 510, il devait, lorsque les conditions prescrites par la loi étaient remplies, prononcer le divorce de toute nécessité.
1. Exès, sévices, injures graves. — La loi du 20 septembre 1792 mettait au nombre des causes de divorce les excès, sévices et injures graves. La loi de 1884
1. Dans tous les cas en effet, si la demande en conversion était faite par la femme, il fallait que la séparation n'’eût pas été prononcée contre elle pour adultère.
ne changea rien en cette matière ‘et conserva tout entière la rédaction du Code Civil: «Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour sévices, excès et injures graves. » Il était en effet difficile de donner une énumération complète de toutes les causes qui pouvaient être invoquées par les époux pour rendre recevable leur demande en divorce. A côlé de l’adultère et de la condamnation à une peine afflictive et infamante, bien d’autres faits se rencontrent qui sont de nature à provoquer la rupture de l'harmonie conjugale, mais ces faits n’ont pas tous la même gravité, et, de plus, à gravité égale, frappent différemment les époux suivant leurs habitudes, leur sexe, leur âge et leur état social. Aussi comprend-on que le législateur de 1884, comme l'avait déjà fait celui de 1792, ait laissé aux tribunaux le pouvoir d'apprécier souverainement les faits invoqués devant lui.
Les excès, suivant Aubry et Rau (1), sont des actes de violence, capables de mettre en danger la vie du conjoint. Les sévices concernent encore des violences physiques, mais leur caractère de gravité est moindre, et on peut entendre par là tous les mauvais traitements d’une façon générale. Quant aux injures graves, il est plus difficile d’en donner une définition précise. Fenet disait d’elles : « Elles
1, Aubry et Rau, V. 491, p. 1796.— Demolombe. t. II, n°383.
sont au moral ce que les autres (excès et sévices) sont au physique ; les premières. sont, si l'on peut ainsi parler, la violence des corps et les secondes la violence des sentiments (1). » Cette définition imagée est juste, car lesinjures graves comprennent toutes les expressions méprisantes, les termes grossiers, et, plus communément, tous les faits d’ordre moral, qui portent atteinte à l’honneur, à la considération ou à la tranquillité de l’autre conjoint. Certains auteurs (2)avaient voulu distinguer entre excès, d’une part, et sévices et injures graves, d’autre part ; ces auteurs voulaient faire des excès une cause péremptoire de divorce, alors que les sévices ct injures graves auraient été une cause facultative, se basant sur ce que, dansles travaux préparatoires, le mot «excès » avait remplacé les mots « attentat à la vie de l’autre époux». Cette distinction, disons-le tout de suite, était sansintérêt pratique, car les juges
auraient toujours eu à peser les faits lorsqu'ils se seraient trouvés en face d’excès ou de sévices, et, leur appréciation faite, il leur aurait encore été loisible de refuser le divorce, si-les circonstances semblaient l’exiger, en qualifiant sévice l’acte qui aurait
été un excès, au sens propre du mot.
1 Fenet IV D: 002.