‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 35 sur 98 · OI · texte numérisé non relu

OI

Les tribunaux seront donc souverains appréciateurs dans l'examen de cette dernière cause de divorce. Ils devront, pour refuser ou admettre la dissolution du mariage, considérer dans quelles circons: tances les faits se sont produits, dans quel milieu les époux ont vécu, la fréquence des querelles, leur publicité, l'éducation, le caractère des conjoints, en un mot se placer plutôt en face des époux que du fait lui-même. Chaque question qui viendra devant eux devra être jugée et appréciée en fait, et enseigner à cet égard une théorie générale est chose tout à fait impossible. Toutefois la jurisprudence nous fournit sur ce point des exemples intéressants.

Certains cas tout d’abord, sont reconnus comme constituant des causes de divorce en tant qu'injures graves : il en est ainsi de l’abandon circonstancié du domicile conjugal (Amiens, 30 nov. 1887. D. P. 90.0.155), du refus sans motif de le réintégrer (1). Il y a injure grave également de la part du mari qui s’abstient volontairement et constamment de remplir le devoir conjugal (2) (Genève, 3 juillet 1885.

1. Gand, ÿ novembre 1905. Pas., 906. 2. 199.— Par contre l'abandon du domicile conjugak par l'épouse ne constitue pas une injure grave si la femme est partie dans le but de ne pas vivre avec sa belle-inère, alors qu’elle se déclare prête à reprendre la vie commune dès que son mari lui aura assuré un logement séparé et distinct de celui de ses beaux-parents. (Trib. civ. de Corbeil, 15 mai 1907. Gaz. des Trib., 3 oct. 1907.)

2. V. aussi un arrêt plus récent : Bruxelles, 4 nov. 1905. Pas:, 10092107:

S..85.4.31); ét, à plus forte raison, si:pour motiver son-abstention, il répand sur :sa femme des bruits calomnieux-(Aix, 8 avril 1856. S: 56:2.322. —Req.; 9 février 1897.1.:550) ou inversement (Bruxelles, 28 mars: 1906. Pas., 1906. 2. 215). Ra communication, par: l’un des époux à l’autré, di mal vénérien est considérée comme injure grave ; la jurisprudence, à Fheure actuelle,est formelle sur ce point, sauf toutefois pour le cas où l’époux, qui avait contracté ce mal avant son mariage, était de bonne foi et se croyait guéri ou s’il n'avait pas connaissance de sa maladie ; l’injure grave en ce ‘cas n’existe pas et pourtant, selon nous, il serait préférable d'accorder le divorce, car on peut se demander quel amour la femme, en supposant, ce qui arrive ordinairement, que ce soitelle la victime, pourra encore éprouver pour le conjoint qui l'aura fait souffrir dans ses sentiments et dans sa santé.

Cértaines condamnations correclionnellés (Toulouse, 3 déc. 1888. D. P. 90. 2.104), l'inconduite habituelle ét les fautes contre l'honneur (Cass., 6 mai 1907.S. 1905.1.280. Gaz. des Trib., 19 sept.), les habitudes d’ivrognerie (Toulouse, 10 fév. 1898. D. 1901. 2.255), l’imputation calomnieuse d’adultère, (Pau, 19 juin 1900. D. 1901. 2. 199), le refus de consentir à la célébration religieuse du mariage après que le mariage civil:a été célébré sont regardées actuellement comme des injures graves. Il en est

encore de même, d’après la jurisprudence, de la dissimulation de faits accomplis avant le mariage et dont la divulgation aurait été de nature à empêcher l'union. (En ce sens, GC. de Paris, 1889. Gazette du Palais, 22 mai 1885. — Lyon, 4 août 1891. D:

92.2.219. — En sens opposé, Cambrai, 28 mars 1888. D. P.1888.5.165.— Dijon, 19 février 1890. S. GO2.101E)

Au contraire, une atteinte purement pécuniaire résultant d’une mauvaise administration des biens de la plaignante ou du plaignant (Nimes, 16 juillet 1849. D. 50.2.423), la condamnation du mari à une peine correctionnelle pour faux en écriture de commerce, le changement de religion de l’un des époux pendant le mariage, le refus du mari de laisser baptiser ses enfants ou de laisser sa femme remplir ses devoirs religieux, quoique ces deux derniers cas soient très controversés, ne sont pas généralement, à l'heure présente, considérés comme des injures graves et comme constituant par suite des faits suflisants pour motiver le divorce.

Telles sont les causes de divorce admises par la loi de 1884. Si l’adultère, la condamnation à une peine afilictive et infamante, la conversion de la séparation en divorce ont leur domaine nettement déli-

mité, la dernière cause, par contre, excès, sévices et

injures graves, laisse la route ouverte à toutes les causes que l’on puisse imaginer, et nous verrons, en

examinant ce qui s’est passé depuis 1884 la progression effrayante qu'a subie le divorce grâce à l’indulgence excessive des tribunaux et grâce surtout à une interprétation peut-être un peu trop large de la loi, en ce qui concerne la cause de divorce qui vient de nous occuper en dernier lieu.

Page 1