‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 5 sur 98 · Didon. /ndissolubilité et divorce, p · texte numérisé non relu

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n’existe plus que pour observer les convenances mondaines et disparaît aussitôt que les conjoints retrouvent leur tête-à-tête.

Puisque ainsi l’idéal dans le mariage ne se rencontre pas toujours, que l’union de l’homme et de la femme ne repose pas assez souvent sur des mobiles, qui, seuls, pourraient l’ennoblir et la sanctifier, que la réalité nous met en présence de foyers domestiques où l’existence commune devient un véritable martyre, pour un époux parfois, pour tous deux le plus souvent, pourquoi exigerait-on que, malgré tout, le mariage conservât son caractère d’indissolubilité.

Quand des sévices, des injures graves, des condamnations, dont lopprobre rejaillit sur l’autre époux, viennent rendre en quelque sorte nécessaire la rupture des unions formées (1), qui pourrait, dans de pareilles conditions, se refuser à en admettre la

1. Treilhard. Séance du Corps législatif, 30 ventôse an XI (Locré. Législ. cie. com. et crim.de la France, t. V, p. 201). « De tous les contrats, le mariage est celui dans lequel on doit désirer le plus l'intention et le vœu de perpétuité de la part de ceux qui le contractent. Sans doute, l'idéal serait l'indissolubilité du lien conjugal, et toute bonne loi doit consacrer cet idéal, maïs est-ce à dire que le législateur doive le faire en violentant les mœurs, ne doit-il pas admettre parfois des dérogations au droit naturel? Ne sait-on pas que la légèreté des esprits, la perversité des mœurs, la violence des passions ont trop souvent produit, dans l’intérieur des

dissolution : la perpétuité était de la nature de ces unions,mais leur maintien équivaudrait à la perpétration d’un crime vis-à-vis des conjoints (1), vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l’humanité tout entière.

C’est pourquoi, de tout temps, les législateurs ont-compris qu'il existait des nécessités devant lesquelles les raisonnements devaient s’effacer, et que, suivant les paroles du premier consul « si l’intérêt de la société et des mœurs exige que les mariages aient de la stabilité, il exige aussi qu’on sépare des époux qui ne peuvent vivre ensemble, et dont l'union, si elle était prolongée, engloutirait souvent le patrimoine commun, dissoudrait la famille et produirait l'abandon des enfants. Ce serait offenser la sainteté du mariage que deilaisser subsister de pareils nœuds ».

Aux infortunes conjugales, ‘il fallait un remède ; devant le spectacle de l'humanité, l’absolu devait céder, sous peine d’être absurde et odieux. Aussi, à aucune époque, n’a-t-on fjamais refusé aux époux malheureux la faculté de dissoudre leur union irrémédiablement gâtée. Répudiation, divorce, sépara-

familles, des excès tels qu'on est bien forcé d'admettre, en fait, la rupture d’unions, qu’on regardait comme indissolubles en droit. »

1. Treilhard. Exposé des motifside la loi sur le divorce. «Forcer un époux à vivre avec un infâme, serait renouveler le supplice d’un cadavre attachéfà un corps vivant. »

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üon de corps, nullités de mariage ont tour à tour offert un refuge aux conjoints désunis, pour éclrapper à la barbarie du maintien d’un mariage, d'où le bonheur serait à jamais exclu.

En dehors des nullités de mariage, qui, à proprement parler, ne rompent pas le lien conjugal, mais en constatent seulement la non-validité,trois moyens s'offrent pour mettre fin à l'union, quand celle-ci est devenue impossible. Ou, en premier lieu, admettre un simple relâchement du nœud conjugal ; c'était là le système admis dans l’ancien droit,c’est le système admis encore aujourd’hui sous le nom de séparation de corps. Ou bien admettre la rupture complète de l'union, autrement dit le divorce, ou enfin accepter cumulativement séparation de corps et divorce, laissant aux conjoints le soin dese prononcer sur le mode, par lequel ils désirent rompre le mariage, qui leur est devenu odieux, et permettant à l'époux outragé de choisir entre les deux issues, ouvertes devant lui, pour fuir la persécution ou l’infamie.

La séparation de corps est l’état de deux époux dispensés de l'obligation de vivre ensemble, que le mariage leur imposait ; le divorce est la rupture légale d’une union, prononcée par unedécision judiciaire. Entre ces deux institutions, la différence ne réside pas simplement dans les mots. Avec la séparation de corps, le lien conjugal subsiste, mais affaibli ; avec le divorce, ce lien conjugal est entière-

ment dissous, et la femme recouvre pour l'avenir son indépendance et sa : liberté complètes: De là, il résulle que les effets du divorce et de la séparation ne son! pas identiques. Le divorce rend la femme pleinement capable, la femme séparée conserve une certaine incapacité ; les époux séparés continuent à se devoir fidélité et secours, car seule l'obligation à la cohabitation a disparu, aucun de ces devoirs ne subsiste plus lorsque le divorce a été prononcé; les époux divorcés peuvent se remarier, il n'en est pas de même en cas deséparation, car le lien conjugal existe toujours ; enfin, la séparation de corps, à la différence du divorce, laisse subsister le droit de successibilité réciproque entre époux et ne fait jamais perdre au conjoint, contre lequel elle a été prononcée, la jouissance de l’article 384 (1).

Entre les deux institutions, il existe donc des différences très neltes, très tranchées : divorce et séparation de corps ne sont semblables, ni dans leurs résultats, ni dans le but qu’ils poursuivent, puisque, par le divorce, on aboutit à une rupture totale de l'union, et par la séparation, à un simple relâchement, et il est permis à l'esprit d'admettre la coexis-

1. Art.384. du GC. civ. — « Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants, jusqu’à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu’à l’'émancipation, qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans. »

tence de ces deux remèdes. Ce fut là, en 1804 et en 1884, l'opinion des partisans du divorce, qui se mirent d'accord pour réserver, dans le Code, une place à la séparation de corps à côté du divorce, mais les partisans de la séparation de corps se montrèrent toujours plus exclusifs, et déniaient au législateur le droit d'accorder à l'époux outragé un autre refuge que la séparation.

Le divorce est-il donc si impie, si impolitique, si immoral qu’on doive l’exclure à jamais de tous les codes et detoutes les lois ?

La séparation de corps est une institution de l'Église chrétienne, basée sur l’indissolubilité du mariage. En prociamant la perpétuité de l'union conjugale, l’Église n'avait pu chasser du domaine terrestre les haines, la discorde, la luxure etles instincts pervers. Les ménages malheureux continuaient à exister, et, se trouvant en face de la réalité, devant Ja nécessité d'accorder un abri aux époux totalement désunis, l’Église offrit comme remède la séparation de corps, qui conservait intacte l'union -conjugale, tout en scindant les corps et les patrimoines. Saint Matthieu, cependant, admettait le divorce (1), au cas d’adultère seulement, il est vrai, cas que l'Église,

1. Saint Matthieu, verset 6. « Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. » — XIX, v. 19 : «Dico autem vobis quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem et aliam duxerit, mæchatur. »

plus tard, ne conserva même pas, dans son désir de maintenir la perpétuité du lien que les époux avaient formé, comme si la sauvegarde des apparences pouvait empêcher la destruction du lien moral, irréparablement brisé.

Au moyen âge, le divorce fut absolument prohibé. La Réforme protestante le rétablit,et, à sa suite, beaucoup de nations d'Europe. La Révolution rappela, en France, le divorce de son exil, et abolit la séparation ; le Code civil le maintint et fit revivre la séparation de corps. Le 8 mai 1816, le catholicisme étant devenu religion d'État, le divorce est à nouveau supprimé ; cette situation dure jusqu’au 27 juillet 1884, époque à laquelle le divorce reparaît, suivant une route parallèle avec la séparation de corps, et, depuis cette époque, le divorce s’est implanté si profondément dans les mœurs que tout effort pour l’en déraciner serait vain.

Le divorce a donc triomphé définitivement ; la séparation de corps subsiste toujours, mais elle est en quelque sorte amoindrie, et peu à peu le divorce la supplante presque complètement. C'est que, en effet, si le divorce est un mal, la séparation de corps en est peut-être un plus grand encore : « Divorcer est un mal nécessaire : c’est l’amputation qu'il faut pratiquer pour arrêter l’envahissement de la gangrène ; c’est la guérison radicale, brutale. La séparation de corps est un palliatif qui ne guérit

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point ; elle affecte à la foïs:les. deux membres de l'association. Au lieu de traîner le boulet en commun, sous le toit conjugal, les époux séparés vont l’un à gauche, l’autre à droite, porter leurs entraves jusqu’à ce. que mort s’ensuivé& et amène la délivrance (1).:»:. |

: Toutefois, il ne faut pas se contenter d'affirmer une chose : nous devons examiner les objections que les adversaires du divorce ont adressées à ses partisans, et vérifier, lorsque ces objections seront fondées, si les mêmes inconvénients ne se rencontrent pas également dans la séparation de corps, quelquefois même plus forts et plus terribles encore. . Quatre objections principales (2) ont été faites au divorce : 1° le divorce porte atteinte à la liberté de conscience des catholiques ; 2 le sort des enfants ést mis en péril par lui ; 3° le divorce constitue un danger pour l'intérêt social ; 4° enfin le divorce est la cause d’une diminution des concessions réciproques, qui doivent exister dans le mariage, et paralyse tout rapprochement pour l'avenir.

La première objection, comme nous venons delle voir, est tirée de considérations religieuses. Cette objection pourrait avoir de la valeur si tous les habitants du pays avaient pour religion la religion catho-

1. Neyremand. France judiciaire, 1V, 58. , 2. V. Baudry-Lacantinerie. Traité de droit civil:«':Du divorce ».. : | Co

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lique, mais si, en France, les catholiques sont la majorité, à côté d'eux juifs, protestants, libres penseurs comptent quelques millions d’adeptes. Or l’État doit considérer tous les citoyens également ; il doit faire des lois applicables à tous, et s’il se refusait à reconnaître le divorce, il violerait manifestement la conscience de tous autres que les catholiques, ce qui serait aussi injuste que violer la conscience de ceux-ci.

D'ailleurs, à vrai dire, la loi qui admet le divorce ne constitue en aucune façon une offense pour les catholiques. La loi, libéralement, donne le choix aux conjoints, à qui la vie commune est devenue intolérable : ou supporter stoïquement la cohabitation, ou se séparer de corps ou enfin divorcer. Personne ne peut se plaindre, et l’on peut répéter ici les paroles de M. Naquet (1) : «Je cherche vainement en quoi le divorce blessera les catholiques, car il y a entre l’indissolubilité et le divorce cette différence capitale que l’indissolubilité du mariage est une loi coercitivequi s'impose à tous, tandis que le divorce est une loi facultative, qui ne s'impose qu’à ceux qui veulent s’en servir. » Enfin, pour réfuter entièrement l'objection présentée, on peut faire remarquer que la loi ne dissout le mariage qu’en tant que contrat civil, sans toucher en rien à:la situation des. époux au

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