‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 55 sur 98 · Bulletin de la Société d'Études législatives · texte numérisé non relu

Bulletin de la Société d'Études législatives

sommation à l’autre époux de reprendre la vie commune. »

L'article 232 est également modifié et une clause y est ajoutée concernant l'absence. & La condamnation devenue définitive de l’un desépoux à une peine aflictive et infamante pour crime de droit commun sera pour l’autre époux une cause de divorce. Le divorce pourra être demandé par un des époux au cas de condamnation de l’autre époux à une peine d'emprisonnement pour crime de droil commun ou pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage publie à la pudeur, excitalion de mineurs à la débauche, lorsqu'il sera certain qu’à raison de celte condamnation, le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue impossible.

« Le divorce peut être demandé par un des époux si l’autre époux a été déclaré absent et si plus de dix ans se sont écoulés depuis ses dernières nouvelles. »

Enfin l’article 246 prend une rédaction nouvelle : « Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute aulre cause que celle qui est prévue par l’article 232, le tribunal peut, en tout état de cause et même d'office s’il le juge utile, suspendre la procédure sans que ce sursis implique pour lui l'obligation de prononcer le divorce à l'expiration du délai fixé. Il ne peut suspendre la procédure qu’une seule fois et pour

une durée ne dépassant pas six mois.

En cas d’adultère, d’excès, sévices ou injures graves, la demande en divorce se prescrit par le délai d’un an à partir du jour où l'époux offensé a eu connaissance des faits pouvant donner lieu au divorce. La prescription est interrompue par la requête présentée à fin de citation en conciliation, à la condition que la demande soit formée dans le délai de deux mois après l'ordonnance autorisant à assigner devant le tribunal. S'il survient de nouvelles causes de divorce, l'époux demandeur pourra se prévaloir des anciens griefs.

6° Quelques mois plus tard, en juillet 1906, le comité de réforme du mariage, à son tour, ayant terminé la première partie de ses travaux, chargeait son président M. Henri Coulon et son secrétaire général, M. René de Chavagnes, de déposer sur le bureau de la Chambre et celui du Sénat un nouveau projet de loi (2).

Ce projet, rédigé par le Comité de réforme du mariage, a pour but de rendre l'entrée dans le mariage aussi facile et aussi peu onéreuse que possible, et, en même temps d'en élargir la porte de sortie en facilitant le divorce qui deviendra « la séparation digne de deux êtres conscients et ne sera plus l’abominable comédie qu'il est actuellement ».

Le divorce pourra avoir lieu par le consentement

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