Paru dans le Journal, n° du 3 juillet
muiuel des époux, par incompatibilité d'humeur ou de caractère sur une déclaration réitérée de six mois en six mois pendagt deux ans, enfin pour certaines causes déterminées, qui, reconnues fondées, rendront le divorce obligatoire. Ces causes Sont au nombre de six : 1° aduitère ; 2° condamnation à une peine aflictive et infamante ; 3° condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de «<onfiance ; 4° abandon du domicile conjugal pendant deux ans; 5’ aliénation mentale ayant persisté pendant deux ans et entraîné l'internement de l’aliéné ; 6° l'ivrognerie invétérée et les maladies vénériennes graves.
Au cas de divorce par consentement mutuel, le mari devra avoir au moins vingt-cinq ans et la femme vingt et un ans ; il ne sera admis qu'après deux ans de mariage. Préalabiement à la demande, les époux devront régler tout ce qui a trait à leurs intérêts et à la garde des enfants. Les époux se présentent ensuite, ensemble et en personne, devant le président du tribunal de leur arrondissement, à qui ils feront déclaration de leur volonté. Si, après les observations de celui-ci, les époux persistent dans leur volonté, il leur sera donné acte parle juge de leur déclaration bilatérale. Ils devront produire, à cet instant, l'écrit constatant les conventions prévues par l’article 41 du projet, et le juge en ordonnera le dépôt au
greffe ainsi que de leurs actes de naissance et des
actes de naissance et de décès des enfants nés de leur union.
Leur déclaration de volonté devra être renouvelée trois fois dans l’année, de trois mois en trois mois, dans la première quinzaine des quatrième, septième et dixième mois. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année à compter de la première déclaration, les époux devront se présenter devant le président du tribunal et requérir, chacun séparément, l'admission du divorce ; acte leur sera donné de leur réquisition. Le greffier du tribunal dressera un dernier procès-verbal, signé par les parties, le juge et le greffier, au bas duquel le juge mettra une ordonnance portant que, dans les trois Jours, il sera par lui déféré du tout au tribunal, en la Chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur de la République, auquel les pièces, à cet effet, seront communiquées par le‘greffier. Après conclusions du ministère public, et si les parties ont satisfait aux conditions prescrites par la loi, le tribunal admettra le divorce et en ordonnera la transcription sur les registres de l’état civil, en marge de l'acte de mariage, et, dans le délai d’un mois, à la diligence du greffier du tribunal. Dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu au divorce et donnera le motif de sa décision.
Le divorce pour incompatibilité d'humeur ou de
caractère ne peut également être admis qu'après