‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 57 sur 98 · AGREE · texte numérisé non relu

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deux ans de mariage. L’époux qui veut former une demande basée sur cetle cause présente en personne sa requête au président du tribunal. Le juge, après avoir fait les observations qu'il croit convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui, au jour et à l'heure qu’il indique, et commet un huissier pour les citations. Au jour indiqué, le juge entend les parties. En cas denon concilialion ou de défaut, il rend une ordonnance invitant les époux à se présenter devant lui six mois après ; dans cette même ordonnance, il statue sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et, s’il y a lieu, sur la demande d'aliments’: l'ordonnance est exécutoire par provision et susceptible d'appel dans les délais fixés par l’article 809 du Code de procédure. De six mois en six mois, quatre comparutions auront lieu et chacune des citations et comparutions devra être constatée dans un procès-verbal déposé au greffe. Après la dernière comparution, le juge renverra les parties devant le tribunal, qui devra prononcer le divorce et réglera la question des enfants et des aliments, s’il y a lieu ; le jugement ne sera susceptible d'appel qu’en ce qui concerne les enfants et les aliments et ne sera pas suspensif au point de vue de la transcription du divorce.

Dans le divorce pour causes déterminées, le demandeur devra présenter également sa requêle en per-

sonne au président du tribunal, qui, après avoir fait les observations nécessaires, fixera, au bas de la requête le jour auquel les parties devront comparaître devant lui. En cas de non conciliation, le juge dans son ordonnance statuera sur les mesures provisoires à prendre ; la cause sera instruite et jugée dans la forme ordinaire, et, le ministère public entendu, le jugement sera rendu. La transcription sera faite à la diligence de l’une ou de l’autre partie, qui portera à la connaissance de l'officier de l’état civil compétent le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce. Cette transcription sera faite sans frais par celui-ci, le cinquième jour après qu’il aura eu connaissance du jugement ou de l'arrêt, non compris les jours fériés.

Les effets du divorce, dans ce projet, restent les mêmes qu'aujourd'hui.

$ 2. — Projets parlementaires

Devant les deux Chambres, la question n’était.pas moins discutée et nombre de leurs membres venaient y demander instamment l’extension du divorce. En octobre 1902, M. Gustave Rivet dépose sur le bureau de la Chambre la proposition des frères Margueritte, relative à l'extension du divorce pour causes déterminées, au rétablissement du divorce par consente-

Boichut II

ment mutuel et à la reconnaissance du divorce par la volonté d’un seul. |

En même temps, M. Morlot, député de l'Aisne, dépose sur le burèau de la Chambre un projet de loi tiré de la pétition du président Magnaud, dont la teneur était à peu près identique à celle de MM. P. et V. Margueritte. Mais ces projets, qui réclamaient une extension excessivement large du divorce, puisqu’ils demandaient au Parlement de réédifier le divorce pour incompatibilité d'humeur par la volonté d’un seul, étaient trop hardis pour être acceptés, et dès leur arrivée, ils furent condamnés à l'oubli.

En 1905, M. Maurice Colin (1) propose à la Chambre d'admettre la folie incurable comme cause péremptoire de divorce, mais la pensée de M. Colin dépasse sa proposition, et dans son exposé des motifs, il ajoute qu’ «il est à souhaiter que, par une réforme d'ensemble, le législateur reprenne l'œuvre de 188 et ne craigne pas d'élargir le cadre tracé à cette époque, puisque, sans que l'intérêt social l'exige, ce cadre exclut encore trop de cas où le lien conjugal ne peut plus être considéré par ceux qui doivent le subir que comme une insupportable chaîne. »

En octobre 1905, M. Louis Martin (2), député, engageait la Chambre des députés à discuter le réta-

1. J. off. Doc. parl. Ch. $. E. 1905, ann. no 2699, p.4. 2. V. le texte de la proposition. J. Off., Doc. parl, ch. S. E. 1905, ann. 2687, p. 3.

blissement du divorce par consentement mutuel et rédigeait à cet effet une proposition tendant à remettre en vigueur les textes de l’ancien chapitre IT du titre VI du livre premier du Code civil, sauf toutefois quelques modifications, qu’il demandait à la Chambre de discuter immédiatement. M. Martin maintient l’abrogation des articles 277 et 278 d’après lesquels le divorce par consentement muluel n'était plus admis après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme avait plus de quarante-cinq ans, et était subordonné à l’autorisalion des parents, ce qui implique la suppression dans l’article 289 de ce qui a trait à celteautorisation des pères et mères ou des ascendants vivants en cas de prédécès des pères et mères.

Le 15 décembre 1905 une nouvelle proposition de loi, due à M. Morlot(1), député, est déposée. M. Morlot, dans son exposé des motifs se réfère à la pétilion de M. Magnaud, adressée aux députés en 1902. Dans celle pétition, M. Morlot rejette les arguments en faveur du divorce par volonté unilatérale, dont il reconnaît l'injustice et les dangers sociaux, maisilen relient le divorce par consentement mutuel et le divorce pour cause indéterminée, dans lequel il voit une « transaction entre l’idée de protection due à l'époux qui ne voudrait pas divorcer et l’idée de la liberté humaine ». |

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