J. Off., Doc. parl. ch.S. E., 1905, ann
La proposition Louis Martin s’écartait légèrement du Code civil relativement au divorce par consentement mutuel; la proposition Magnaud-Morlot s'en écarte davantage: Les articles 255 à 298 relalifs à l'âge des conjoints, à la durée du mariage, au consentement des ascendants ne sont pas rétablis. Il supprime dans l’article 282 la nécessité de la présence de deux notaires lors de la comparution des époux devant le juge, qui dressera alors (art. 285), à la place des notaires, procès-verbal détaillé de tout ce qui anra été ditet fait durant cétte comparution. La déélaration de volonté des époux de divorcer sera renouvelée le sixième mois et le treizième (art. 285). Lors de cette derniére comparution, les époux ne seront plus assistés chacun de deux amis, notables de l’arrondissement, âgés de cinquante ans au moins (art. 286); la présence de quatre témoins est seule exigée. Enfin, d’après l’article 288, qui remplacerait les anciens articles 288 à 294, le procès-verbal de cette dernière comparution tiendrait lieu de jugement définitif. |
Dans l’article 2 de sa proposition, M. Morlot demande la conservation des causes actuelles de divorce et en outre l'admission de toute une série de eas nouveaux, qu'il considère comme devant être des causes péremptoires de divorce, aliénation mentale de l’un des époux persistant depuis deux années au
moins, dérèglement de mœurs notoire, séparation
= 169 == volontaire de fait pendant un an constatée par acte authentique, absence de l’un des époux sans nouvelles depuis deux ans au moins, impuissance, postérieure ou antérieure au mariage, ivrognerie, etc.,elc. Et M. Morlot, de crainte d'avoir oublié quelque cas dans son énumération, termine en réclamant le divorce pour cause indéterminée appréciée discrétionnairement par le juge. « Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour les causes
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et d’une manière générale, pour toute cause non prévue, qui paraîtra au tribunal de nature à atteindre profondément le lien conjugal ». Enfin, d’après ce projet, l’article 24/4 subirait une nouvelle rédaction. « L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux manifestée par le retrait de la demande. Elle s'éteint aussi pour la même cause dans le cas de divorce par consentement mutuel, ainsi que par le décès de l’un d’eux survenu avant que le juge ait fait la constatation officielle de la rupture du lien conjugal.
Le 2 juillet 1906, M. Louis Martin (1) reproduit à nouveau sa proposition tendant au rétablissement du divorce par consentement mutuel.
M. Maurice Colin (2), le 3 juillet 1906, fait de même à l'égard de sa proposilion au sujet de l’aliénation mentale.
1. J. off. Doc. parl. Ch. S. O. 1906, ann. 164, p. 723. 2, J..off. Doc. parl. Ch. S, O. 1906, ann. 191, p. 759-
M. le député Maurice Violletle (1), le 8 février 1907, dépose le rapport favorable de la Commission sur la proposition de M. Louis Martin : la Commission adopte le projet, mais y introduit quelques réformes après consultation de ka proposition Morlot. Le 19 février 1907, M. Viollette propose (2) à la Chambre des députés le divorce par la volonté d’un seul pour causes déterminées. Ce divorce diffère du divorce pour causes déterminées proprement dit en ce qu'il ne comporterait pas la même procédure ; il serait dispensé des préliminaires, mais des formalités propres à chaque cas seraient imposées au demandeur, permettant d'établir promptement et avec certitude l'existence de la cause déterminée : il diffère d’un autre côté du divorce pour cause indéterminée en ce que, lorsque l'existence de cette cause déterminée aura été prouvée, le tribunaln’aura aucun pouvoir d'appréciation et devra obligatoirement prononcer le divorce ; enfin il diffère du divorce par la volonté d’un seul en ce que toujours l'existence d’une cause déterminée devra être établie. Ces causes déterminées d’après la proposition Viollette sont : 1° l’aliénation mentale lorsque l’internement du conjoint aliéné aura duré au moins trois ans ; 2° l'absence
d’un des époux quand elle aura duré trois ans et
1. J. off. Doc. parl., ann. n° 970. S. O., 1907, p.155. 2. J. off., Ch. S. O., 1907, ann. 749, p. 123.
qu'elle ne sera motivée par aucun cas de force majeure ; 3° l'abandon déclaré du conjoint par le demandeur, ce qui n’est autre que la répudiation : « lorsque l’un des conjoints, après avoir quitté le domicile conjugal, aura, à trois reprises différentes, fait signifier à l’autre conjoint, par acte extrajudiciaire, sa volonté de ne plus reprendre la vie commune, il pourra, si chaque signification a été faite à une année d'intervalle, introduire une action en divorce... Le divorce sera toujours prononcé contre l'époux demandeur qui sera également condamné aux dépens. La garde des enfants sera toujours confiée à l’autre époux ».