EXTENSION DU DIVORCE POUR CAUSES DÉTERMINÉES
On a discuté souvent sur le point de savoir si le mariage était ou non un contrat. De cette question jaillirent des controverses interminables, et, disonsle tout de suite, totalement inutiles du reste. En vérité, il semble bien que dans le mariage il existe un contrat, mais cet accord nécessaire entre les époux pour la formation de l’union ne forme pas le mariage en entier. Le contrat des époux, une fois passé devant l'officier de l’état civil (1), devient un acte de l’état civil, dont la situation est réglée désormais par la loi et que la seule volonté des époux ne peut plus ramener à l’état de simple convention. Et
1. Lefebvre. «Le mariage civil n'est-il qu’un contrat. » Nouvelle repue historique, 1902.
ch
même, si l’on admet que le mariage n’est qu’un contrat, on est aussitôt obligé de reconnaître qu'il intéresse la société à un si haut point que le législateur doit le réglementer et soustraire sa dissolution à l’arbitraire ou au caprice des parties.
Contrat ou plus que contrat, le mariage est une institulion sociale d’une telle importance, qu’il appartient au législateur de le protéger. La rupture en doit être difficileetrare, et ce n’est que dans des cas exceptionnels que la loi doit consentir à dissoudre l'union conjugale, cas où la justice ou l'utilité sociale lexigera ainsi.
La loi de 1792 admettait de nombreuses causes de divorce et même de trop nombreuses ; la porte était ouverte largement aux abus qui ne manquèrent pas de se produire bien vite, et le Code civil, dans ses articles 229 à 232, modifiés par la loi du 27 juillet 1884, vint réduire les causes de divorce à trois : l’adultère, la condamnation d’un des époux à une peine afflictive et infamante, les excès, sévices et injures graves.
Les restrictions apportées par le Code civil à la loi de 1792 étaient peut-être excessives et de mulliples projets viennent demander, on l’a vu, l’extension des causes de divorce.
Certains de ces projets se contentent de réclamer l’addition de quelques causes- nouvelles aux causes admises par la loi de 1884. Mais d’autres proposi-
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tions vont plus loin et tendent, en outre de l’aug mentation de la liste actuelle de divorce, à l’intercalation parmi les causes nouvelles de ce qu’on appelle «la cause générale indéterminée ». Les frères Margueritte dans leur proposition de 1902, déposée à la Chambre par M. G. Rivet, M. Morlot, dans sa récente proposition de 1905, demandent son introduction dans la loi. M. Valensi (1), M. Rol (2), M. Magnaud s’en montrent également partisans. La loi fédérale suisse (art. 45 et 47) l’admettait et le projet du nouveau Code civil suisse maintient cette cause générale ; quelques-uns des Etats-Unis sont dans le même sens. |
« Le divorce sera prononcé, quand il résultera des circonstances que le lien conjugal est profondément atteint. » Telle est la formule de cette cause générale indéterminée et M. Huber (3), dans son exposé des motifs de l’avant-projet du Code civil suisse, en soulient la nécessité. « Cette cause, dit-il, est indispensable, si lant est qu'on ne veut pas faire abstraction du divorce. Il est des situations dans lesquelles le lien conjugal est bien plus profondé-
1. Valensi. Application de la loi du divorce en France. Th. Alger, 1905...