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Rol A. Causes et effets du divorce. Th. Aix-Marseille

3. Huber. Exposé des motifs de l'avant-projet du C. civil suisse, t. [. Intr. « Droit des personnes et de la famille ».

ment atteint que dans le cas d’une cause déterminée de divorce, et qui, cependant, ne rentre pas dans l’une de ces causes. À cel égard, la loi doit renfermer un texte qui autorise le divorce. » La nécessité de celie cause est loin de nous apparaître aussi clairement qu’à M. Huber. :

Certes, ainsi que l’indique M. Valensi, en acceptant un divorce basé sur & la cause générale indéterminée », on ne se trouve pas en présence d'un divorce sans cause, car la cause existe, sinon prévue par la loi, au moins établie par les deux con-. joints ou par l’un d'eux. Mais il faut se méfier d’une cause qui donnerait aux juges une telle Jatitude. La jurisprudence, en l'état actuel, a déjà une tendance excessive à admettre le divorce, et si, sur ce point, on veut établir des réformes, ce doit être plutôt pour restreindre la liberté d’appréciation des tribunaux que pour étendre cette même liberté. Pour admettre le divorce, on doit exiger des griefs graves et précis et non s’en rapporter à la sagesse des juges, trop enclins à écouter favorablement les doiéances des. époux et à accueillir les demandes en divorce avec trop de complaisance. Du reste, le mari et la femme, dès qu'ils se sont unis pour former cette union sacrée que l’on nomme mariage, ne doivent plus être considérés seulement comme des individus. Ils font désormais partie d’un groupement nouveau, ayant ses besoins

et ses intérêts et qui ne peut conserver l'existence que moyennant certains sacrifices de ceux qui le composent, et, si ces sacrifices ne veulent être volontaires, la loi doit les imposer à ceux qui S'y refusent si l’on ne veut pas atteigdre par là même la vie de la famille et détruire peu à peu la société entière. Si cela est nécessaire, mais seulement dans les cas où la nécessité s'impose réellement, élargissons le divorce, mais n’introduisons pas dans la loi une formule qui permettrait aux juges de ie prononcer avec une facilité inouïe et qui risquerait de s’agrandir tous les jours !

Puisque nous rejetons l'introduction dans la loi d’une cause générale indéterminée, il nous faut examiner maintenant les causes déterminées de divorce. La loi de 1884 en admel trois ; nous verrons si elles doivent être maintenues, et si on les maintient, s’il ne serait pas utile d’y opérer certaines modifications. Nous déciderons ensuite si ces causes déterminées suflisent, ou si, au contraire, on ne doit pas admettre, à côté des causes actuelles, certaines autres causes rejetées jusqu'ici.

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