SECTION Î
Examen des causes déterminees actuelles
Les articles 229 à 232 du Code civil, modifiés par
la loi de 1884, admeltent comme causes de divorce déterminées l’adultère, la condamnation à une peine afflictive et infamante, les excès, sévices et injures graves et la conversion de la séparation de corps en divorce.
$ 1.— Adultère
L’adultère que presque toutes les législations admettent comme cause de rupture du lien conjugal, dans la loi de 1992, comme dans celle de 1884, trouva place parmi les cäuses déterminées de divorce. C’est là, en effet, la violation de l’un des principaux devoirs du mariage, le devoir de fidélité, et l’on comprend que, de tout temps, le législateur ait admis la dissolution du mariage, lorsque l’un des époux s’en rendait coupable. Quel que soit l'époux qui commette la faute, l’outrage reste le même ; le manquement à la parole donnée existe toujours et l’on peut s’étonner, à Juste titre, que, pendant si longtemps, on ait hésité, en France, à poser le principe de légalité entre les époux dans la sanction civile de l’adultère, ct même qu'on ne soit pas encore arrivé à l’égalité dans la sanction pénale.
Aujourd’hui (r), en tous cas, le mari ou la femme
1. Avant la loi de 1884, l'adultère de la femme constituait seul une cause de divorce, en toutes circonstances. L’adultère du marine devenait une cause de divorce pour la femme,
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indistinctement peut obtenir le divorce pour adultère de son conjoint, même si cet adultère constilue un fait simple ou isalé, pourvu que ce fait soit établi. Toutefois, depuis ldngtemps déjà, la jurisprudence a admis que l'époux qui aurait sèiemment favorisé l’adultère de son conjoint ne pourrait s’en faire un grief pour demander le divorce (1). Poulle, Coulon, Aubry et Rau, Curet (2) et de nombreux autres auteurs sont en ce sens. Différentes législations étrangères ont également adopté celte disposition : on peut citer notamment le nouveau Code civil allemand, article 1565, la loi matrimoniale hongroise de 1894, article 81, et le projet du Code civil suisse, article 144.
Nous admettons, de notre côté, celte addition, qui découle de la logique même, et sommes d'avis d’ajouter aux articles 229 et 230 actuels une disposition aux termes de laquelle l’époux qui aurait consenti ou favorisé l’adultère de son conjoint ne pourrait s'en
prévaloir pour demander le divorce.
que sile mari avait entretenu sa concubine dansla maison conjugale. Le législateur de 1884 n’a pas touché au Code pénal; sur ce point l'assimilation de l’adultère du mari à celui de la femme doit aussi être admis, et ici plus encore peut être qu’en droit civil : cette réforme, nous l'espérons, ne se fera pas trop attendre.