‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 62 sur 98 · Cour de Paris, 18 juillet 1893. D · texte numérisé non relu

Cour de Paris, 18 juillet 1893. D

2. Poulle. Divorce et lois des 27 juillet 1887 et S avril 1886, p.107 — Coulon. Div. et sép., t. IV, p. 27. — Aubry et Rau. Cours de droit cip.,t. V. p. re — Curet. Code du div., et de la sép., n° 124.

$ IT. — Excès, Sévices Injures graves

Cette seconde cause de divorce est visée par l’article 23: du Code civil « les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices et injures graves de l’un d’eux envers l’autre ». La signification des mots excès et sévices n’a pas changé depuis 1792: on entend toujours par là des actes de violence commis par l’un des époux envers l’autre, suffisants pour mettre la vie de la victime en danger ou constituer au moins des actes de cruauté. Mais il n’en est pas de même pour l’épithète «injures graves ». On entendait principalement par ces termes en 1804 une expression outrageante ou un propos diffamatoire. Mais si tel était son sens à l’origine, les tribunaux l’ont élargi bientôt. Toute atteinte à l'honneur, à la considération, au repos même de l'époux, toute blessure morale que son conjoint infligera à son âme, équivaudra désormais à une injure grave.

A l'heure actuelle, l’injure constitue une « formule générale, qui a la valeur d’un principe susceptible d'applications infinies » (1). C’est en somme, une cause générale indéterminée, avec cette diffé-

rence cependant, qui donne à la notion d’injure une

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