V. chap. I de notre Ile partie
Aussi, à notre avis, cette cause de divorce doit rester écrite dans le Code, car, grâce à elle, dans tous les cas où l’un des époux a une telle conduite que la vie commune devient matériellement impossible, le divorce, si les faits sont suffisamment graves, pourra être prononcé. Nous conservons donc l’article 237r,en lui laissant le sens exclusif que lui a donné la jurisprudence. Toutefois, et afin de guider les juges en leur montrant que le désir du législateur est de conserver au mariage toute sa force et de n’admettre le divorce que dans les circonstances où une nécessité absolue y contrairñdra, nous proposons de modifier légèrement notre article. L'article 231 nouveau serait ainsi conçu : « Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices, injures graves de l’un d’eux envers l’autre, lorsqu'il résultera des circonstances que le lien conjugal est profondément atteint et que la continuation de la vie commune est devenue manifestement impossible. » C’est là la seule modification que nous croyons
bon d'introduire dans l’article 231.
$ 3. — Condamnation à une peine afjlictive el infamante
L'article 232 du Code civil, modifié par la loi de 1884, fait de la condamnation à une peine afflictive Boichut. 412
ét infamante une cause péremploire de divorce. Avec juste raison, la loi de 1884 a changé les termes du texte de 1804 et exigé, pour que la condamnation devint une cause péremptoire de divorce, qu'elle fat non seulement infamante, maïs à la fois afflictive el infamante, ce qui mettait de côté le bannissement et.la dégradation civique, qui toutes deux revêtlent un caractère exclusivement politique. Cette réforme était insuffisante, car des condamnations à des peines afflictives et infamantes peuvent être motivées par ce que l’on peut appeler des crimes politiques, par opposition aux crimes de droit commun. Selon nous, seules les condamnations pour crimes de droit commun devront être considérées comme des causes péremptoires de divorce; quant aux autres, elles pourront parfois entraiaer la dissolution du mariage, mais ce sera en tant qu'injures graves, et comme telles, elles seront laissées à l’appréciation des juges.
Faut-il aller plus loin et admettre comme causes péremptoires de divorce certaines condamnations correctionnelles ? Nous ne soutiendrons pas que, parmi elles, certaines condamnations ne soient pas aussi déshonorantes que les condamnations criminelles, et la jurisprudence n’hésite pas, lorsqu'elle se trouve en face de demandes basées sur de telles
condamnations, à dissoudre le mariage en les con-
sidérant comme injures graves (1). Pourquoi, diton alors, ne pas fixer dans un texte une solution admise depuis longtemps, ce qui aurait le mérite de préciser les cas où le divorce pourrait être admis. Toutefois, ajoute-t-on, il faut se garder d’aller trop loin dans cette voie, et c’est pourquoi, après avoir énuméré les cas où une condamnation correctionnelle pourrait produire la rupture du lien conjugal, les auteurs ont bien soin d'ajouter une clause d’après laquelle le divorce ne sera prononcé que «lorsqu'il sera certain qu’à raison de cette condamnation, le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue impossible ». Mais si le pouvoir d’appréciation est ici encore nécessaire, nous ne nous trouvons plus en présence de causes péremptoires de divorce, et les diverses condamnations à une peine correctionnelle, que l’on voudrait introduire dans l’article 232 n’auraient de péremptoires que le nom, puisqu'elles continueraient à êlre laissées à l'arbitraire des juges.
L'article 232 doit, suivant notre opinion, être transformé, mais cette transformation ne doit porter que sur les condamnations criminelles: Le nouvel article 232 serait ainsi rédigé : « la condamnation à une peineafflictive et infamante pour crime de droit com-
re Toulouse, 7 juillet 1886. S. 86.2. 209. D. 88. 2. 52, — V. également Angers, 13 avril 1896. D. 96. 2. 440.
mun sera pour l’autre époux une cause de divorce ». Quant aux condamnations correctionnelles, elles pourront être envisagées comme injures graves êt en cette qualité servir de fondement à une action en
divorce. ”
$ 4. — Conversion de la séparation de corps en divorce
L'ancien article 310, ainsi que nous l’avons vu, avait été modifié sur trois points par la loi du 27 juillet 1884 : 1° La demande en conversion pouvait désormais être faite indifféremment par l’un quelconque des époux et non plus seulement par l'époux défendeur ; 2° Le défendeur à l'instance en conversion ne pouvait plus, comme autrefois, arrêter le cours de l’instance en consentant à reprendre la vie commune ; 3° Enfin les tribunaux jouissaient dorénavant d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la conversion, leur appréciation des faits échappant au contrôle de la Cour de cassation, tandis que sous l'empire du Code civil, ils devaient nécessairement prononcer la conversion sur. la demande de l'époux originairement défendeur, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consentait pas immédiatement à faire cesser la séparation.
-- Les deux premières réformes, effectuées par la loi de 1884, étaient des réformes nécessaires. Refuser à l'époux innocent le droit de demander la conversion était le mettre à la merci du coupable ; lui faire un grief d’avoir à l’origine demandé la séparation était lui reprocher d’avoir montré trop de pitié et d’avoir trop sagement agi dans l’espoir d’une réconciliation possible. Normalement les deux époux devaient avoir les mêmes droits ; innocent et coupable doivent pouvoir demander la conversion, lorsque la réconciliation n’est plus qu'une vaine chimère ! Quant à la troisième réforme (1) introduite dans le nouvel article 310, nous doutons que le législateur ait pris une solution raisonnable. Nulle part, dans le Code civil, il n’est fait la moindre allusion à la gravité des faits à invoquer ; les tribunaux, pour refuser ou accorder le divorce, se basent sur l'intérêt des enfants, sur celui de la société, sur les intérêts pécuniaires qui sont en jeu et surtout sur les idées qu'ils professent à l'égard du divorce. Suivant qu'ils considèrent celui-ci comme une institution que l’on doit maintenir, ou comme une institution, que l’on doit au contraire rejeter à tout prix, ils acceptent ou refusent impitoyablement la demande en conversion, sans plus examiner si l’union est ou non définitivement rompue. Aussi, selon notre opinion, le fait
1, V. Massigli. Revue crilique, 1886, p. 215.
d’une séparation ayant duré trois ans devrait être pour l’un et l’autre des époux une cause péremptoire de divorce, le délai de trois ans courant du jour de la prononciation du jugement, et, dans le cas où un recours serait formé avant l'expiration des trois ans, du jour où la décision intervenue serait devenue définitive. Par cette nouvelle rédaction de l’article 310, on corrigerait la latitude trop grande accordée aux juges, devant lesquels est formulée la demande en conversion, et on supprimerait l’indécision qui existe sur le point de départ exact du délai de trois ans, nécessaire pour la conversion (1).
De nombreuses propositions ont été faites en ce sens. M. Naquet, dès 1886, déposait au Sénat une proposition tendant à rendre la conversion obligatoire, mais cetle proposition fut repoussée (2). Une proposition de M. Léon Renault dans le même sens, quelques lemps après, fut également rejetée (3). A nouveau reprise par M. Julien, à la Chambre des députés, le 16 mai 1893, la proposition fut adoptée
1. Sur ce point les tribunaux émettent en effet des opinions tout à fait contradictoires. — Bourges, 3 nov. 1890. D. P. 91.2. 277. « le délai court du jugement ». — Angers, 13 mars 1879. Journal du Palais, 79. 2. 104, « le délai court du jour où le jugement est devenu définitif ». En ce sens également. CG, de'Cass S1DP88>r.14139).