‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 67 sur 98 · off, doc.parl., S. O , 1907, ann. 660, p · texte numérisé non relu

off, doc.parl., S. O , 1907, ann. 660, p

2. M. Vallé (J. off., 21 février) : « Dans certaines Cours d'appel, à Paris par exemple, la conversion est automatique, on ne la refuse jamais ; dans d’autres ressorts, des tribunaux se décideront souvent suivant qu'ils ont plus ou moins de goût pour l'institution du divorce, si bien que dans un pays comme le nôtre où l'un des principes de notre droit public est d’être unifié, il y a des régions où les époux sont sûrs après trois ans de séparation de reprendre leur liberté, et d’autres où ce n'est rien moins que certain... Un pareil état de choses ne peut pas durer et il est temps que le législateur intervienne pour mettre un terme à une situation aussi pénible qu'injuste. »

M. Guillaume Poulle. J. off., 25 fév. 1908 « quand trois années etsouvent plus ont passé après les luttes judiciaires qui précédèrent le jugement de séparation de corps sans faire l'apaisement entre les époux, sans amener aucune réconciliation ; quand leshaines conjugales sont restées aussi vivaces malgré le temps écoulé, quelle nécessité y a-t-il de pro-

uniqueest proposé au vote de la Chambre le 23 février 1908. Cet article était ainsi conçu : « lorsquela séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux. Le tribunal déclarera en conséquence que le jugement de séparation vaut comme jugement de divorce. La partie contre laquelle le divorce sera ainsi prononcé sera condamnée aux dépens. » De nombreux amendements (1) sont proposés et le 9 mars 1908 (2) on aboutit à la rédaction d’un nouvel article 310 : « lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux. Les

longer cette lamentable situation ? Personne ne pourrait gagner dans la famille, dans la cité ou dans l'Etat au maintient d’un semblable état de choses. »

1. Amendement Milliard.— « Toutefois, si la demandeémane de l'époux aux tortsseuls duquel la séparation a été prononcée, ou s’il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage, le tribunal pourra refuser la conversion.» — Amendement Louis Legrand .— Amendements Guillaume Poulle.— Amendement Théodore Girard ; « toutefois, s’ilexiste un ou plusieurs enfants mineurs issus du mariage, le tribunal pourra surseoir à statuer sur la demande en conversion pendant un délai de six mois à deux ans. Dispositions additionnelles Gourju. — Amendement Boivin-Champeaux : « Les dispositions du jugement de séparation accordant une pension alimentaire à l'époux qui a obtenu la séparation conservent en tous cas leurs effets ». — Amendement Cicéron.

2.J.0ff., 10 mars 1908. L'ensemble de l'article a été adopté par 181 voix contre 82 sur 363 votants.

dépens relalifs à cette demande seront mis pour le tout à la charge de celui des époux même demandeur contre lequel la séparation de corps a été prononcée et par moitié à la charge de chacun des époux, si la séparation a été prononcée contre eux à leurs torts respectifs. Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l'époux qui a obtenu la séparation conservent en tous cas leur effet. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martüinique et de la Réunion. »

Le nouvel article 310 ainsi modifié a été transmis à la Chambre des députés le 13 mars 1y08 par le président du Sénat, M. Antonin Dubost. On peut, dès aujourd’hui, prévoir que la Chambre acceptera cette nouvelle rédaction, et pourtant il serait désirable, à notre avis, de réformer en partie cet article. Selon nous, les dépens relatifs à la demande en conversion ne doivent pas être supportés invariablement par l'époux contre lequel la séparation de corps a élé prononcée, mais doivent l'être par lépoux demandeur quel qu’ilsoit. A celui qui veut recouvrer sa liberté entière à supporter les frais nécessaires pour y aboutir !

Nous acceplons donc en principe la solution votée par le Sénat, mais nous modifions sa rédaction. L'article 310 proposé par nous serait ainsi conçu : «Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans,

le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux (1). L’officier d'état civil, sur le vu du jugement, sera tenu de prononcer aussitôt le divorce et d'en dres ‘ser acte sur le registre d'état civil. Mention de l'acte de divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage. Le divorce produira ses effets du jour où il sera prononcé par l'officier d'état civil. L’époux qui a obtenu la séparation de corps sera considéré comme ayant obtenu le divorce, alors même qué la conversion aurait été prononcée à la requête de son conjoint, mais l’époux demandeur supportera toujours les frais de l'instance. » |

1. On remarquera que nous ne reproduisons pas non plus la deuxième phrase de l’article proposé au Sénat le 27 février 1908. « Le tribunal déclarera en conséquence que le jugement de séparation vaut comme jugement de divorce. » Avec M. Bérenger, nous en constatons son inubilité. « La phrase précédente porte que. le jugement de séparation sera de droit converti en jugement de divorce. Répéter que le jugement de séparation vaudra comme jugement de divorce était une superfétation, De plus, ce qu'il pourrait y avoir de dangereux dans l'interprétation qu’on ferait de ce texte, c'est qu’on pourrait soutenir que le divorce dès lors devrait dater du jour dela séparation de corps elle-même et que, en conséquence, dans le cas généralement assez rare, mais possible, où des enfants seraient nés depuis la séparation, il pourrait arriver qu’on contestât leur légitimité. » (J. 0ff., 11 mars 1908, Déb. parl., p. 315.)

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