SECTION II
Examen des causes déterminées de divorce : AT à que l’on propose d'ajouter à la liste actuelle
Parmi les causes nouvelles, que beaucoup voudraient ajouter à la liste actuelle des causes de divorce, certaines impliquent une faute de l’un des conjoints, tandis que les autres n’en supposent aucune, tout en atteignant pourtant profondément le lien conjugal.
$ 1. — Causes impliquant une faute de la part de l’un des conjoints
Les divers projets de réforme qui sont nés depuis le commencement du siècle, visent presque tous de nouveaux cas de divorce, supposant une faute de la part de l’un des époux. C’est ainsi qu’on propose d'admettre dans la loi parmi les causes déterminées de divorce la conduite immorale, l’ivrognerie et l’intempérance habituelle, les faits assimilés à l’adultère, Pacquisition d’un gain déshonnèête, les maladies vénériennes graves, le refus pour le mari de subvenir à l'entretien de sa femme tout en en ayant les moyens, les fausses dénonciations de l’un des époux con-
— 193 es
tre l’autre, certaines condamnations correctionnelles, etc. (1). Il est vrai que dans tous ces projets notre troisième cause de divorce, ayant trait à l'injure grave, est supprimée, el c’est à la remplacer que tend l'énumération détaillée des cas nouveaux, que les auteurs de ces projets voudraient voir figurer dans le Code.
Nous préférons, pour nous, laisser ces causes à l'appréciation des juges. Tous ces faits sont admis aujourd'hui, comme causes de divorce, par la jurisprudence et les reconnaître ne serait que consacrer législativement la théorie jurisprudentielle. Mais la notion d’ «injure grave » telle que nous l'avons comprise, est suffisamment large pour englober ces différents cas et nous tenons à conserver aux magistrats le soin d'examiner les motifs invoqués et de juger si ces faits sont d’une telle gravité « que le lien conjugal en soit profondément atleint et que la vie commune soit devenue manifestement impossible. » Aucune utilité à faire de ces cas particuliers des causes de divorce et les introduire dans la loi serait la compliquer à plaisir et pousser les juges à admettre plus facilement le divorce en leur enlevant le pouvoir de peser la gravité des faits allégués.
Il est cependant un cas qu’il serait peut-être bon
1. Voir notre étude des diverses propositions qui ont été faites en faveur de l'élargissement du divorce.
de réglementer. Nous voulons parler de l'abandon par l'un des époux du domicile conjugal. Sous l’empire de la loi du 26 septembre 1792, l’abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme, pendant deux ans au moins, était une cause péremptoire de divorce; un décret du 4 floréal an I, dont l'exécution fut du reste bientôt suspendue, le 15 thermidor an Il avait même réduit à 6 mois le temps après lequel l'abandon légitimait la rupture du lieu conjugal. Aucune appréciation n’était laissée aux juges, qui devaient obligatoirement prononcer le divorce, lorsque le temps fixé par la loi s'était écoulé sans qu'il yeut à distinguer entre l’éloignement, fait purement matérieletle délaissement qui se caractérise, au contraire par l'intention (1), et ceci, même si, pendant l'instance en divorce, l'époux, qui avait abandonné son conjoint, offrait de le recevoir (2).
‘: Les rédacteurs du Code civil refusèrent, par contre, d'admettre l’abandon parmi les causes de divorce, se basant sur ce que, ainsi que l’indiquait le tribun Gillet devant le Corps législatif, « si le fait de l’abandon est facile à constater, l'intention est souvent équivoque et que, de cette ambiguïté, peuvent naître mille prétextes trop faciles pour s’af-
franchir des engagements du mariage ». Les ré- 1. V. conclusions de M. le substitut Jacomy sous trib. Seine, 11 mars 1886. (Gaz. du Palais, 86. 1. 5ro). 2. Bordeaux 28 Floréal an IX. $.et P. chr. D. A. 11. 920.
dacteurs de la loi de 1884, craignant d'ouvrir la porte trop grande aux « divorces convenus », rejetèrent également l'abandon comme cause de divorce.
L’abandon n’est donc pas, d’après le Code civil, une cause pérempioire de rupture du lien matrimonial, mais il peut servir de fondement à l’introduction d'une demande en divorce, s’il constitue une injure suflisamment grave ei caractérisée. Ce système n’a pas produit les résultats qu’on en attendait, et a, au contraire, donné ouverture à l’admission par les tribunaux des divorces, entendus d'avance entre les parties, que la loi avait la prétention d'éviter.
Sous prétexte d'abandon, il est très facile, à l'heure actuelle, de divorcer sans motifs ; les abandons simulés sont dix fois plus fréquents que les abandons véritables, et les tribunaux accordent le divorce, basé sur cette cause, avec une complaisance qu’on peut qualifier d’exagérée. Une simple lettre «je refuse de réintégrer le domicile conjugal » ést une preuve suffisante de l’abandon, et les tribunaux dissolvent aussitôt l’union que les époux avaient juré devoir être éternelle.
Déjà, sous l'empire du Code de 1804, on recourait à cet abandon déguisé pour parer aux lenteurs du divorce par consentement mutuel et éviter toutes les garanties que les législateurs avaient cru devoir y introduire. Le divorce par consentement mutuel n'existe plus aujourd'hui, mais l'abandon, en tant
qu’injure grave, constilue encore une cause assez
large pour permettre aux époux de se séparer aussi facilement qu’ils le veulent. C’est pour cette raison que nous demandons que l’on fasse de l'abandon intentionnel une cause de divorce, mais réglementé de telle façon qu'il soit bien réel, ct que les dispositions le concernant soient telles que les époux n'aient pour divorcer aucun intérêt à recourir à ce mode plutôt qu’à un autre et à déguiser sous ce motif une cause, dont la preuve serait peut-être plus difficile à fournir.
Y a-t-il à distinguer (1), selon que l’abandon provient de l’homme ou de la femme ; nous n’en voyons nullement la raison, car la violation du devoir à accomplir reste la même et la mesure prise à l'égard de l’un doit l’être également à l’égard de l’autre. Quant au point de savoir si l’on doit refuser le di-
vorce à l'époux demandeur, qui, par sa conduite,
1. Deux systèmes seraient possibles : 1° l'abandon seul de la femme par le mari serait une cause péremptoire de divorce ; l'abandon du mari par la femme ne constituerait jamais qu'une injure grave laissée à l'appréciation des juges ; ainsi le décide la jurisprudence belge, Bruxelles, 6 décembre 1862, Belqg. jud. 63.283. — Anvers 24 février 1873, Pasicr. 73. [. 115.— Charle rot 17 juillet 1873 Pasicr. 73. 2. 351.— 20 l'abandon serait dans dans les deux cas une cause péremptoire de divorce, mais la différence consisterait dans la durée de l’abandon nécessaire pour former la demande en divorce, durée qui serait plus considérable lorsqu'il s’agirait de l'abandon de la femme par le mari:
aura justifié l’abandon, nous nous montrons, sans aucune hésitation, d'un avis tout à fait opposé. Les torts d’un époux, s’ils peuvent, en une certaine mesure, atténuer les fautes de son conjoint, ne les détruisént pourtant pas complètement ; le divorce est un remède offert à celui à qui la vie commune est devenue intolérable par les actes de son conjoint, nul fait ne peut justifier l'abandon. En tous cas, même en supposant l'abandon justifié, ne serait-il pas excessif de vouloir maintenir unis des époux séparés parfois par de longues distances, toujours au moins par le cœur, et, de toute façon, ennemis souvent irréconciliables.
Nous proposons donc de faire entrer l'abandon dans la liste des causes déterminées de divorce. Le texte nouveau pourrait ainsi être rédigé. «Pourra demander le divorce l'époux que son conjoint aura abandonné intentionnellement. Le divorce loutefois ne pourra être demandé que lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis que l’époux demandeur a fait sommation à l’autre époux de reprendre la vie commune, sila résidence de l’époux qui a abandonné son conjoint est connue, et, si elle est inconnue, lorsque deux ans se seront écoulés depuis la sommation publique à lui faite de reprendre la vie commune. » Il faut éviler de confondre cette cause de divorce avec l’absence. Pour parer, du reste, à toute confusion possi-
ble, pour que la demande en divorce fût acceptée dans Boichut 13
notre cas, l'abandon malicieux devra toujours être prouvé, soit par lettres, soit par lémoins.
Parmi les législations étrangères (1), qui classent l'abandon malicieux parmi les causes de divorce,
beaucoup n’adoptent pas la même solution que
1. C. ec. all. art. 1567.—« Chaque époux peut demander le divorce pour abandon malicieux, continué pendant un an à partir du jugement qui enjoignait à l'époux fugitif de réintégrer le domicile conjugal ou d’une sommation judiciaire faite audit époux dans les conditions prévues par la loi.
Loi suisse, 24 décembre 1874. — « Le divorce pourra être prononcé... pour cause d'abandon malicieux lorsqu'il dure depuis deux ans et qu'une sommation judiciaire fixant un délai de six mois pour le retour est restée sans effet.
Projet du C. civ. suisse, art, 147. — « Chaque époux peut demander le divorce lorsque $on conjoint a quitté le domicile conjugal et n'y est pas rentré sans motif suffisant dans les deux ans ; l'action ne se prescrit pas tant que dure cet abandon. Le juge saisi sommera publiquement, si cela est nécessaire, l'époux absent de rentrer au domicile conjugal dans les six mois et ne prononcera le divorce qu'après l’expiration de ce délai.
Loi hongroise, 9 décembre 1894, art. 77.— « Est cause de divorce l'abandon volontaire et injustifié, si l'époux qui est parti omet après six mois d'absence de réintégrer le domicile “conjugal dans le délai que lui fixe à cet effet une sentence judiciaire ou si l'époux dont la résidence est inconnue ne revient pas dans l’année de la sommation oflicielle qui lui a été adressée. »
Les législations scandinaves (désertion malicieuse pendant trois ans à condition de justifier que l'abandon n’a pas été motivé par la mauvaise conduite du demandeur), l'Italie, l'Autriche, la Russie, l'Ecosse (désertion malicieuse ayant duré quatre ans sans raison légitime), la plupart des Etats- Unis et quelques lois sud-américaines, comme celles du
ni
…—— { 199 es
nous. La plupart d’entre elles exigent, pour que l'abandon fût cause de divorce, des délais plus longs. La loi de 1792 exigeait deux ans ; la Russie exige cinq ans, l'Ecosse quatre ans, l'Allemagne, la Suisse deux ans. Les délais, que nous avons fixés, nous semblent suffisants pour établir la matérialité de l’abandon et justifier l'admission du divorce. D'un autre côté, la plupart des lois étrangères refusent le divorce à l’époux demandeur, qui, par sa conduite aura justifié l'abandon dont il est victime. Nous avons rejeté ce sysième et nous nous en tenons à la rédaction de la proposition, telle que nous l'avons présentée.
Ç 2. — Causes ne supposant pas un fait imputable à l'autre époux
Certaines législations étrangères ont admis comme causes de divorce des causes dont le fondement repose sur des faits susceptibles de modifier plus ou moins le lien conjugal, mais n’impliquant aucune faute de la part de l’un des époux. C’est ainsi queles dissentiments religieux, l'impuissance, la stérilité,
l’absence, la folie, les infirmités graves, l’aversion
Pérou, admettent également l'abandon comme cause de divorce ou de séparation.
Pour plus de développements voir les ouvrages déjà cités de Lehret de Roguin, iv. et sép. mariage en droit comparé.
de l’un des époux pour l'autre constituent dans quelques pays des causes de divorce ou de séparation. Nous ne voulons pas nous arrêler longtemps à la majorité de ces causes, nous retrouverons plus tard l’aversion de l’un des époux pour l’autre dans un chapitre spécial. Quant aux dissentiments reli-. gieux, nous sommes opposés à l’idée d’en faire une cause spéciale de divorce ; des époux, séparés complètement sur le terrain politique ou religieux, peuvent vivre néanmoins dans une harmonie parfaite. À eux seuls, ils ne peuvent être un motif de haine entre les conjoints ; il pourra toutefois arriver qu’à leur suite la discorde entre dans le ménage, mais, selon notre opinion, ils ne pourront servir qu'à mieux montrer la dissemblance des caractères et des pensées des époux et ne pourront servir de fondement à une demande en divorce qu’à la condition de pouvoir être invoqués comme « injure grave». Et pour que cela soit possible, ils devront nécessairement être accompagnés de faits outrageants, de paroles injurieuses, d’actes en un mot tels qu'il en résulte bien (art. 231 proposé) « que le lien conjugal est profondément atteint et que la continuation de la vie commune est impossible ». Le raisonnement serait le même s’il s'agissait du changement de religion (1).
1. Changement de religion. — En droit canonique, il constituait le deuxième motif de séparation de corps. Dans le Code espagnol, est cas de séparation «la violence, exer-
Nous nous refusons également, en principe, à faire des infirmités incurables ou repoussantes (1) une cause particulière de divorce. Les maladies, de toute espèce et les infirmités (2),:loin de délier les nœuds du mariage, doivent, au contraire, resserrer plus étroitement les liens qui unissent les époux entre eux, et aucune parole ne pourrait mieux exprimer cette idée que la belle formule de l'Eglise anglicane. « Je te prends pour ma femme légitime, afin de te posséder, à partir de ce jour, dans la prospérité, dans l’adversité, dans la fortune, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la santé, pour l'aimer et Le chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon le
cée par le mari ou la femme, pour obliger son conjoint à changer de religion », ce qui est plus grave, il faut le remarquer, que le simple changement de religion. Quelques lois allemandes (Code saxon particulièrement) considéraient cette cause comme suflisante pour motiver le divorce ; le Code allemand de 1900 n'a pas accepté cette solution, se basant sur ce que le changement de religion n'implique aucun . fait reprochable.
1. Si la maladie, dont est atteint le conjoint contre lequel le divorce est demandé, est la suite d’un adultère, ou si elle a été contractée dans des conditions telles qu'elle constitue une injure grave pour l’autre époux, elle pourra être invoquée pour le divorce, mais celui-ci sera prononcé pour injure grave et non pour maladie. (V. comme exemple Paris, 12 août 1895. S. 95. 2. 312.) :
2. Les infirmités et maladies incurables ou repoussantes sont admises comme causes de divorce ou de séparation par le Code prussien, quelques anciennes lois allemandes et les: ‘Codes suédois, mexicain et chilien.
saint commandement de Dieu et j’y engage ma foi. »
Mais si, généralement, on doit repousser ces causes comme insuffisantes pour motiver un divorce, il en est, parmi elles, qui atteignent le lien conjugal si profondément que de nombreusès législations les ont admises, et que, chaque fois qu’il s’est agi de légiférer sur le divorce, des discussions nombreuses se sont élevées sur le point de savoir si l’on devait les accepter ou les rejeter. Ces causes embarrassantes sont l'impuissance, la folie et l'absence. Nous allons successivement examiner chacune d'elles.
1° Impuissance. — Certaines législations étrangères (1) admettent limpuissance parmi les causes de divorce. La Suède, la Norvège, le Danemark, la Russie, la Bulgarie la considèrent comme suffisante pour dissoudre l’union conjugale. Quelques Etats de l’Allemagne agissaient de même, mais le nouveau Code civil allemand a supprimé cette cause de divorce.
En France, M. Naquet, dans son premier projet, s'inspirant de ces législations, proposait de permettre la rupture du lien conjugal pour cause d’impuissance, que cette impuissance fût survenue antérieu-
rement ou postérieurement au mariage. Cette pro-
1. Au Danemark notamment, l'impuissance est considérée comme une cause de divorce lorsqu'elle est antérieure au mariage, ou, si elle est postérieure, lorsqu'elle a duré trois ans et a été déclarée inguérissable.
position disparut des projets suivants (1) et des textes adoptés ; elle était, en effet, en contradiction avec les idées du législateur, car l'impuissance était un fait involontaire de la part de celui à qui elle était reprochée, et on craignait de plus, les scandales, que provoquerait forcément la preuve d’un tel fait.
Les tribunaux cependant essaient d'apporter, dans la mesure de leur pouvoir, des tempéraments à la loi. Tantôt, si cela est possible, ils prononcent la nullité du mariage pour défaut de sexe (Montpellent mar 1072 021067922495 %72:12.02092)1:
tantôt encore, si l'impuissance a été dissimulée avant le mariage, alors que l’impuissant en avait une parfaite connaissance, ils la considèrent comme injure grave el basent leur décision sur l’article 231. (Orléans, 4 mars 1903. D. 1905. 2. 65. — Orléans 4 mars 1904. S. 1904. 2. 3o1. — Dax, 30 nov.
1906. D. 1907. 2. 135.) Enfin, si les juges se reconnaissent dans l'impossibilité d’user d’un de ces deux moyens, ils statuent en fait, dans le cas qui nous occupe, comme s'ils se trouvaient en présence d’un relus de salisfaire au devoir conjugal, c'est-àdire ‘qu'icicencore, ils recourent-à \’articte 231: (CSS Ed A NOV 1000 D Ari Ha r. Sete
1. La proposition fut remise en 1902 par MM. Margueritte eten 190 par M. Morlot.
1go1. 1. 80. Pand. franç., 1902. 1. 168.) Mais ces tempéraments jurisprudentiels sont parfois insuffisants, et, à notre avis, il conviendrait peut être de faire de l'impuissance une cause déterminée de divorce. Mate Ilest bien entendu que nous ne voulons parler ici que de l'impuissance survenue postérieurement au mariage. Nous avons admis que l'impuissance qui lui serait antérieure, pourrait être invoquée comme cause de nullité de mariage, et nous n'avons plus désormais à nous occuper que de l'impuissance postérieure à la célébration de l’union conjugale.
Par impuissance, du reste, nous n’entendons pas non plus parler de la stérilité (1), qui comprend seu. lement le défaut d'aptitude à engendrer ou à concevoir. Nous entendons par cette expression l'inapti- . tude complète à l’union sexuelle et nous n’hésitons pas à réclamer son introduction parmi les causes de divorce. Qu'est-ce eneffet qu'un mariage où les relations conjugales sont impossibles ? Que devient cette union, où les époux se sont promis à jamais leurs âmes et leurs corps ? Ce n’est plus qu'un état contre
nature, une situation dont l'existence est condamnée
1. La stérilité fut dans l'antiquité considérée comme une cause de divorce ou plutôt de répudiation ; quelques rares pays la regardent encore comme telle ( on peut citer entre autres la Chine ), mais cette cause disparaît &e plus en plus de la liste des causes de divorce.
et qu'il serait cruel de vouloir prolonger. Refuser d'admettre cette cause équivaudrait, ce qui serait une barbarie, à contraindre un individu, apte aux plaisirs charnels, sain et vigoureux, à ignorer à jamais les jouissances de l’amour, ou, ce qui serait une impiété, à manquer à l'honneur, -en violant l’engagement qu’il avait pris envers son conjoint.
. Mais comment, peut-on nous objecter, fera-t-on la preuve de cette impuissance ? Il est évident que s'il s'agissait de prouver la stérilité, on serait obligé d'en avouer l'impossibilité, car ni l’organisation juridique des preuves, ni la science médicale, n’ont fait suffisamment de progrès pour soulever entièrement le voile de la nature. Maïs nous ne parlons que de l'impuissance, qu’il sera souvent beaucoup plus facile de constater. Nous ne conseillons certes pas de revenir aux moyens de preuve, employés autrefois, révoltants pour la plupart et qui n'avaient pour excuse que le but, par lequel ils étaient inspirés, à savoir se convaincre d’une façon absolue de l'impuissance de l'époux défendeur.
Pour démontrer l'impuissance, comme nous l'avons déjà indiqué pour l'impuissance antérieure, au mariage, on aura recours à des expertises médicolégales et à tous les autres modes de preuve admis par la loi civile pour les faits ordinaires, y compris les présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes. Cette cause sans doute sera: