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Coulon. Divorce et séparation de corps

toujours seul vis-à-vis de son infortune. S'il est privé de ses enfants, il maudira la destinée ; si La loi les lui confie, il se lamentera pour eux des duretés du sort, qui, en les jetant dans la vie, les a condamnés à vivre, sans être entourés de toute l'affection qu'ils auraient dû avoir, et, peut-être, avec la honte de porter un nom flétri par le crime d'un père ou l’inconduite d’une mère.

Ce n’est pas tout! L’époux'innocent, cet époux, à qui l’on a confié la garde des enfants, aura-t-il toujours la force de supporter un célibat perpétuel. Bien peu sauront trouver dans l’amour de leurs enfants sufisamment de courage pour résister à toutes les tentations qui se presseront sous leurs pas. Fatalement, ils succomberont, et, le plus souvent, les enfants: auront le spectacle de liaisons irrégulières, d’amours équivoques, et la société ne gagnera qu'une chose avec la séparation, voir le concubinat s’étaler là où un mariage honorable se serait certainement effectué, si la législation avait été plus tolérante et plus humaine.

Toutes ces conséquences, dont les enfants sont les premières victimes, ne se produisent plus en effet avec le divorce, ou tout au moins, s’y font moins sentir. Les enfants, élevés à l’école du malheur, au milieu des injures, des tempêtes domestiques, conserveront longtemps,au fond de leurs grands yeux, un air triste et soucieux, mais le conjoint divorcé

pourra reconstituer une nouvelle famille, et les enfants trouver dans le nouveau compagnon de leur auteur un être qui les chérira, les aimera et leur enseignera le bien et la vertu. Peu à peu les plaies se fermeront, la tristesse disparaîtra, le bonheur, qui avait fui, renaîtra au foyer et les enfants, perdant tous les jours le souvenir de l’union disparue, rencontrant dans le nouveau conjoint de leur père ou de leur mère une affection sincère, croiront bientôt avoir été le jouet d’un mauvais rêve.

On a encore reproché au divorce d’être contraire à l'intérêt social. La possibilité de divorcer, a-t-on dit, favorise les passions : (Qu'importe, pense-t-on en soi-même, d'accomplir ce mariage, si déraisonnable qu’il paraisse à tous, si je puis ainsi donner satisfac: tion à un désir que je ne puis contenter que par ce seul moyen, puisque le divorce me permeltra de quitter mon conjoint aussitôt que je le voudrai! » Le divorce, ajoute-t-on, accélère et développe la lassitude chez les époux, en leur faisant entrevoir une issue à leur situation.

On ne peut nier la justesse de ces arguments, en certains cas tout au moins : quelques esprits légers pourront contracter une union, poussés par l’idée qu’il leur sera loisible de la’ rompre, le jour où elle ne leur plaira plus ; certains esprits changeants, et dônt le cœur volage tourne à tous les vents, pourront se

-Hbérer' plus vite d’un mariage qui leur pèse, grisés

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par la perspective. de nouvelles amours, 'où ils espèrent cette fois trouver une félicité perpétuelle.

Mais, nous nous le demandons vainement, à quoi servirait-il de vouloir maintenir de telles unions ? L'ordre social n’a rien à gagner à la conservation de ménages malheureux et mal assortis. Même en ne permettant que la séparation de corps, lorsque toute réconciliation est devenue impossible, que reste-t-il de cette union sacrée, respectable, indissoluble qu’on appelle mariage ? « Quelques chaînes, et je ne sais quoi de honteux qui dégrade l'institution et dont on voit les débris trainer, avilis et salis, dans tous les coins de notre société (1) ». Du reste, du divorce rejaillit toujours un certain scandale, un procès fécond en ennuis de toutes sortes, et il n’est guère à craindre que les conjoints voient en lui le surmum des desiderata, le but nécessaire et ordinaire du mariage. |

Le divorce ‘est donc bien un mal, mais même en tant que mal, ses conséquences sont encoré moins funestes que celles qu'engendre la séparation. Avec celle-ci, en effet, la femme conservera le nom d’un mari qu'elle a bafoué ; l'obligation alimentaire (2) subsistera toujours, même à l'égard du con-

ge off. Chambre. Séance du ÿ février 1881.

2. Art. 214 du: G@..cix in fire. — «.. Lemari est obligé de fournir à sa femme tout ce qui est LR nr les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. »

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joint coupable. Ce sont là des points choquants, qui n'existent pas avec le divorce, où l’époux innocent n’a plus aucun lien,,qui le rattache à celui qui s’est rendu coupable envers lui, et où seul il conserve le droit à l'obligation alimentaire qui pendantle mariage découlait de l’article 214. Enfin, et c’est là l’infériorité la plus marquante de la séparation de corps, la fondation d’une nouvelle union est absolument impossible. « Prends tes habits de deuil, infortunée victime des fatalités et de la Providence, et va mourir, non pas sur le bûcher, où mouraient les veuves indoues : il y a mieux, ces veuves-là succombaient à la lâcheté du suicide, toi, va mourir sur le bûcher de la fidélité conjugale (1).»

C’est là de l’héroïsme pur, mais un héroïsme, qui, trop souvent, sera au-dessus des forces humaines, et nombreux seront les conjoints séparés, qui laisseront parler leur cœur, satisfaisant ainsi les lois de la nature, et chercheront dans l’amour l'oubli de leurs infortunes d’antan ! Fouler aux pieds la décence publique ou réfréner en eux les instincts de l'humanité, tel est le ditemme qui se pose à eux et presque toujours la nature finira par triompher ; les liaisons. irrégulières se formeront, clandestines ou avouées, avec tout leur cortège de scandales et d’opprobres,

1. P. Didon. /ndissolubilité et divorce, p.06. V. aussi Naquet. Ch. des députés. Séance du 15 juin 1882. J. off., 1882, p. 120.

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avec la naissance d’enfants illégitimes, dont cette illégitimité même marquera le front d’une tache ineffacable.

Vaut-il donc mieux laisser ainsi se produire des séparations amiables ou judiciaires, aboutissant à de tels résultats, suivies de liaisons illégitimes ou permettre à ces unions de se légitimer ? Peul-on, suivant l'expression de Treilhard, laisser le pays s'appauvrir systématiquement chaque année d'un grand nombre de familles, dont il aurait pu s’enrichir? L'ordre social a plus à perdre avec la séparation qu'avec le divorce, qui, s’il ne fait pas disparaitre tous les désordres, qui peuvent être causés par la désunion des époux, les rendra certainement moins fréquents en permettant la reconstitution d’un nouveau foyer. Enfin, s’il fallait encore un argument de plus en faveur du divorce, nous ajouterions que le divorce contribue à abaisser la criminalité, car les conjoints, pour reconquérir leur liberté, perdue à jamais, si l’on n'admet que la séparation, ne seront plus obligés de recourir au crime pour supprimer l’existence de celui qui les gêne, moyen devant lequel certains n'hésitent pas un instant. « Depuis la suppression du divorce, disait plaisamment À. Karr, mais peut-être avec conviction, on l’a vu, dans une proportion assez inquiétante, remplacé par l’arsenic. »

Il ne nous reste plus qu’une objection à réfuter.

On a prétendu que le divorce mettait obstacle aux concessions mutuelles que les époux dans un ménage doivent se faire l’un à l’autre, et que surtout lé divorce fermait à jamais tout accès à la réconciliation des époux. On peut facilement réduire à néant cet argument. ll est à remarquer que, dans les unions libres, on est plus porté à se faire des concessions réciproques que dans lés ménages réguliers et que le divorce, par la possibilité qu'il donne de rompre l'union, assimile en une certaine mesure le mariage à l’union libre, tout en lui réservant un caractère de respectabilité et de sainteté, auquel la seconde n’a aucun droit. Par une déduction toute naturelle des faits, si l'époux malheureux souffrira moins longtemps et moins patiemment le mal auquel il lui permis de se soustraire, le divorce préviendra en quelque sorte, comme dans l’union libre, la persécution, car le conjoint persécuteur respectera d’autant plus sa victime qu’il saura qu’elle peul sortir de son pouvoir et demander à un autre le bonheur qu'il lui avait promis.

Quant à l’objection tendant à dire que les époux se ferment toute voie à la réconciliation, la lecture de la loi de 1886 suffit à la rejeter. Si la vie en commun peut redevenir possible pour deux époux séparés, elle le peut également pour deux époux divorcés. La loi de 1886 permet en effet aux époux de reprendre la vie commune, même après le juge-

ment qui a prononcé le divorce en négligeant de requérir la transcription ; de plus, même après la transcription, les ex-conjoints peuvent se remarier en faisant célébrer une nouvelle union. Que fait donc de plus la séparation de corps pour les époux séparés et qui veulent tenter de se réunir à nouveau ? Quant aux époux irréconciliables, elle fait moins pour eux que le divorce, car elle les contraint à rester dans leur isolement, à garder en eux la haine de leur conjoint, d'autant plus forte qu’ils se sentent rivés à lui malgré le manque d'affection, malgré le dégoût et l'horreur qu’il leur inspire.

Pour tous ces motifs le divorce est supérieur à la séparation de corps, et c’est avec raison, selon nous, que le législateur a réintroduit le divorce dans nos lois, rappelant ainsi de l’exil une institution trop longtemps rejetée. Avec la séparation de corps, comme l’a dit M. Labiche dans son rapport au Sénat, la société ne compte pas une union, mais un mensonge de plus; avec le divorce, la société voit une union dissoute, mais la dissolution même de cette union est préférable à son maintien, alors que les deux époux sont totalement indifférents l’un à l’autre, quand ils ne sont pas devenus des ennemis mortels. Le divorce donne satisfaction à certaines souffrances et à certaines douleurs, qui, sans lui, resteraient sans remède, et nous devons nous incliner

respectueusement devant cette institution, qui, nous. ? ? 5

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