Novelle, CXVII, cap. XI
tence, auquel cas l'époux présent pouvait se remarier après un délai de cinq années.
Dans l’ancien droit français, sous l'influence de l'Eglise, le principe de l’indissolubilité du mariage avait triomphé ; seule la mort naturelle de l’un des époux entrainait la dissolution du mariage, et l'absence, même indéfiniment prolongée, laissait subsister les liens conjugaux. Pour qu’une nouvelle union fût possible, il fallait une preuve véritable et complète du décès de l’absent (1) ; si l’époux absent revenait, il pouvait demander la nullité du mariage, ainsi que tous les intéressés.
Pour la première fois dans notre droit, la loi du 20 septembre 1792 introduisit l’absence parmi les causes de divorce. Après une absence de cinq ans sans nouvelles, il était permis à l'époux présent de s'adresser à l'officier public de son domicile, et celui-ci prononçait le divorce sur la présentation d’un acte
1. Pothier indique quatre moyens de prouver l'absence : 1° Un extrait du registre des sépulcres de la paroisse, délivré par le curé et légalisé par le juge; 2° à défaut de cet acte, par suite de perte du registre ou de négligence du curé, le témoignage de deux personnes attestant quelque fait significatif de la mort du premier mari (le fait par exemple d’avoir assisté à son enterrement); 3° un certificat du major ou du commandant du régiment ; {4° enfin le laps de cent années, écoulées depuis la naissance de l’absent. Tous les auteurs n'admettaient pas du reste ce dernier mode de preuve et la jurisprudence était incertaine.
de notoriété, constatant une absence de cinq ans. Avec le décret du 4 floréal an IT (23-28 avril 1794), la Convention alla plus loin encore, et réduisit à six mois le délai de cinq ans, mais, à vrai dire, ce décret visait plutôt l'abandon et l’émigration que l’absence proprement dite.
La question se présenta à nouveau lors de la rédaction du Code civil. Le projet de la commission ne mentionna par l’absence parmi les causes de divorce el n’y fit figurer que l’abandon. Le tribunal de cassation proposait au contraire de la considérer comme une cause de divorce lorsqu'elle aurait subsisté pendant cinq ans sans nouvelles. Au Conseil d'Etat, ce délai fut jugé trop court. Berlier proposa de le porter à trente ans, puis à vingt ans; le premier consul demanda l’adoption du délai de dix ans pour l’absence, l’abandon devant rentrer dans les injures graves. On décida de traiter la question au titre du divorce, mais finalement l’absence fut rejetée comme cause de divorce.
Supprimé en 1816, le divorce ne fit sa réapparition que le 27 juillet 1884. M. Naquet défendit le texte voté par la Chambre des députés, apportant à l’article 232 une addition ainsi conçue : « l’absence déclarée (1) sera pour l’autre époux une cause de divorce. »
1. Pour qu’il y ait déclaration d’absence, il faut que cinq ans ou onze ans se soient écoulés depuis les dernières nouvelles
La commission du Sénat proposa de prolonger le délai de cinq années et de faire de l'absence une cause facultative de divorce: Le délai était ainsi porté à dix ou à seize ans et les tribunaux pouvaient en outre apprécier s’il y avait lieu de prononcer le divorce. De nouveau l'innovation fut repoussée. Depuis, les frères Margueritte (absence pendant deux ans sans nouvelles), M. Naquet, le président Magnaud, M. Morlot en 1905 (absence de deux ans sans nouvelles), M. Viollette en 1907 (absence d’un des époux quand elle aura persisté pendant trois ans et n'aura été motivée par aucun cas de force majeure) ont émis le vœu du rétablissement de cette cause de divorce.
Sans doute, on pourrait se dispenser de faire de l'absence un cas de divorce, en étendant à des cas plus nombreux et en généralisant la procédure de déclaration de décès des personnes disparues. Le décret du 3 janvier 1813, pour les accidents de mines, et la loi du 8 juin 1893, relativement aux disparitions survenues en mer, ont remédié en partie à des situations sans issue, mais ces lois nese réfèrent qu'à des hypothèses spéciales et il eût été préférable que les tribunaux pussent d’une façon générale, tenant compte des circonstances qui rendent le décès presque absolument certain, déclarer acquise la
de l’absent, suivant que celui-ci n’a pas ou a laissé une procuration pour l'administration de ses biens (art. 115, 119, 121,