C. civ
preuve du décès de toute personne disparue. Mais, en attendant que cette réforme soit faite, et aussi pour le cas où cette procédure ne serait pas admise et où l’on voudrait conserver notre vieux système de la déclaration d'absence, nous sommes d'avis de faire de l’absence une cause de divorce (1).
1. D’autres législations ont généralisé et sont arrivées à un système beaucoup plus satisfaisant que le nôtre. Notre loi, au fur et à mesure que le temps s'écoule, accorde des pouvoirs de plus en plus étendus aux héritiers présomptifs ; elle s’achemine doucement vers la présomption de mort, mais elle n’y parvient jamais. L’absent n’est jamais considéré comme décédé et son époux n’est jamais admis à contracter une nouvelle union,
En Allemagne, on a adopté le système de la Todeserklärüngen, déclaration de décès (système ancien du Conseil général des Etats prussiens, 5 février 1794, art. 35, 38 et 833, consacré par les art. 5 à 24 du nouveau C. civ. allemand de 1900). Quand il s’est écoulé un temps suffisant pour faire croire à la mort de l’absent, une déclaration de décès peut intervenir. Le délai, qui est en principe de dix ans, est réduit de moitié, s’il s'est écoulé soixante-dix ans depuis la naissance de l’absent, et il est encore abrégé si la présomption de mort est rendue plus vraisemblable par les circonstances, qui ont précédé la disparition. Le délai est alors de trois ans après une guerre, et, selon la longueur du voyage entrepris, de une, deux, trois années après un naufrage. Toutefois, la loi n'établit que des présompttons qui peuvent être détruites par la preuve contraire,
En Autriche fonctionne un système identique, mais les délais sont plus longs. Le Code civil autrichien exige trente ans depüis les dernières nouvelles, sauf la réduction de ce délai à dix ans, s’il s'est écoulé quatre-vingts ans depuis la naissance de l’absent, Le système autrichien admet la preuve du décès par
Quels sont, en effet, les motifs que l’on invoque pour repousser ce cas de dissolution conjugale ? Trois sortes d'arguments ont été présentés en faveur du rejet de l’absencé comme cause de divorce. Le premier motif, invoqué par Tronchet (1) dans la discussion du Code civil, fut reproduit par M. Batbie (2), lors de la discussion du projet, qui aboutit à la loi du 27 juillet 1884 : & IL y aurait scandale, déclare-t-il, à ce que l’absent de retour retrouvât ses biens que la loi lui conserve, et ne retrouvât plus sa femme, dont la loi, par une contradiction bizarre, lui enlèverait la propriété. » Le second motif, donné par Thibaudeau (3), consiste en ce que le divorce ne peut être fondé que sur les torts de l’un des époux envers l’autre ; or l’absence est le plus souvent un malheur, et la loi, la présumant comme telle, ne doit pas en faire une cause de divorce. Enfin le troisième motif peut être résumé dans le dilemme posé par M. Batbie, en
jugement (loi du 16 fév. 1883) outre les déclarations de décès, qui ne fournissent qu’une probabilité de mort, fondée sur la prolongation du défaut de nouvelles.
En Espagne, d’après le Code civil du 28 juillet 1889, le décès est réputé prouvé si quatre-vingt-dix ans se sont écoulés depuis la naisssance de l’absent. Il peut y avoir déclaration de décès trente ans après la disparition d’une personne,