V. Locré, déjà cité
réponse à celui de M. Naquet, qui envisageait successivement l’hypothèse où l’absent était mort et celle où il délaissait son conjoint, et concluait dans les deux cas à la permission pour ce conjoint de se remarier. «L'absence, quelque prolongée qu’elle soit, n’aboutit qu’à ceci: ilest incertain. si l’absent est vivant ou mort. S'il est mort, on ne peut pas prononcer le divorce, car on ne divorce pas avec un mort : le mariage est dissous de plein droit. Si le conjoint est vivant, la question se subdivise : de deux choses l’une, ou il ne donne pas de nouvelles, parce qu’il ne veut pas revenir, c'est le cas d'injure grave, il n’est pas besoin de loi spéciale ; ou il ne donne pas de nouvelles, parce qu'il ne peut pas, la demande en divorce formée contre lui serait souverainement injuste. »
Tous ces arguments ne nous semblent pas convaincants. Tout d’abord, l'assimilation que Tronchet voulait faire entre la propriété des biens, que l’on conserve à l’absent, et la propriété de sa femme qu'on lui enlèverait par le divorce, ne paraît pas exacte. Le mariage ne fait pas de la femme une chose du mari et jamais l’épouse ne pourra être considérée comme sa propriété absolue. Des règles applicables aux biens on ne peut tirer aucune induction en ce qui regarde celles que l’on devra appliquer aux personnes. Un mari peut vendre ses biens, en disposer, les détruire même, si leur des-
truction ne cause aucun danger pour la sécurité publique, il est puéril de faire remarquer que jamais les droits qu’il peut’avoir sur sa femme n'’atteindront une telle ampleur. Nous nous trouvons, par conséquent, en faee de deux ordres d'idées totalement différents et il ne résulte pas, de ce que l'absent devra recouvrer ses biens à son retour, que l’on doive contraindre la femme à attendre de longues années un retour qui devient de moins en moins probable.
Le dilemme (1), posé par M. Batbie, ne nous satisfait pas davantage. Si l’absent est mort, dit-il, il est impossible de prononcer le divorce, car on ne divorce pas avec un mort. Le raisonnement est juste, mais 1l convient de faire remarquer que le divorce ne sera pas prononcé contre un mort, mais contre un absent dont la mort est tout aussi incertaine que l'existence. Du reste, s’il était juste jusqu’au bout, l’argument de M. Batbie prouverait trop, car ilest aussi contradictoire de déclarer absent un mort que d'admettre le divorce contre lui.
«Si le conjointest vivant ajoute M. Batbie, de deux choses l’une : ou il ne veut pas donner de ses nouvelles, parce qu'il ne veut pas revenir, c’est le cas d'injure grave et il n’est pas besoin de recourir à une
1. En réfutant le dilemmede M. Batbie, nous réfuterons en même temps l'argument présenté par Thibaudeau. Les deux arguments se lient étroitement et ne comportent qu'une seule réponse.
loi spéciale ou bien... » Maïs si volontairement l’absent ne donne pas de ses nouvelles, et que ce fait soit prouvé, on ne se trouvera plus en présence d’une absence au sens véritable du mot, mais d’un abandon, auquel cas évidemment l’injure grave serait suffisamment caractérisée pour qu'il fût inutile de faire intervenir une autre cause. Or dans l'hypothèse que nous envisageons, on ignore précisément si l'absence est volontaire, et c’est parce que cette preuve sera souvent impossible à faire qu’une disposition spéciale doit être introduite dans la loi, afin de permettre au conjoint de l’absent de dissoudre son mariage sans avoir à chercher une preuve introuvable.
« Ou l’absent ne donne pas de ses nouvelles, termine enfin M. Batbie, parce qu’il ne le peut pas:et prononcer dans ces conditions le divorce serait souverainement injuste. » Il est certain que si l’on se trouvait en face de pareille hypothèse, on devrait hésiter à prononcer le divorce. L’argument de M. Batbie puise une nouvelle force dans celui qu'avait déjà présenté Thibaudeau lors de la rédaction du Code civil, et d’après lequel le divorce en cas d’absence doit être impossible, parce que le divorce est basé sur les torts de l’un des époux envers l’autre, et que l'absence est le plus souvent un malheur que la loi doit toujours présumer.
Il nous faut observer que, presque toujours,
l’absent, qui n’aura pas trouvé le moyen de donner de ses nouvelles pendant de longues années, sera mort ou sera coupable de faute grave à l’égard de son conjoint. Jadis les communications étaient rares, difficiles, et on pouvait imaginer des cas où des individus vivants étaient, pendant longtemps, dans l’incapacité de revenir dans leur pays, ou même de donner signe de vie. Mais, aujourd’hui, la navigation à vapeur, l'électricité, la poste, le télégraphe, ne permettent plus guère d'admettre qu'une personne, qui a disparu, puisse, pendant plusieurs années, être dans l'impossibilité absolue de donner de ses nouvelles, d'autant plus que, même indigente, elle en aura encore le moyen en s’adressant aux représentants, agents diplomatiques ou consulaires, que les nations civilisées ont dans presque toutes les régions.
Par suite, lorsque plusieurs années se seront écoulées sans qu’on ait eu aucune nouvelle du disparu, c’est que l’on aura affaire, non à un absent, mais à un mort et l’on comprend alors la nécessité pour la loi de donner au conjoint de celui dont on ignore le sort le droit de dissoudre le lien qui le rattache à lui, soit au moyen d’une déclaration de décès, soit, tant que la procédure qui concerne ces déclarations n'aura pas été remaniée, au moyen du divorce.
M. Batbie, il est vrai, avait cité le cas de prisonniers faits par les Pavillons Noirs, prisonniers sur l’existence desquelles une incertitude complète pouvait
planer. «Si la barbarie a rectlé, la civilisation, disaitil, a marché vers la barbarie,et par conséquent elles se trouvent toujours en présence. » Or les Pavillons Noirs, le fait a été constaté à multiples reprises, n’ont jamais gardé de prisonniers très longtemps, et, lorsque tant d'années sont passées, on peut affirmer que l’absent ne reparaîtra plus. Eten admettant que le cas puisse, par exception, se produire, pour une fois en un siècle que ce fait aura lieu, on ne doit pas hésiter à poser la règle de l’absence comme cause de divorce.
Quel délai exigera-t-on alors pour permettre au conjoint. de l’absent de demander le divorce ? A l'heure actuelle, en raison de l’extrême facilité des communications, nous pensons qu’un délai de dix ans est largement suffisant, mais, en tout cas, la déclaration d'absence, pour que le divorce fût possible, aura toujours dû être prononcée, car l’absence à vrai dire, n'existe véritablement qu'à partir du jugement qui la constate (1). Peut-être certains nous reprocheront-ils d'allonger ce délai d’une façon excessive, mais mieux vaut, selon nous, n'accorder le
divorce qu'après qu'il se sera écoulé un temps suf-
1. Ce qui porte à onze ans, d’après l’article 119. « Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu’un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête », la durée minima pour que le divorce püût être prononcé, lorsque l’absenta laissé une procuration pour l’administration de ses biens.
fisamment prolongé pour être assuré, autant qu’il est possible, de la mort de l’absent que mettre trop de précipitation däns sa décision et risquer de voir réapparaître un jour celui que l’on croyait mort.
Nous proposons donc la rédaction d’un texte nouveau ainsi conçu : « Le divorce pourra être demandé par l’un des époux si son conjoint a été déclaré absent et si plus de dix ans se sont écoulés depuis ses dernières nouvelles ou sa disparition. Le divorce sera toujours réputé prononcé aux torts réciproques des époux. » Nous ajoutons ce deuxième alinéa, qui nous semble nécessaire, car, s’il y a faute de l'époux absent, il est impossible d'en tenir compte, puisqu'on ignore en fait le motif véritable de l’absence.
Cette cause de divorce, et c’est là ce qu'indiquent les mots «le divorce pourra être demandé... » sera toujours une cause facultative et les juges pourront avoir égard aux circonstances dans lesquelles l’absent a disparu, à la nature du voyage entrepris, en un mot, à tous les faits qui seraient de nature à éclairer leur conscience, pour admettre ou rejeter la demande formulée devant eux. Au cas de rejet, le conjoint de l’absent pourra introduire une nouvelle demande en divorce, basée sur la même cause, quand il le jugera à propos, solution tout à fait rationnelle, car il,est évident que plus le temps s'écoule, moins le retour de l’absent devient probable.