DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Le divorce par consentement mutuel est une rupture conjugale, qui a pour base unique l'accord des deux conjoints, sans que le tribunal ait à faire aucune vérification de fond. Les juges doivent obligatoirement prononcer le divorce, aussitôt après l’accomplissement des formalités, simples ou compliquées, exigées par la loi, et dès qu'ils auront constaté la commune volonté des parties, sans que celles-ci aient à faire d'autre preuve que celle de leur accord.
A Rome, le divorce par consentement mutuel n’apparut qu’assez tard. Jusqu’aux derniers temps de la République, c’est-à-dire tant que le mariage avec manus resta usité, le divorce ne pouvait provenir que du mari, ce qui se comprenait puisque la femme était sous la puissance maritale, et ne pouvait s’accomplir que moyennant certaines formalités
déterminées (1). À l’avènement de l’Empire, on reconnut à la femme in manu le droit de divorcer. Dès lors, la convenfio in manum perdit de son importance relativement aux pouvoirs du mari sur la femme et ne tarda pas à être abandonnée. Les divorces purent alors avoir lieu, soit par la répudiation que l’un des époux faisait de son conjoint, repudium, soit par le consentement mutuel et le divorce portait alors le nom de divortium bona gralia ou plus simplement de divortium. Le divorce par consentement mutuel était né et la législation romaine allait lui rester fidèle.
Valentinien IIT cependant abolit le divorce bona gralia, mais Anastase, en 497, le rétablit, avec obligation pour la femme de ne se remarier qu’au bout d’un an. Il subsista ainsi jusqu'à Justinien qui, à son tour, le supprima dans sa novelle 117, chapitre X, sauf dans le cas où les époux divorçaient
pour garder ensuite leur chasteté. Son successeur,
1. Si le mariage s'était formé par conferreatio, le mariage était dissous par la differeatio, qui nécessitait la présence de toutes les personnes qui avaient assisté à sa célébration. S'il s'était formé par coemplio, il pouvait être dissous sans difficulté per remancipalionem, au moyen de la renonciation que le mari faisait de ses droits. La remancipatio était encore employée si le mari avait acquis la manus par l'usus. Quant aux mariages libres, ils se rompaient ordinairement par la destruction des {abulæ, par la reprise des clefs ou par un libelle de répudiation, jusqu’au jour où l’on exigea la présence de sept témoins,
Justin IT, le rétablit d’ailleurs, dans la novelle 140, ce qui témoigne de la persistance, dans l'empire romain, de cette idée que le mutuel consentement pouvait défaire un nœud qu'il avait formé, Il dura sous cette forme jusqu’au x- siècle, époque à laquelle Léon le Philosophe, dans la législation des Basiliques, l’abolit définitivement. |
Au moyeu âge, le divorce n'existait pas, etil ne peut par suite être question du divorce par consentement mutuel, mais le droit canonique, sans reconnaître expressément la séparation conventionnelle, la toléra toujours avec assez de bonne grâce.
Ce n’est qu’au xvim° siècle, qu'en Prusse, sous l'influence de Frédéric II, dont les opinions philosophiques étaient favorables à cette institution, le divorce fut admis pour la première fois dans le monde moderne. Le projet du Code de 1749 (corpus juris Fredericiani) admettait le divorce pour celle cause, après une année de séparation à titre d’épreuve : ce corpus resta à l’état de projet. Toutefois, comme Frédéric IT accordait facilement le divorce ex gralia principis, moyennant la demande simultanée des deux conjoints, des abus se produisirent et un édit de 1782, applicable dans tout le royaume de Prusse, ne permit plus le divorce par consentement. mutuel qu'aux époux sans enfants et moyennant certaines
précautions. Le Code prussien de 1794 consacra le
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même système, qui s’infiltra dans quelques pays allemands.
La Révolution Française, conséquente avec sa théorie du mariage simple contrat civil, permit largement le divorce par consentement mutuel. La loi de 1792 pourtant, n’osant aller jusqu’à dire qu’une simple manifestation de volonté était suffisante pour dissoudre le mariage, institua quelques formalités. Les époux devaient comparaître devant une assemblée de famille, composée d’amis et de parents, et un délai d’un. mois ou de deux mois s’il y avait des enfants, était imparti aux époux après cette comparution ; ce délai écoulé, les époux pouvaient se présenter devant le maire, sans qu'aucun jugement fut exigé, pour voir prononcer leur divorce. Ces formalités constituaient des épreuves insuffisantes et les fruits, produits par cette législation, furent tels que le Code civil fut obligé de réagir.
Le Code de 1804 conserva cependant cette institution, mais en l’entourant de tant de formalités, en le soumettant à tant de lenteurs, que ce mode de divorce ne donna lieu qu’à des applications extrêmement rares ; le divorce de Napoléon est à peu près le seul que l’on connaisse (1). Aboli en 1816, le divorce ne revint au jour qu’en 1884. M. Naquet, dans chacune de ses propositions (2), avait réclamé, en même temps
1. Coulon. Div. et sép. de corps, t. 1, p. 215 à 223. 2. Naquet. Proposition de loi du 6 juin 1876. Officiel des 22, 23, 2b, 96, 28 juin (reproduisant à peu près la loi de 1792).
que le rétablissement du divorce,le rétablissement du divorce par consentement mutuel. Malgré les efforts de M. de Marcère, le14 mars 1882 (1), de M. Léon Renault (2), d’autres encore, la loi de 1884 ne vint qu’en partie donner satisfaction à M. Naquet ; elle rétablissait le titre VI du Code de 1804, mais, de ce titre, un chapitre entier était effacé, celui qui avait trait au divorce par consentement mutuel. Depuis, de nombreuses propositions ont été faites en faveur de sa réintroduction dans notre Code entre autres par MM. Paul et Victor Margueritte, M. Coulon, le Comité de réforme du mariage, M. Morlot, M. Martin. Nous les avons examinées déjà et nous n’y reviendrons pas. Aucune n’a abouti jusqu'ici, et cependant peut être conviendrait-il de faire de ce cas une cause spéciale de divorce.
L'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, les Etats- Unis, la Suisse, la Hongrie, la Russie se refusent également à admettre le principe du divorce contracluel.
Mais tous les Etats ne suivent pas cet exemple, et il
en est certains (3) qui feconnaissent le divorce con-
— Propos du 21 mai 1858 (tendant au rétablissement du titre VI du C.c. avec quelques modifications de détail. J.0f. du 1°* juin. — Prop. du 11 nov. 1881. Ofj., 22 nov. 188xr, p- 1704.