Loidu 15 décembre 1904 (L. N., 1905.3.5. J. off., 16 déc
on —
poser une barrière plus rigoureuse aux demandes formulées trop souvent devant eux, d'examiner plus à fond les causes proposées et de ne plus être les complices de ces divorces d'accord qui sont tous les jours prononcés. Si l’on se trouve en présence d’époux qui veulent divorcer pour avoir un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, la prohibiüon édictée par l’article 297 ne les arrêtera pas et ils auront recours à la simulation de causes déterminées que le divorce par consentement mutuel avait pour but de supprimer. Ce serait perdre ainsi le bénéfice de la restauration du divorce conventionnel et c’est pour conserver ce bénéfice que nous proposons l’abolition de l’article 297.
Article 305. — Cet article était ainsi conçu : « Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chaque époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état ; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. »
Faut-il abroger cet article, le laisser subsister tel
que, ou le remettre en vigueur en le modifiant. Sur ce point, les avis sont extrêmement partagés.
La thèse du maintien complet de l’article 305 a eu d’ardents partisans. L'article 305 permet de s’assurer que le consentement mutuel n’est pas l'effet d’un entraînement passager, mais qu’il est fondé sur des motifs d’une exceptionnelle gravité. Les sacrifices d’argent sont, pour la plupart des gens, des plus pénibles et la perte de la moitié de la fortune était une épreuve que l’on pouvait juger décisive. L'abus du divorce par consentement mutuel n’était pas à craindre, et si parfois un divorce conventionnel avait lieu, le sort des enfants était désormais assuré : la privation du foyer était compensée par les sacrifices pécuniaires imposés aux parents.
D’autres auteurs vont moins loin. Tout en acceptant le principe de l’article 305, ils trouvent la quotité fixée par la loi trop élevée ; ils proposent alors de la réduire au quart de la fortune des parents, s'il n’y a qu'un enfant et au tiers s’il y en a plusieurs.
Ces auleurs proposent en général quelques autres modifications. Il conviendrait tout d’abord, selon leur opinion, de remplacer, comme il avait été proposé en 1882, les mots € aux enfants nés du mariage » par les mots & à ses enfants légitimes », afin d'établir une parité de situation entre. les enfants nés du mariage et ceux que les époux pourraient avoir d’une précédente union. Il conviendrait aussi, afin de réser-
ver les droits des enfants, qui pourraient naître de mariages postérieurs, d'ajouter une disposition dont le texte serait celui-ci : « les enfants, au profit desquels cette dévolution s’est opérée, lorsqu'ils viennent à la succession de leurs père et mère avec des enfants issus d'autres mariages, sont tenus d’imputer sur leur part les biens qui leur sont ainsi dévolus. »
Enfin beaucoup proposent également l’adjonction à l’article 305 d’une dernière disposition, proposée déjà en 1882 à la Chambre des députés, d’après laquelle il serait nécessaire, au cas où les époux seraient propriétaires d'immeubles, de publier au bureau des hypothèques la transmission de propriété qui s'opère au profit des enfants à la date de la déclaration faite par les époux lors de leur première comparution. Peut-être serait-il utile aussi d'organiser certaines mesures propres à garantir l'exécution des prescriptions de l’article 305, d’édifier une sorte de tutelle ou au moins un contrôle au profit des enfants mineurs, à qui la moitié, le quart ou le tiers de la fortune des parents serait dévolue par le fait du divorce par consentement mutuel.
Malgré toutes les modifications proposées pour rendre l’article 305 plus acceptable, nous nous refusons à l’admettre. Selon nous, cet article doit être abrogé, car, souvent inutile, il a en outre le défaut de n'être ni pratique ni équitable. Cette obligation
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de l’article 305, en effet, ou bien sera indifférente aux parents, s'ils n'ont aucune fortune, ce qui arrivera le plus souvent, le divorce parmi les gens du peuple étant plus fréquent .que dans les classes riches, ou bien les conséquences du divorce contractuel, avec cette disposition, dont l’effet souvent serait d'entraîner la ruine d’un commerce ou d’une industrie, seront si terribles que les parents, qui possèdent une certaine aisance, n’auront jamais recours à lui.
Toutes les modifications proposées sont insuffisantes pour obvier à ces inconvénients et c’est ce que M. Ambroise Colin (1) met magistralement en relief. « En 1804, les fortunes bourgeoises se composaient presque exclusivement de biens-fonds, dont la liquidation était facile. Aujourd’hui, la fortune est souvent mobile, agissante, engagée dans des entreprises industrielles, commerciales. Ou bien vous exigerez la liquidation immédiate, ou tout au plus différée jusqu’à la majorité des enfants, et vous risquez alors de détruire des exploilations, vous infligez un désastre à la famille. Ou bien, vous maintenez des enfants et des parents, désormais copropriétaires, dans un état d'indivision plus ou moins partagé, qui offrira cet avantage de ne pas disperser la fortune
1. M. Ambroise Colin. Soc. d’ét. législatives, 1906, V, p. 293.
PPS TENTE
rase
commune, mais d’un auire coté eutraînera de multiples inconvénients, dont l’ancienne continuation de communauté qui fonctionnait, dans l’ancien droit, envers l'époux survivant et les héritiers du prédécédé, peut donner l’exemple, et que le Code civil, éclairé par une inexpérience séculaire, a supprimée avec raison. »
En somme, l’article 305 nous paraît inutile et de nature à compromettre l'existence du divorce par consentement mutuel, et, en fait, c’est ce qui est arrivé dans tous les pays où le divorce contractuel était aulorisé avec cette disposition. Nous rejetons donc cet article et nous en demandons l'abolition. A notre avis, l'intérêt de l’enfant sera suffisamment protégé, lorsque les parents auront assuré la subsistance et l’éducation des enfants, en fournissant, au besoin, des garanties hypothécaires ou autres qui garantiront le versement régulier de leur mutuelle contribution. On pourra toujours permeltre au juge d'intervenir pour contrôler ces conventions et de prescrire des mesures différentes si l'intérêt de l’enfant l'exige. Nous examinerons dans un appendice, les différentes mesures que l’on peut prendre à cet égard.