‹ Des Causes de Divorce et de Leur ExtensionChapitre 86 sur 98 · Coulon, t. I · texte numérisé non relu

Coulon, t. I

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et, dans le dernier élui du uroit, la femme, aussi bien que l’homme, pouvait la pratiquer, et, de plus en plus, les mœurs tendaient à la débarrasser de toutes les formalités gènantes dont la sagesse impériale l’avait entourée.

La loi du 20 septembre 1792, en établissant le divorce, alla jusqu’au bout de sa théorie. Elle ne se contenta pas d’ appliquer le principe suivant lequel le mariage devait pouvoir se dissoudre, à l'instar de tout autre contrat, par le concours de ceux qui l’auraient formé; assimilant l’union conjugale à un contrat ordinaire de société, elle en fit une convention résoluble à la seule volonté de l’une des parties, en déclarant par son article 3 que l’un des époux pouvait faire prononcer le divorce & sur la simple allégation d'humeur ou de caractère » (Q 1, art. 3) (1). Trois teñtatives de réconciliation devaient être faites, et huit jours au moins et six mois au plus après le dernier acte de non conciliation, l'époux demandeur pouvait se présenter devant l'officier public pour faire prononcer le divorce (art. 14, 2).

Cette faculté trop grande, donnée aux époux pour la dissolution de leur union, ne tarda pas à porter ses fruits. Les scandales se multiplièrent, et, à plusieurs reprises, les assemblées législatives, dans la

1. Aubry et Rau. C. de droit cie. français, t. V.$ 449, p- 3.

période révolutionnaire, en 1796 et 1797, discutèrent l’abrogation de cette cause trop large (r). Les législateurs du Directoire n’osèrent pas aller jusque là, et, par la loi du premier jour complémentaire an V (19 septembre 1797) ils se contentèrent de soumettre à un nouveau délai d’épreuve de six mois les demandes en divorce formées sur simple allégation d’incompatibilité d'humeur ou de caractère. Cette réforme était insuffisante, et les abus ne s’arrétèrent qu’à lavènement du Code civil qui supprima ce mode de divorce.

Ce moyen de rupture du lien conjugal exista néanmoins plus tard dans plusieurs lois allemandes, notamment dans le Code prussien, sous le nom de

1. Regnault (de l'Eure), 16 nov. 1796. — Conseil des Cinq- Cents. « Il serait difficile d'imaginer combien cette cause de divorce favorise la légèreté et l'inconduite des époux, combien elle les excite au libertinage et à la débauche et contribue à corrompre les mœurs ! Qu’y a-t-il de plus immoral que de permettre à l’homme de changer de femme comme d'habit, et à la femme de changer de mari comme de chapeau ? n'est-ce pas porter atteinte à la dignité du mariage? n'est-ce pas en faire le jouet du caprice et de la légèreté et le changer en concubinage excessif. »

Villiers. Conseil des Anciens, 20 nov. 1796. «Rien n’est plus contraire à la morale et à la société ; c’est un scandale alarmant qu il est du devoir du législateur de faire cesser. »

Philippe Delleville, même séance. «IL faut faire cesser le. le marché de chair humaine que les abus du divorce ont introduit dans la société. Il faut se hâter de rapporter l’article monstrueux qui permet d'invoquer l'incompatibilité d'humeur. »

unüberwindliche Abneigüng, avec le même caractère unilatéral que l'incompatibilité d'humeur de la législation de la Révolution française. La cause, dont il est question, a été repoussée dans le nouveau Code civil allemänd, comme étant de nature à provoquer des divorces sans aucune justification véritable.

À bien dire, on n’a véritablement jamais eu à se louer de l'emploi de ce mode de divorce. Partout où il fut employé, à Athènes, à Rome, en France après 17992, de fâcheux abus se produisirent rt le mariage ne cessa, durant ces époques, de perdre de sa dignité pour se rapprocher davantage de l’union libre. Il nous semble impossible, quant à nous, qu’un époux, sans prouver aucune faute, aucun tort à la charge de son conjoint, sans même invoquer une cause déterminée, et malgré la volonté contraire de celui qui fut, parfois pendant de longues années, son compagnon, puisse s'affranchir de toutes ses obligations et se libérer définitivement du lien qui devait, pour la vie, l’attacher à lui.

Les arguments que font valoir les adversaires du divorce par la volonté d’un seul, peuvent se grouper en trois ordres d'idées.

1° Le mariage, disent-ils d’abord, est un contrat synallagiratique, impliquant pour sa formation le consentement de deux parties. Or, d'après l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement

formées ne peuvent être révoquées, en dehors des

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