P.et V. Margueritte. Quelques idées, p
sairement. D’après l’article 1780 « le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volenté d’une des parties contractantes ». Comment admettre que cette disposition vaille, lorsqu'il s’agit d'engagement d'ordre inférieur, entre maîtres et domestiques, ouvriers et patrons, où la liberté individuelle est infiniment moins engagée que dans le contrat de mariage, et « qu’elle ne s’applique plus à cet engagement qui est le contrat par excellence, celui où l’on ne met pas seulement les qualités requises, tant du maître que du serviteur, mais un double apport de fidélité, de secours et d’assistance ».
2° La femme abandonnée, ajoutent les adversaires du divorce par volonté unilatérale, serait le plus souvent incapable de se refaire une vie et souvent aussi se verrait réduite à la misère. Il est à remarquer, répondent MM. Margueritte, que la plupart des demandes en divorce sont formées par des femmes, que les femmes elles-mêmes au Congrès Internalional de la condition et des droits de la femme ont émis un vœu favorable au divorce par la volonté d’un seul, ce qui tendrait à prouver que le divorce n’engendre pas toujours pour elles douleurs et privations, car elles hésiteraient certainement davantage à réclamer le divorce par volonté unilatérale. Mais il y a plus: la femme, avertie que l'union
uq'elle a contractée peut être précaire, mettra sans
doute plus de prudence à choisir son mari, plus de soins à le garder, car on tient à ce qu'on peut perdre ; il en sera de même pour l’homme, puisque la femme aussi bien que lui aura droit à la répudiation et le mariage subsistera plus grand, plus fort, dans une atmosphère de tendresse, d'affection et d'amour.
3° Enfin, disent ses adversaires, par la reconnaissance du divorce par la volonté d’un seul, on aboutira fatalement à l'union libre. Il est vrai que quelques promoteurs de l’idée de l'extension du divorce n'hésitent pas à proclamer que c’est bien là l’idéal auquel ils tendent et qu'ils ne désespèrent pas de voir survenir un jour. Pour MM. Margueritte, si l’on parvenait à une époque où une humanité meilleure pourrait se passer de tout contrat, de tout engagement, sil’union familiale trouvait en elle-même ses éléments de force et de durée, l’union libre serait souhaitable. Mais en l’état actuel, l’union libre, passée brusquement dans les mœurs, ne convicudrait ni à celles-ci ni à l'éducation morale imparfaite de la masse et ne protégerait qu'insuffisamment la femme et l’enfant.
Il faut donc, selon eux, rejeter l’union libre, mais entre lunion libre et l'union, dont on pourrait s'échapper par une déclaration persistante de volonté, existent des différences considérables et on peut sans accepter le principe de l'union libre, admettre le divorce par la volonté d’un seul. « Nous
Boichut 19
PRE — 204 s
jugeons, disent MM. Margueritte, l'union libre actuellement anti-sociale, opposée aux lois, méconnue par les mœurs, malgré l'idéal de responsabilité ‘consciente, de haute dignité qu’elle comporte. Ce que nous voulons, ce n’est pas l’ünion libre, c’est le mariage libre ; c’est le mariage assaini, restauré, rendu plus sérieux aux femmes, moins redoutable aux hommes : les unes, y apportant plus de conscience et de sincère désir d'affection durable, les autres, soyez-en certains, pas plus de désir d'argent où d'instinct volage. Ce que nous voulons, c’est au lieu de l'impasse où l’on risque d’agoniser dans des coins de coupe-gorge, au lieu des taillis et des champs où l’on s’égare à la maraude, c’est le grand chemin de tous, la route droite, loyale et libre. » Et pour ne pas mettre le mariage sous le régime de la répudia- - tion romaine ou musulmane, dont ils reconnaissent les dangers, ils entourent ce divorce de multiples garanties (art. 26 à 37 de leur proposition de 1902). Le divorce pour incompatibilité d'humeur ne pourraitêtre prononcé qu'après de nombreuses formalités et qu'après que trois années se seraient écoulées depuis la demande en divorce. Dans la proposition de 1906, faite par le comité de réforme du mariage, ce délai a été réduit à deux ans.
Malgré tous les arguments présentés avec tant de talent par MM. Margueritte en faveur du divoree par volonté unilatérale, malgré toutes les épreuves diffi-
ciles, tous les longs délais dont on veut entourer un semblable divorce, nous nous montrons fermement opposés à son rétablissement dans nos lois.
Tout d’abord, à notre avis, les partisans du divorce par la volonté d’un seul aussi bien que ses adversaires ont tort de partir du principe que le mariage est un contrat synallagmatique, et d'en déduire, selon les besoins de la cause, qu’il ne peut être révoqué que du consentement des parties qui l’ont formé, ou, au contraire, qu’il peut être résolu par la volonté d’une seule partie, comme il en est dans le contrat de louage de service ou dans le contrat de travail fait sans détermination de durée. Le mariage, s’il est un contrat,est, en effet, d’une nature tellement spéciale, d'une importance si grande qu’il est impossible de l’assimiler en aucune façon avec les autres contrats. La manière dont il se forme, son but, sa dissolution lui sont, et doivent lui rester particuliers. Vouloir le rendre pareil aux contrats ordinaires serait le dégrader. Le mariage est placé sur un piédestal dont il faut solidifier la base, loin de vouloir la détruire, et s’il est possible dans certains cas de demander la résiliation des contrats ordinaires, le mariage s'élève si haut dans l'échelle des conventions que l’on ne peut admettre qu'il suflise de la volonté d'un époux pour dissoudre l'association qu’un homme et une femme avaient formée entre.
eux, pour rompre cette union morale qu'ils avaient
créée et qui devait être perpétuelle, pour ruiner en un mot l'existence d'une famille (1).
- Nous trouvons de même que les partisans et les :Ÿ adversaires du divorce par volonté unilatérale ont tort de se placer au point de vue de la situation qui est faite par lui à la femme, pour en tirer des arguments en sa faveur ou contre lui. En mettant la discussion sur ée terrain, il convient de dire toutefois que, si nous étions obligé de prendre parti, nous n’hésiterions pas à reconnaître que le divorce par la volonté d’un seul, admis même à titre réciproque, ne confère guère qu’en apparence des droits égaux aux deux sexes. En fait, c’est la volonté du mari qui s’exercera souveraine et meurtrira la femme. Le mari, à égalité d’âge, conservera un cœur plus jeune et restera plus longtemps prêt à de nouvelles affections. Presque toujours, de plus, ce sera lui le détenteur de la fortane, et, en tout cas, ce sera toujours lui l'être privilégié, à qui les places et les fonclions de l'Etat seront dévolues. « La liberté, que la femme recouvrera, sera souvent pour elle la misère dans
1. Poincaré. « Lettre à Margueritte. » Quelques idées, p.98. «S'il suflit de dire «je m'en vais » pour avoir le droit de sortir, je n’aperçois guère ce que deviendra le mariage. IL sera peut-être parfois encore la ressource suprême de célibataires embarrassés par une trop longue liaison, qui chercheront dans cette union légale, si facilement résiliable, un moyen de rupture élégant et expéditif, mais il perdra toute sa valeur et toute sa dignité. »
l'isolement; pour l’homme, la liberté reconquise, en outre du mariage séduisant qu'elle peut lui offrir, sera pour lui un accroissement de bien-être avec un allégement de charges » (1). En somme, rétablir le divorce unilatéral réciproque serait (restaurer seulement un profit du plus fort et du moins scrupuleux l’ancien droit de répudiation » (2).
Mais si tel était le principal inconvénient du divorce par la volonté d’un seul, on se verrait forcé de l’admettre, tout au moins en se rangeant à la solution intermédiaire, proposée par quelques-uns, d’après laquelle l'admission du divorce par volonté unilatérale non motivée serait possible, mais en faveur de la femme seulement. Cette liberté plus grande à l'égard de la femme serait conforme à la tradition, car, dans l’ancien droit, la séparation de corps était admise beaucoup pluslargement pour la femme que pour le mari. De plus, les abus, que l’on pourrait craindre par suite de l’exercice du droit de répudiation, ne se produiraient pas, si ce droit étail uniquement remis aux mains de la femme, car la femme
est plus fidèle que l’homme et plus portée à pardonner les torts, et lorsqu'elle userait du droit de répudiation, on pourrait presque être assuré que tout
1. René Viviani. Enquête de la Revue des Revues, 1° mars 1901.
2. Leroy-Beaulieu. Réponse à l'enquête de la Repue des Revues sur la question du divorce, re mai 1903.
espoir de réconciliation avec sôn mari a disparü. Enfin, le mariage met la femme dans un état de dépendance complète vis-à-vis du mari, et il serait compréhensible, afin de protéger la femme contre la force brutale et les abus de l'autorité maritale, que l’on entrouvrit plus pour ellé que pour le mari la porte de sortie du mariage (1).
Nous ne comprenons pas très bien, à la vérité, cette solution mixte. S'il faut admettre le divorce par la volonté non motivée d’un seul, il faut accorder ce droit à chaque époux, quel que soit son sexe. Faire dépendre le sort du mariage de la seule volonté de la femme serait lui attribuer dans l'association conjugale une situation exorbitante et dont l'importance serait de beaucoup supérieure à l'autorité maritale, à laquelle on cherche à la soustraire de plus en plus, mais qui est aujourd’hui encore le principe fondamental sur lequel repose notre Code civil. Pour nous, il doit yavoir l'égalité entre l’homme et la femme, et si le droit de répudiation existe à l'égard de l'un, il doit aussi exister à l'égard de l’autre.
€ Dans le Bas Empire romain, la répudiation a déjà fonctionné, mais la chose n’a pas duré, il y
1. Pothier. Du mariage. Le mari ne pouvait demander la séparation de corps que pour l'adultère de sa femme ; la femme pouvait la demander pour toutes sortes de causés, dont l'admission était laissée à l'arbitrage et à la prudence des juges.
avait des gens qui se mariaient jusqu’à vingt-six fois. C'était alors la ruine du mariage et de la société, ce le serait encore aujourd’hui, et nous voulons conserl'un et l’autre (1). » Ainsi s’écrie M. Coulon, et, après lui, nous venons protester contre le divorce pour incompatibilité d'humeur ou de caractère. Pas plus à l'égard de la femme qu’à l'égard de l’homme, encore moins à l'égard des deux, le droit à la répudiation ne peut résister à un examen impartial.
Le divorce par la volonté d’un seul, en réalité, s'il était admis, serait profondément injuste et immoral. Injuste, car il supprimerait tout contrôle de la légitimité d’une rupture, puisque les griefs allégués ne seraient même pas énoncés et que la volonté contraire de l’autre époux, quoiqu’en faisant présumer leur inexistence ou leur peu de gravité, serait impuissante à empêcher la dissolution de l’union. Immoral, car il favoriserait l’inconstance et le dévergondage, en faisant miroiter devant les yeux des époux l’image d'une liberté possible, en les incitant à donner libre cours à des passions nouvelles, er les poussant sans cesse .à oublier le passé et toutes les joies que leur conjoint leur a procurées, pour ne plus songer qu’au présent, avec ses plaisirs immédiats.
- Mais ce n’est pas tout ! La société et les enfants,
©. 12 Lettre de M. Henri Coulon, enquête de la revue et U la presse. Quelques idées, Margueritte, p. FRE
ces êtres innocents que l’on sacrifie déjà lorsqu'un divorce est absolument nécessaire, viennent encore protester contre l'établissement d’une telle institution. Admettra-t-on de gaieté de cœur, qu'une mère barbare ou qu'un père odieux quitte ceux qu'il a mis au monde, par son seul caprice, les prive dès leur jeune âge des douceurs de la famille. Enfin, et c’est là la dernière raison qui nous fait rejeter ce mode de dissolution du mariage, le divorce par volonté unilatérale écarterait du mariage tous ceux qui seraient tentés de s’en servir. Qui voudrait désormais d’une union dont le caprice guiderait la destinée, d’un lien que l’on briserait sur un simple signe, d’un mariage abaissé au rang de l'union libre ?
Le divorce par la volonté d’un seul, à notre avis, ne peut et ne doit pas être reconnu par la loi. Admettre cetle réforme serait vouloir la faillite du mariage, la ruine de la société et nous ne pouvons mieux faire pour terminer que de rappeler sur ce point l'opinion de M. Leroy-Beaulieu (1). « Permettre le divorce sur la demande d'un seul époux, c’est détruire le mariage au grand dommage de la femme d’abord, des enfants ensuite. C’est restaurer au profit des deux sexes en apparence, mais surtout en fait au profit du pius fort et du moins scrupuleux, l’ancien droit de répudia-
ere
1. Leroy-Beaulieu. Za Réforme sociale, 16 janvier 1903 (le mariage et le divorce, p. 184).
tion. C’est admettre ce qui est la plus grande plaie des sociétés musulmanes contemporaines, la polygamie successive, car, en fait, la polygamie simultanée devient rare chez les musulmans d'aujourd'hui. C’est enfin sacrifier les intérêts essentiels de la société et de la famille, non pas même à l'intérêt de l'individu, mais le plus souvent à ses caprices ou à ses passions. » F4
API ENDICE,
RÉFORMES A APPORTER POUR SAUVEGARDER LES DROITS DE LA FEMME ET DES ENFANTS
! Si nos propositions tendent à favoriser dans une certaine mesure l'extension du divorce, notre but n’est pourtant pas de le faciliter à l'excès. Partisan convaincu du divorce, nous ne l’acceptons que comme un remède à des situations exceptionnelles. Il est certains cas, où il est véritablement impossible de contraindre deux époux à rester enchaînés dans les liens du mariage, et mieux vaut les rendre l’un et l’autre à la liberté que de les river à leur chaîne pour l'éternité, se plaisant à jouir de la souffrance de ces êtres, pour qui l’union conjugale n’est qu’une affreuse torture.
Nous admettons la dissolution du mariage largement, mais, en même temps, nous croyons qu’il serait bon d'introduire des mesures restrictives pour éviter l’accroissement des divorces. Partout où le divorce existe, partout aussi il augmente dans une
ogression effrayante. Les mœurs de notre époque pr-5
Lu 303 —
en sont surtout la cause ! Snobisnie, irréligion, mariages de raison (1), puissance maritale excessive, esprit de lucre, alcoolisine, tout concourt à l’effondrement de la société conjugale.
C'est contre cetle tendance regrettable que nous venons élever la voix et jeter notre cri d'alarme. Au législateur de permettre le divorce dans tous les cas où l'équité et la pitié le commandent, au juge à examiner les faits d’assez près pour ne pas se laisser dominer par une sensiblerie exagérée ou troubler par des lamentations théâtrales. C’est pour ce motif principalement que nous avons demandé le rétablissement du divorce par consentement mutuel. Grâce à lui, le juge pourra fouiller plus profondément dans la vie des époux, peser plus attentivement les causes de divorce qu’on lui soumet, causes souvent chimériques, et ne pas se prêter en un mot, avec une complaisance coupable, à ces divorces concertés où le magistrat semble toujours avoir été dupé.
Le juge devra se livrer à une étude approfondie des faits qu’on lui placera devant les yeux ; il devra
constatér que la ruptureest complète entre les époux,
r. Max Nordau. Les mensonges conventionnels de notre civilisation. Le mensonge matrimonial, p. 278. «Le mariage est devenu. un arrangement matériel où il reste aussi peu de place pour l'amour que dans le contrat de deux capitalistes entreprenant ensemble une affaire. Le mariage est devenu le plus grand de tous les mensonges de la société. » "78
qu’il n’y a plus rien à espérer de l'avenir, que la vie commune est désormais impraticable, et, si les faits, en son âmeset conscience, ne sont pas d’une gravité suffisante ou sont insuffisamment établis, s’il existe en son esprit la moindre pôssibilité de réconciliation, il devra, sans hésitation, refuser le divorce. Des refus parfois seront douloureux, des erreurs pourront se produire, mais qu'importe! Le mariage y gagnera de la force et cette idée de « divorce facile », qui est, à l'heure actuelle, trop répandue en France et que les dispositions de la jurisprudence contribuent à justifier, disparaîtra peu à peu. Au surplus, le divorce par consentement mutuel ne serat-il pas toujours là ! Et lorsque tous les délais que nous avons prescrits seront passés, lorsque les époux se seront soumis à toutes les exigences que nous avons formulées pour ce mode de dissolution de l'union conjugale, on pourra être certain qu'il se trouve dans le ménage une cause profonde de désaccord ou au moins une antipathie insurmontable entre les conjoints.
Etendre les cas de divorce, se montrer plus difficile dans l'admission de la preuve des faits présentés, substituer enfin au divorce par consentement mutuel déguisé d’aujourd’hui un divorce par consentement mutuel reconnu par la loi, mais restreint et soigneusement réglementé, tels sont les vœux que nous formulons.
Nous croirions cependant produire une œuvre incomplète si nous négligions de nous occuper des réformes que l’on pourrait effectuer pour garantir certains droits de la ferme ct des enfants, après la prononciation du divorce. La loi actuelle n’a jamais cherché à trouver un moyen de garantir le paiement de la pension alimentaire qui peut être due à la femme après la dissolution du mariage et d’assurer Pexercice des droits de l'enfant. Ce sont pourtant là deux points d’une importance capitale ; déjà de nombreux Etats ont établi sur ces différents points une réglementation spéciale. La France ne doit pas rester en arrière des autres nations; au législateur français de suivre l'exemple des législateurs étrangers et d’édicter loutes les lois qui sont nécessaires au bon ordre, utiles à la société, en harmonie avec la justice
et l'équité.