I. — Garantie des droits de la femme
La loi actuelle sur le divorce, de même que tous les projets de réforme, sauvegarde essentiellement les intérêts pécuniaires des époux. Inventaire, dissolution de communauté, réglement des droits respectifs et des avantages matrimoniaux, rien n’est oublié. Mais il faut observer que, dans les ménages pauvres, ces prescriptions sont totalement inutiles puisque leurs biens seront nuls ; ce qui leur importe,
c'est L'obrtos de la pension ne el surtout son paiement.
Or qu'arrive-t-il*la plupart du temps? Le jugément de divorce condamne le mari à servirune pen-
sion alimentaire à sa femme, mais presque toujours
fa femme se heurte au mauvais vouloir du mari, et, si même elle airive à faire exécuter le jugement à l’aide de gros sacrifices, puisque le bénéfice de l'assistance judiciaire ne s’étend pas à l'exécution des juge-
ments, l'exécution le plus souvent aboutira à un pro-
cès verbal de carence et la femme ne touchera jamais
la pension qui lui est due. Cette situation sera plus havrante encore quand le jugement de divorce aura confié les enfants à la mère et que la pension alimentaire représentera, en plus de la créance de la femme, la créance des enfants.
Pour remédier à ce triste état de choses, il faut, selon nous, utiliser les sanctions quiont déjà été proposées pour garantir les droits de la femme etdes enfants dans le mariage. « En cas d'abandon, d’après le projet Glasson-Jalabert, la femme peut obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher les deux tiers des salaires ouémoluments du mari, si elle a à sa charge des enfants du mariage, le tiers si elle n’en a pas. » Le Congrès international de la condition et des droits de la femme de 1900 avait également émis le vœu que la femme abandonnée par son mari fût autorisée à prendre toutes les
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mesures conservatoires nécessaires, et notamment à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires de son mari, par ordonnance du juge de paix sur simple requête à lui présentée par la femme.
La loi du 13 juillet 1905 (1) a donné, en partie, satisfaction à ces réclamations. Lorsqu'un des époux ne subvient pas spontanément aux charges du ménage dans la mesure de ses facultés, l’autre époux peut obtenir du juge de paix du domicile du mari l'autorisation de saisir-arrêter ou de toucher des salaires ou du produit du travail de son conjoint une partieen proportion de ses besoins. Les jugements sont toujours susceptibles d’être modifiés en cas de besoin.
. Il faut étendre ces solutions à la femme divorcée;
- 1. Loi du 13 juillet 1907, article premier. Sous tous les régimes et à peine de nullité de toute elause contraire portée aucontratde mariage, la femme a sur les produits de son travail personnel et les économies en provenantles mêmes droits d'administration que l’article 1447 donne à la femme séparée de biens.» — Art. 5 : « Faute par l’un des époux de subvenir spontanément dans la mesure de ses facultés aux charges du ménage, l’autre époux pourra obtenir du juge de paix du domicile du mari l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires ou du produit du travail de son conjoint une part en proportion de ses besoins. » — Art. 10 : «Les jugements seront rendus exécutoires par provision, nonobstant toute opposition en appel et sans caution. Ils pourront même, lorsqu'ils seront devenus définitifs, être modifiés si la situation respective des époux lejustifie. —(Z. N., 1907. 3. 265. — P. fr., 1907. 3. 203. — J. off., 15 juillet 1905.)
nous demandons en conséquence que toutes les dispositions relatives au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des charges des époux, facilitant à la femme la saisie-arrêt des salaires ou émoluments du mari, soient applicables pendant le mariage et après le divorce pour la garantie du paiement de la pension alimentaire qui aura été fixée.
Il est toutefois permis de se demander si une sanction civile serait suflisante dans le cas qui nous occupe. Nous ne le croyons pas. Pour se soustraire à la saisie-arrêt dont il se sentirait menacé, le mari, ou plutôt l’ex-mari, n'aurait qu’à changer de domicile ou d’atelier. Aussi, selon notre opinion, pour opérer une réforme véritablement efficace, il faut ajouter à la sanction civile la sanction pénale et donner comme corollaire de la saisie-arrêt, la contrainte par corps. La loi doit assurer d’une façon rigoureuse les droits de la femmeet de l'enfant, et contraindre par la force celui qui méconnaît ses devoirs à les exécuter.
Notre disposition s’appliquerait également à la femme au cas où le jugement de divorce aurait confié au père la garde des enfants et aurait condamné la mère à fournir une pension alimentaire. L'hypothèse sera probablement fort rare où la mère se refusera à subvenir à l'entretien de ses enfants, mais le fait peut arriver, et lorsqu'il se produira, il sera juste d’assu-
rer le paiement de la pension par la saisie-arrêt partielle de ses salaires, et ‘si ce moyen ne suflit pas, par la contrainte par corps.
Cette réforme serait quelque chose d'équivalent à la sanction proposée par M. Charmont(r) et qui a cours dans plusieurs législations étrangères : pour le cas où l'époux négligerait de pourvoir à l'entretien de sa femme et de ses enfanis, l'abandon de famille est considéré comme un délit et puni d’une peine d’emprisonnement dont la durée varie selon les Etats (2).
‘1. M. Charmont, professeur à la Faculté de Montpellier. Bulletin de la Société d'études législatives, 1901-1902. « De la " nécessité d’ériger l'abandon de famille en délit. »
2. Etat des Massachusetts, 17 avril 1885. — « Quiconque néglige sans molifs de pourvoir à l'entretien de sa femme ou de son enfant mineur peut être puni d’une amende de 20 dollars ou plus et d’un emprisonnement de cinq mois ou plus dans une maison de correction. Les amendes ainsi infligées sont attribuées au profit de la ville, de la corporation ou de la personne qui pourvoit à l’entretien de la femme ou de l'enfant à l'époque des poursuites. » Annuaire des législ. élrang., 1892, n° 09°.
Norvège, loi du 6 juillet 1892. — « Le père doit subvenir à l'entretien de sa femme et de ses enfants pendant le mariage; s'il les abandonne ou s’il divorce, il devra leur fournir une subvenlion annuelle dont le montant sera déterminé par l’autorité supérieure. Au cas où la subvention n’est pas payée en temps voulu, le paiement pourra être pratiqué par voie de saisie sur les salaires du père et même par voie d’exécution forcée: en ce cas l’autorité supérieure pourra ordonner son placement dans un établissement obligatoire, jusqu’à ce qu’il ait payé ou donné
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Solution peut-êtreénergique, mais qui du moins aurait: l'avantage d'assurer d’une façon certaine le paiement: de la dette alimentæire, nécessaire à Ja femme pauvre, et à laquelle, Tr actuelle, le mari divorcé réussit trop facilement à se soustraire.
Quant à la quotité des salaires sur laquelle la saisiearrêl pourrait être exercée, nous croyons préférable de la laisser à l'appréciation des juges, au lieu de la. fixer invariablement à une quotité déterminée
Il. — Garantie des droits de SUN ;
Les ménages avec enfants ne sont pas les moins nombreux dans les statistiques du divorce ;il ya lieu, par suite, de se préoccuper de ces re qui
des sûretés pour ce qu’il doit ou pour la partie déterminée par l'autorité supérieure, L’emprisonnement ne pourra durer plus: de trois mois. (Annuaire de léqg. étrang., 1892, p. 675-676. 680.) —. Le projet du Gode pénal norvégien va plus loin encore etpunit l’inexécution du paiement del'obligation alimentaire et l'abandon de famille de deux à cinq ans de réclusion. (Jour ee des Parquets, 1902, n° 3, p.57.)
Enfin le Code pénal de Neuchâtel du 12 février 189x punit. aussi l’abandon de famille d’un l’emprisonnement qui n’excédera pas six mois et ne pourra êlre moindre d’un mois, ou à un internement dans une maison de travail ou de correction pendant un an au moins et trois ans au plus. Il peut en outre être privé des droits civiques pendant dix ans. (G. de Neufchâtel, art.