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n’ont pas demandé à venirau monde, ét dont la situation deviendrait lamentable si, à la perte de leur’ foyer, se joignait la privation de tout bien-être matériel. Certes, le Code civil énonce en termes formels l'obligation pour les époux, obligation qu'ils contrac-: tent par le seul fait du mariage, de nourrir, d'élever’ et d'entretenir leurs enfants, mais cette obligation: risquerait de rester lettre morte si le législateur ne venait garantir d’une manière efficace les droits de: l'enfant. a Au cas de divorce pour cause déterminée, nous sommes d'avis de laisser subsister la législation actuelle. Les enfants, malgré le divorce, conservent tous les avantages qu’ils peuvent tenir de la loi ou des conventions malrimoniales, et il sera loujours: loisible au tribunal de désigner la personne à qui l'enfant devra être confié, cette personne pouvant être l’un quelconque des conjoints ou même une tierce personne. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère auront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer à raison de leurs facultés. Le tribunal, en indiquant dans son jugement les mesures les plus propres à sauvegarder les intérêts des enfants, ne prendra que des décisions à caractère provisoire, auxquelles il pourra toujours apporter des modifica-
tions sur la demande de la famille ou du ministère public.
Pour assurer l'exécution des obligations d’éducation, de placement et de toutes celles que les tribu naux auraient décidées, nous serions porté à proposer la nécessité de fournir des sûretés réelles au moment du prononcé du divorce, et, en tout cas, à admettre toujours, pour l'hypothèse où les parents ne satisferaient pas à ces obligations, la saisissabilité d’une partie des salaires ou appointements de ceux-ci, quotité que l’on pourrait fixer au tiers ou, ce qui serait préférable, que l’on pourrait laisser à la détermination des juges. Quant au paiement de la pension alimentaire, comme il s’agit ici de l’exécution du premier devoir des parents envers leurs enfants, nous proposons d'admettre les mêmes mesures que nous avons admises pour la femme, c’està-dire en premier lieu la saisissabilité d’une partie des salaires, et, en second lieu, si cette mesure est insuffisante, la contrainte par corps.
Au cas de divorce par consentement mutuel, nous avons refusé de suivre l'exemple du Code civil de 1804, et nous avons rejeté l’article 305 qui obligeait les époux à abandonner à leurs enfants la moitié de leur fortune, ayant reconnu qu’une telle disposilion serait la ruine même du divorce par consentement mutuel. Quelques-uns ont proposé d'autoriser les tribunaux à déterminer, d'accord avec
les parents, le mode d'éducation, la quotité de la pension alimentaire et le système de vie à faire suivre à l'enfant. Selon nous, il vaut mieux laisser les époux déterminer eux-mêmes toutes les mesures à prendre à l'égard de l’enfant : entre les conjoints et l'enfant aucun intermédiaire! Dans leurs conventions, les époux devront se préoccuper de la situation de ceux qu'ils ont engendrés, et envisageant leur situation pécuniaire et sociale, s'entendre pour fixer le système d'éducation, qu'il convient de leur appliquer. Certains parents, cependant, pourraient se montrer par trop désintéressés des droits de l'enfant et, pour cette raison nous reconnaissons aux tribunaux le droit d'intervenir d'office en cas de besoin, d’apporter des modifications aux dispositions prises par les parents cet de changer même la personne à qui l'enfant aura été confié. L'intervention du tribunal restera d’ailleurs toujours possible et les mesures qu’il prendra n’auront jamais un caractère définitif. Sur la demande des parents, sur celle de l’enfant qui pourra s’adresser au ministère publie à partir d'un certain âge que nous fixerons à quatorze ans, car ce n’est guère qu’à partir de ce moment qu’on peut commencer à raisonner sainement, sur la demande du ministère public, les tribunaux pourront revenir sur leurs décisions antérieures et prescrire toutes les me-
sures qu'ils jugeront convenables (1).