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— 317 — etla dignité qu’il acquiert lui assure une plus grande durée.
Nous croyons utile pour terminer, de préciser ies idées que nous avons émises dans cet ouvrage en leur donnant la forme concrète d’un projet de loi (1).
1. En ce qui concerne les nullités. nous acceptons les nouveaux textes proposés par la Commission de la Société d’études législatives (Rapport de M. Tissier. Bulletin de la Soc: d'études législatives, 1906) avec les modifications que nous avons indiquées. Ces textes seraient ainsi conçus (art. 180 et 181 modifiés.)
Art. 180, alinéa 2 modifié. — « Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne ou sur son identité, soit par substitution, soit par usurpation d'état civil, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. »
Art. 180, alinéa 3 ajouté. — « La nullité peut être demandée par celui des époux qui a ignoré la condamnation de l’autre époux, prononcée antérieurement au mariage, à une peine criminelle de droit commun ou même à une peine d'emprisonnement pour crime de droit commun ou pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, s'il est d’ailleurs établi, d’une part, que cette condamnation, au cas où elle eût été connue, eût été de nature à empêcher le mariage, d'autre part, que le maintien de la vie commune est impossible.
Art. 180, alinéa 4. — La nullité du mariage peut être demandée par l'un des époux, lorsque l'impuissance de son conjoint ne s'est pas démentie durant les trois premiers mois à compter de la célébration du mariage.
Art. 181, alinéa 2 ajouté. — & La nullité du mariage peut être demandée par un des époux dans le cas où l autre époux était atteint avant le mariage d'une maladie syphilitique présentant un grave danger pour la santé de l’autre époux ou celle des enfants à naître du mariage. En ce cas, la nullité ne peut être prononcée que si l'époux demandeur prouve qu'il a été victime d'une dissimulation frauduleuse ou de manœuvres frauduleuses, et qu'il est établi qu'il n'aurait pas contracté mariage, s ‘il avait eu connaissance de la maladie de son conjoint. © La demande en nullité ne sera plus recevable lorsqu'il y aura eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que la maladie aura été reconnue. »