‹ Des cérémonies du Sacre ou recherches hist. s.l. moeursChapitre 10 sur 36 · DÉLIVRANCE DES PRISONNIERS · texte numérisé non relu

DÉLIVRANCE DES PRISONNIERS

Le droit de délivrance se lie aux usages les plus anciens, et parait émané de Pexercice du droit d'asile. Ainsi le plus noble privilège de la souveraineté ne serait que la conséquence d^un abtis réel , mais dont Tefifet aurait été légitimé par Tintervention du pouvoir régulateur , et Tinfluence d^une haute vertu.

Nous ^«trouvons le droit dVsile établi chez tous les péu{^e5 deTantiquité^ce qui prouverait que le consentement universel, ou Topinion du plus grand nombre, n^est pas^une règle infaillible en matière de morale'^^dejus(iipe légale. Il est vrai que cette facolté nVtait pas toujours le fruit d^une tolérance aveugle , et qu^^eHe admit originairement de sages restrictions. Les lois de Moïse ne qualifiaient point de crime rhomicide involontaire. Banni des murs

OÙ ses mains sVtaient rougies du sang de son frère, le meurtrier devait seulement se retirer dans Fune des villes qui jouissaient du droit d^asile. Ces lieux devenaient le refuge exclusif des malheureux que Terreur ou la fatalité avait conduits au crime; mais leur enceinte demeurait fermée aux grands coupables , aux hommes pervers , dont la loi commune faisait justice '.

Les Egyptiens avaient attaché le même privilège au temple d^Hercule situé à Fune des embouchures du Nil, près de Caoope *. Les esclaves y trouvaient une protection assurée contre les persécutions et les cruautés de leurs maîfires.

Tels étaient aussi, parmi les Grecs , le temple de Diane à Ephèse , les autels de Vénus à Paphos , à Amathonte et dsms File de Crète, le temple de J^upiter à Salamine ' ; et, chez les Romains j le bois que Romulus consacra sous le nom du Dieu-Asyle *.

• Voy. V Esprit des lois j 1. a5, c. 3.« — Nous regrettoiu que Montesquieu n*ait consacré qu'une page à cette matière qui n'est pourtant pas sans intérêt.

« Hérodote ,1. 2, il 3.

^ Tacite, AnnaL , 1. 3. é

4 Denjs d'Halicamasse, Ant, rom^^ 1* a , c.^^'n. a. Selon cet historien , Tasile consacré par Romulus se trouvait entre le Capitole et la citadelle , dans un lieu qu'on appelait , de son temps, l'Entre-deux-Cheûaies, Quelques auteurs prétendent que le temple bâti en cet endroit était dédié à Apollon. Denjs d'Halicamasse avoue qu'il ne sait rien de certain sur

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Le malhenr seul, accueilli d^abord dans ces demeu^ res sacrées, en laissa bientôt la porte ouverte à tous les crimes, et Poeuvre die la pitié devint un instrument de dépravation.

Ce nVtait point une impiété de croire que de grands criminels , couverts de la protection des Dieux ^ devenaient par-là même inviolables; mais c^en était une de supposer que les Dieux protégeaient les grands crimes , et brisaient en leur fa*^ veur le glaive de la justice humaine. On profana doublement leur culte en leur offrant un encens coTTOtiipu, et en supposant, par le partage de leur privilège avec leurs ministres , une sorte légalité de sagesse et de puissance entre la divinité et son ouvrage.

Le droit d^asile attaché aux lieujc se communiqua aux personnes. Des prêtres et des prêtresses usurpèrent le pouvoir d'^absoudre sans juger, comme si ils eussent placé leur caractère ou leur vertu audessus des choses humaines. Les Vestales sauvaient la vie aux criminels que Ton conduisait aux supplices, si le hasard favorisait leur rencontre '. Le grand-prêtre de Jupiter exerçait une semblable prérogative dans les mêmes circonstances , et Ton conçoit les moyens qu^on pouvait employer pour

ce point. -^ Suivant Plutarqne , le éieu pfotectetn* s'appelait Asylée , ouDifH de VAsf\e. (Plut., F'ie de Aomuias, p. 12. D! ) * Voy. Na^al, Hùt. des VesimUs^^ p. ^^etpassim,

il4 CER^iMONlES DU SACRE.

arriver à Fimpunité par des voies aussi larges et dW aussi facile accès '.

Les maîtres des empires avaient, aux yeux de plusieurs peuples, un caractère sacré qui protégeait dans eux une force réelle de volonté et de puissance. Les empereurs romains prenaient le titre de souverain pontife. On ne pouvait, sans inconséquence, leur contester une faculté accordée à leurs inférieurs dans la hiérarchie religieuse* Aussi usèrent-ils du droit de grâce en plus d'aune circonstance , et principalement , selon Suétone , à leur avènement au trône , et les jours de triomphe ou d^entrées solennelles*

Enfin , la protection assurée aux coupables ne put se contenir dans les limites reculées , mais non pas fixées par Torgueil et les passions déguisées sous le masque d^une fausse pitié. Les al>us ne sont jamais stationnaires. Il est dans Fessence des facultés déréglées de se fortifier et de sVtendre jusqu'à ce quW effort opposé les comprime ou les arrête* La délivrance des criminels se trouvait subordonnée à des événemens plus ou moins rares, et sur lesquels on ne pouvait compter. Pour les

* Le criminel qui avait pénétré dans la maison du Jlamine DiaUs ne pouvait en sortir qu'absous et parfaitement libre; vinctum , si œdes ejus introierit , solvi necessum est. Ses fers étaient brisés et jetés pardessus les toits ; vinoulaper impluvium in tegulas suiduci, etc.... ( Àulu.-^Gel, ^ 1. lo , c. i5.)

DELIVRAlfCB DES PEISONIVIERS. Il5

rapprocher , on créa de nouveaux privilèges , disons de nouveaux abus.

Les empereurs chrétiens de Constantinople, héritiers de la plupart des opinions et des coutumes de Rome païenne , ordonnèrent qu'^à la fête de Pàque \ les prisons seraient ouvertes aux détenus qui n^auraient pu profiter, dans le cours de Pannée y des moyens dWranchissement déjà permis. Cet excès dUndulgence , ou plutôt ce renversement de tous les principes, épargna aux coupables jusqu'^aux premières angoisses à^nne expiation salutaire; et ce qu'ail y a de plus remarquable, c^est que] les lois considéraient la violation de Tasile et du droit de grâce comme un forfait énorme. Viles Tassimilaient au*crime de lèse-majesté; c^est* à-dke qu^elles armaient Fempire de la justice et des lois contre lui-même '.

Ces usages sHntroduisirent chez les Français dans

> Ceci rappelle la délifrance de Barrabas et le prisonnier dont le peuple de Jérusalem avait le droit de demander la liberté à la fête de Pique. Quoicpie la loi de Moïse ne règle rien sur cette coutume , et que , suivant Grotios (i/t Math,) y ' ejle n'ait été autorisée que ^ar Auguste ^ on pourrait croire qu'elle a servi de texte au nouvel édit sur un semblable privilège rapporté à la même ftte : cette idée n'est pourtant pas k l'abri de toute contradiction.

* « Si quis contra banc iégemWenire tentaverit, sdat se » majestatis crimine esse retinendum. » (^Cod. Theod. » /• a ^ c. de iù qui ad eeelesias eùhjugiunt ) ; et 1. |5, « qui boc...,

It6 cÉRéMONIBS DU SACRE.

leur plus haut degré de corruption. Ëhl oonuDent la grossière simplicité de nos ancêtres aurait-dle pu, en les adoptant, séparer Fivraie dû bon grain ? Le droit de grâce puisé dans un sentiment de générosité et de grandeur n^avait rien sans doute qui pût répugner à la conschage de nos rois , ni au caractère du peuple fiançais ; mais l'ignorance ne permettait pas de faire im choix ^ et la superstition eût repoussé , comme sacrilège ^ la modération d^un désordre que PEglise n^avait pas condamné.

La faveur monstrueuse de Timpunité se propa** gea parmi nous sous toutes les formes quVUe avait empruntées des païens. On la vit sVttacher aux lieux, aux personnes, aux circonstances, àj^éfiel du hasard. Des églises , des monastères, des ican*» tons privilégiés, devinrent autant de refuges ouverts à tous les crimes, sans excepter les adultères et les homicides , qui en avaient d^abord été exclus \ Plusieurs évéques obtinrent , par des concessions authentiques et réflécîhies , la faculté de délivrer personnellement les prisonniers. Quelques-uns d'^entre eux Pexercèrent sans interrup-

» ausi Aierint tentare , capitâli et uitimi suppliéii animad* » versione plectendis. » — Montesquieu aurait pu rappeler cette loi remarquable. - ;> - - .

* Le eohtnle d'Orléans "féili6i«ili Sft abrogea ces exceptions. ' ' Z

DÉuVRANCB DBS PRISONNIERS. • iij

tien jusqu'à la fin du dernier siècle , et avec si pea de reserve qae Nicolas-Joseph , ëvéque d^Orlëans, à son entrée dans cette ville en 17349 rendit à la fiberte plus de douze cents détenus '. L^intentîon des préhiiers privilégiés était pure sans doute; peut-être même l'excès du mal n'étâit^il qu'un effet éloigné de l'excès de la charité; mais l'abus ne s'en faisait pas moins sentir, et il n'était que diffi— ottement modéré par l'autorité des conciles et de leurs statuts spéciaux '. L'histoire partimilière

* £xtr. des manuscrits de la biblioth. d'Orléans , n^ 485^ Les évéques de cette ville avaient précédemment délivré ,.

savoir:

En 1707^ — Louis Gastoa FleariaQ d^Armenoavilfe» 854 pfîsonoilsrs.. En i^. — Pierre du Gamboat, cardinal de Geislin ,. 86S

En 1G48. — Alphonse 0elbene 368

En i85i. — Nicolas de Nete. . ^ . . ^ .. • 340^

En i6o8. — Gabriel de rAubespine» • . • 9^

Ea 1589.-^ Jean de FAubespine. 34

En i5âÇ. Mathmrin de la Saossaye, i4

Ainsi l'abus , ou , s^ Von veut y le nombre des prisonniers ,. e'est-à-dire des coupables , ne fît que croître en raison di-< reete du- progrès de la cîvilisatibn et des lumières ; cette circonstance ne vaudrait-elle pas la peine d'être méditée ?

* Le premier de ces statuts émana du concile d^ Afrique y mx 399. Les peuples députèrent k Honofius pour le supplier d'approuver ce règlement de discipline dans Vexercice de la ' charité pastomle ; par où l'on voit, suîvan^lft juste réflexion de Gftasco y que l'Église n'avait d'autres droits- au sujet des' asiles y que celui que les prmces voulaient bien accorder. (^ Dissert, sut les ÀtjL^ Ainsi donc ce serait à l'autorité tem-

Ii8 €BREMONIB8 DU 8ACRB.

des villes fournît plus dVn exemple de pareils excès , et de plus fâcheux encore. LVction des évêques d'Orléans était justifiée par un titre * : on en voit qui ne se fondaient ^e sur des usages, au moins fort ridicules, quand ils notaient pas révol— tans. S'il faut en croire divers auteurs, des cardinaux se seraient persuadés qu'il leur sufiSsait de coiffer de leur chapeau un criminel conduit au supplice 9 pour l'absoudre de son crime et empêcher l'eflfet de sa condamnation \ - ^ • . .

porelle y bien plus qu*à TÉglise , qu'il faudrait Imputer le tort d'avoir protégé Fimpunité des coupables , parce qu'elle n'avait pas , pour justifier son approbation , les mêmes motifs que les ministres d'un Dieu de paix avaient pour la demander.

C'est dans la France et dans l'Espagne , dont les peuples secouèrent les premiers le joug de l'etnpire , qu'on trouve les premiers canons relatifs à là franchise des Églises. Les plus anciens connus sont ceux du concile de Lérida y de Tan 607 , et du concile d'Orléans , tenu en 5ia (^ubi sup,y II est juste de dire aussi que ces réglemens n'ont point été faits en faveur des criminels dignes du dernier supplice, et que rÉglîse , loin de leur accorder sa protection , les excluait des assemblées des chrétiens y et conséquemment des temples où ceux-ci se réunissaient

• Voy. U Discours, en forme.de dissertation , sur l'origine du privilège des évéques d'Orléans ; in-8«. 1784. — Il y a des recherches curieuses dans cet opuscule.

* Baldey Cepola et Paulusde Castro , cités par Chassanée, «ur la coutume de Boiurgogne; R. i. Si aucun commet un simple larcin. — « Et sic secundùm casus est , si moriturus • obviet cfurdinali qui imponat ejus pîleum super caput

'c:Ùv.</:

DELETRANCE DBS PRISOIflflERS. II9

L^abus devint si fréquent et si commun , que Vexercice du droit de grâce dans la personne du monarque n^avait plus rien d^imposant ni dVxtraordinaire. Cétail manquer le seul but que la sagesse ou la magnanimité royale pût se proposer en pareille conjoncture. D est des facultés qui n^acbnettent point de partage entre le souverain et le sujet, et celle-ci est du nombre des privilèges qui ne conviennent qn^àun seul. Nos princes sY livrèrent avec d^autant plus de confiance, que TEglise les sollicitait vivement de la consacrer par leur autorité et leur exemple. Dès Je quatrième siècle j révéque d^Oasius avait demandé au concile de Sardique un décret- de grâce en faveur des criminels condamnés .à'Pexil ou à dWtres peines; sur quoi les pères s^étaient écriés : Nous le trompons bon y que le décret en soit fait * ..

Leurs successeurs se gouvernèrent d'après les mêmes principes, c^est-à-dire dans le même esprit

• suam. » ( Nevls. Sjlv. Napt. , 1. i , n^ 6a. ) — On trouve dans une bistoire de Charles VIII , citée par l'auteur du Ducatiana, «ne Hste de quarante-sept fêtes , non compris les dinkanches,. « esquelles Anne de France , diœhesse de Bour- » bonnois et d* Auvergne ^ a puissance et faculté , elle et dix » personnes à son choix, dé se faire absoudre de tous péchez , » et gagner plénière rémission. » Cette liste est, dit-on, fort ancienne , et ne peut paraître suspecte. ( Ducat. , part. Il , p. 969. )

* Concile de Sard. , eau. 7. — S. August. , Eptst. a3o.

i^a QBREMOlflES OU SAGAE.

d^une charité chrétienne mal comprise , ou trop vivement sentie. Clotis ne se contenta pc^înt d^oifirir aux évéques de France la liberté des prisonniers qu^il. avait faits dans la guerre contre les Goths \ Il permit, dith-on, à saint Léonard de se faire qur vrir les prisons , et d^en tirer tous ceux qu^ii lui plairait'. Saint Rémi, dont Léonard notait que le disciple , obtint lui-même, des enfàns de Clovis , que la présence du roi à Reims suffirait pour opérer la délivramce de tous les criminels qui se trouveraient dans cette viUe; et de-là , suivant Menîn ^,^le privilège dont jouissaient les prisons de Reims , lorsque le sacre j amenait le roi.

Charlemagne ne fit que modérer Texcès du désordre en refusant la nourriture aux réfugiés. Louis XII coupa le mal dans sa racine, et cVstà lui que nous devons Fabolition des refuges privilégiés. Il était réservé à la justice d^un grand roi d^opérer ce que la sagesse d^un roi législateur avait entrepris.

Cependant, le droit de grâce attribué au souverain juge de 1% nation , ce droit qui suppose du discernement , un choix , et la faculté libre de prononcer, suppose en même temps une sorte de jugement légal qui absout, ou même condamne

* Lettre de Clovis, adressée aux év^ues de France en 507. » Surius , in vitâ S. Leonardi. ' Hisi,' des Sacres , p. 3i5y n. a.

DELIVRANCE DEiS PRISONNIERS. 121

par Pexception et le rejet. Fonde sur Tune des phis nobles vertus et la plus donce prérogative de la puissance, il ne méritait pas d^étre confondu dans la proscription d^un abus réel et généralement senti : aussi nos x^is n^ont-ils pas cessé d'en user le jour de leur sacre ; et l'on conçoit qu'ils ne pouvaient mettre plus légitimement en pratique, sauf l'excès y cette maxime de l'héodose : c< Il n'est pas » juste qu'au milieu de tant d'augustes cérémonies, il et pendant la eélébration^ des plus sacrés mystè- » res , les voix confiises d'une fôute de malheureux » viennent retentir aux oreilles des chrétiens , et 1» que l'on entende dés gémissemens dans un jour » où tout doit respirer la sainteté et la joie *. »

Reconnaissons, toutefois^ ^ue les plus belles actions, ainsi qu^ ïés pilus gi'ande^ vèAus, ont une mesure, au-delàrde laquelté^ tout devient désordre ou problème dans lê^r effet. Peût-^tk'ê Cette réflexion trouverait-eH<e iSOn àppilteation à>defe- actes vraiment extraordinaires -que k solenpité Au si^è semblait justifier. / /

On eût dit que, dans ce» joui's' de cèAÂatfée et d'ivresse, la clémence royale- n'admetiâît point de bornes , et que le prince aurait cru sacrifier tous ceux qu'il n'eût point absous. Les prisons de Reifus regorgeaient de prisonniers détenus par jugemens, ou de coupables qui venaient en foule s^ réfugier

• Append. , Corf. Theed» ^ 1. 7 et ê.

122 CBREMOMIBS DU SACRB.

volontairement pour participer au bienfait d'une prochaine délivrance. La prudence a dû, quelquefois j s^effray er de la multitude des grâces accordées et de la gravité des crimes quelles couvraient. Au sacre de Henri II , des ravisseurs, des faux monnayeurs, des homicides, des êtres souillés de tous les crimes qui encourent la peine capitale, virent briser leurs fers à la voix du monarque , source de toute justice'. Le cardinal Grimaldi , grand aumônier de France sous Louis XIV, en fit élargir jusqu^à dix mille par suite d^une absolution générale*.

On sentit, depuis, les inconvéniens graves que pouvait entraîner ce débordement de vices et d^étres nuisibles rendus subitement à la société. La sagesse mit une mesure à la clémence. Des distinctions que réclamaient Tordre et la sûreté publics furent enfin admises sous les derniers règnes, et Ton excepta formellement de la délivrance^ tous les prisonniers dont la liberté aurait compromis Tintérét ou la tranquillité du peuple et de TÉtat.

Voici les exceptions indiquées dans le, procèsverbal du dernier sacre.

Sont jugés crimes irrémissibles :

* Menin , HUt. du Sacre, p. 3i4-

' Depuis François I*', c*est le grand aumônier de France qui est clmrgé de pourvoir h la déliyrance des prisonniers. Le eongeil du roi connaissait des réclamations et des difficultés qui pouvaient en résulter. ( Menin , uii suprà. )

DÉUVRANGB DBS PRISONNIEKS. 123

Le duel ' , le vol de grands chemins, le crime de lèse-majesté divine * et humaine; Tempoisonnement, le rapt, le viol; les crimes des faux monnajeurs, des incendiaires avec dessein prémédité , des assassins de guet-apens, des faux sauniers, des contrebandiers en attroupement avec port d^armes, des officiers de justice convaincus de faux , et des déserteurs. Sont également exceptés ceux qui sont condamnés à garder la prison par les n^aréchaux de France et les prisonniers pour amende au profit du roi \

* Observons que le duel est en première ligne.

* Ayons-nous des lois en vigueur qui caractéritesnt et piinissent ce crime ? ( Écrit en i8i 8. )

' Procés^erbal du sacre de Louis VI, p. 80

$ IIL

D'UNE COULEUR AFFECTÉE A LA DÉCORATION DE L'ÉGLISE. — COULEURS HISTORIQUES.

Le cérémonial dit , à peu près , tout ce que Ton peut désirer savoir sur la dispositiou et ][a décorati^m obUgée d& la métropole où: le sacre doit se faire. Cependant , la réflexion «^attache à certaine particularité assez remarquable , et qu^il pourrait sembler difficile d'expliquer.

Les velours employés à Tornement de Féglise sont violets. Le manteau royal et ceux des pairs sont aussi violets ; c'est la couleur préférée pour cette cérémonie.

On se demande comment le violet, qui est le signe du deuil de nos rois, peut figurer au premier rang dans une pareille solennité, et en quoi Femblème de la tristesse conviendrait à ces jours de magnificence et de joie ?

La réponse la plus facile serait qu'en cela, comme en beaucoup d'autres points , on n'a fait que se conformer à l'usage et aux anciennes traditions.

COULBURS ^STORIQUBS. IsS

Les descriptions du ^quinzième siècle font voir que le Weu-azure et le cramoisi-foncé tirant sur le violet étaient alors les couleurs dominantes desdra* peries et des costumes du sacre. Le cramoisi et le violet étaient aussi les couleurs les plus employées dans les autres cérémonies royales. La bannière commune de France ^ moins ancienne que celle de Saint -Martin et FOriflamme , était de velours violet-azuré , semée dé fleurs de^lis d^or.

Henri II portait a son sacre une dalmatique de satin bleu doublé de taffetas cramoisi. « Le mantel

» royal aussi de satin bleu- azuré au quel feust

» adjoutée et appropriée la fleur de lys d'or

n Tous les thcdnesy ûéges , environs et par terre

» couverts et' ornf^s de l'iches tapisseries de veloux » cramoisi violet azuré— . » Les pairs, ducs et comtes avaiédt « un mant^ ou épitoge de sarge )i drapée fîqte en escarlate violette '. »

Voilà rorîgîne et la preuve de Tancien usage.

Mais Tusage ne répondrait pas à la question : j V jouterai donc. que , selon toute apparence, le violet propremèiit dît nVtait pas alors le signe, particulier du deuil des rois de France, qui le portaient, soit en noir, soit en rouge, ou qui ne le prenaient en aucune façon.

Nous Hsons dans le Dictionnaire historique des

* Ordre du sacre de Henri II , dans Godef. , t. i , in-/^.

126 CÉKÉMONIfiS DU SACRE.

mœurs et usages des Brançais \ a que le deuil de » nos rois est le violet , et qu^ils n^ont jamais porté » le deuil en noir. » Cela n^est pas exact. Bullet , ou son éditeur, a commis la même inadvertence , dans une note de V Histoire des cartes àjouer^ où il est] dit , ic que le deuil noir de Louis XII est un )> exemple unique , que nos rois portent toujours le » deuil en violet *. »

Cette erreur tire son principe des Mémoires de la dame Alienor de Poitiers , comtesse de Fumes , qui paraissent avoir ëtc composés entre 1484 et i4gi % et qui ont pour titre les Honneurs de la cour ( cour de Bourgogne ). Suivant Fédition de Sainte- Palaye , « un. roi de France ne porte jamais noir en » deuil , quand il serait de son père ; son deuil est

» d'hêtre habillé tout en rouge, etc * » Mais,

cette réflexion ne supplique quVux temps où Tauteur écrivait, et d^autres témoignages ne permettent pas de la prendre dans le sens absolu qu^on j a attaché trois siècles après.

Pendant les douze premiers siècles de Tère chrétienne, le deuil parait être demeuré étranger aux usages des Français. Du moins ne voit -on pas

' T. 1 9 au mot Deuil.

* Recherches hist. sur les cartes à jouer, p. ttS^pet. in-S*. ' Voy. la Notice , en forme de préface , de Saitate-Palaje , t. a des Mémoires sur rancienne chevalerie. 4 IMi /uprd^ p. 954.

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