VIL
Les obligations contractées par le roi sons la foi dn serment sont exprimées en quatre formules bien distinctes.
Je xCy comprends point la déclaration en faveur du clergé, qui précède toutes les autres.
Le monarque sVngage à conserver anx évêques leurs privilèges canoniques et les droits dont ils jouissent. Mais cet acte n'est qu^une simple promesse , qui n^a pas le caractère de la foi jurée '.
• Le roi s^oblige par serment ,
* Sur la requête adressée au roi par les évèques de L5on et de Beauvais, et qui est ainsi conçue : . • Nous vous demandons de conseryer les privilèges cano-
• niques , les droits et la jurisdiclion dont chacun de nous, et » les églises qui nous sont con6ées, sommes en possession, et » de vous charger de notre dcfense , comme un roi le doit » dans son royaume à chaque év.êquect à Téglise quiestcom- » mise h ses soins. » ,
S. M., sans se lever et la tête couverte , répond aux prélats ;
« Je promets de conserver à chacun de tous et aux églises » qui vous sont confiées y les privilèges canoniques, les droits
1^6 CÉRKMOMES DU SÀCK£.
1*. (domine souverain, envers TEtat ;
2*. Comme chef et souverain grand-maitre de IWdre dy Saint-Esprit ;
3*. Comme chef et souverain grand-maitre de Tordre militaire de Saint-Louis ;
» et la jurîsdictioii dont vous jouissez, et de vous protéger et » défendre, autant que je le pourrai, arec le secours dje Dieu, » comme il est du devoir/ d'uii« roi dans son rbjaume de » proléger chaque évéqiie.et IVçgUse qui est commise à ses » soins. » {Frocês'Verh. des dernier l sacres,^
Nos rois prenaient le^ titre à'abhé ^ei chanoine de Saint- Martin de Tours; iWs^ye'lfor ifeoèptiin , en cette qualité, ils faisaient au chapihre;,Câ»i^1âffoi|dSi'ateEroent , une promesse absolument sen^al4çrà't?f^|'qu*op'yient de lire , sauf la différence de rapplic^t|oiï. «La. vpici telle, qu*on la trouve dans un ancien manuscrit sur vélia écrit en lettres d*or, dont parle Galland dans son^ Traité des anciens étendards, p. ii de
Hoc EST jtrRÀrMBWruM' Regis FaiNCj^ ', quod^facere débet, dum primàm rêtipiîtûrlrt.ahbhteninBt cànonicum hujus ecelesiœ B. MarUni: Kiimâe/mm:\ ! » î» j i . '
« Ego. N. annùënti dômihb'^Ffaîncoiiim rez , abbas et ca- » nonicusbujus ecclesiae BJ Martini Turon. Juro Deo et B. » Martîno, me, de cxtero pr^tectorem et defensorem fore bujus » ecclesiae, in omnibus necessitaiibus et utilitatibus suis, cus- » todiendo'ét scrvàndo possessiunes , honores , jura', privile- » £^a-,liBertjitë$,'francbisias«et:il9nuinitate5 ejûsdem ecclèsixy » quantum divino fultus adjutdrio , secundùm posse nieum , » réctâ' et piirâ fide': sic Deus me adj uvct, et baec sàncta verba.*
Louis XllI prêta ce serment le a5 juillet i6i4, dans régr'^e même de Saint-Martin de Tours , crojant devoir en cela ce • der à l'autorité de l'exemple de ses prédécesseurs.
DBS SBRMElfS ROYAUX. i^J
4** Comme chef du pouvoir exécutif , sur Tobservation des édits contre les duels.
Je ne m^arrêterai qu^aux sermens royaux proprement dits.
M Je promets au nom de Jésus-Christ , au peuple » chrétien qui m^est soumis , i* de faire conserver n en tous temps , à TÉglise de Dieu , la paix par le » peuple chrétien j 2° d^empêcher les personnes n de tout rang de commettre des rapines et des D iniquités de quelque nature qu^elles soient; >* 3* dé faire observer la justice et la miséricorde i> dans tous les jugemens ,,afin que Dieu , qui est la » source de la clémence et de la miséricorde , dai- » gne la répandre sur moi et sur vous aussi; 4* ^^ I» m^appliquer sincèrement , et de tout mon pouj^ voir , à exterminer de toutes les terres soumises » à ma domination , les hérétiques nommément ït condamnés par FEglise. Je confirme par serment » toutes les choses énoncées ci-dessus : qu'^ainsi ji Dieu et ses saints évangiles me soient en aide, n
Telle est la teneur du fameux serment prononcé par une longue suite de rois, à la face des autels et des premiers ordres de TÉtat. C^est ainsi que Louis XVI lui-même Ta prêté , le jour de son sacre, le 11 juin 1775 *.
* L'usage de pronoocer ce serment en latin est suivi depuis fort long-temps ; voj. le texte dans FExt. du cérém.
igS CKREMOIflBS OU sAcas.
Le serment a toujours été place en première ligne dans Vordre des actes essentiels de Finaugu*^ ration; sans doute parce quW Ta toujours considéré comme la condition nécessaire de tous les autres; parce que la confirmation de la puissance humaine par la voie de Dieu ^ a toujours semblé ne pouvoir être accordée que sur la garantie des dispositions qui font Tespoir et la confiance des peuples.
Quoique la formule en soit fort ancienne , si Ton en excepte Fanathéme porté contre les hérétiques, on n^ voit rien qui ne puisse se concilier avec Pesprit de politique et de sagesse des siècles les jdus éclairés.
Le texte primitif était ainsi conçu :(
a Haec tria populo christiano et mihi subdito in » Christi nomine promitto:
» Imprimis , ut ecclesise Déi omnis populus chris- » tianus veram pacem nostro arbitrio servet in » omni tempore.
h Secundo y ut omnes rapacitates et iniquitates interdicam.
» Tertio , ut in omnibus judiciis sequitatem et » misericordiam praecipiam '. »
* Godef., Cérém, de France^ *•!>?• *4> in-f>.
On remarquera que les trois premiers articles du serment de Louis XVI ne sont que la traduction littérale de cet ancien texte. Telle était l'importance qu'on j attachait que ,
MS SERHEFfS ROYAUX. igg
Maintenir la paix entre le peuple et TÉglise, réprimer les abus , rendre à chacun la justice qui lui
dans les premiers formulaires de la troisième race, les mêmes promesses se trouvent répétées jusqu'à trois foîs> sous des formes différentes. La promesse dialoguée Visfidem sanciam
tenere^ qui suit les litanies , et l'acte intitulé Professio régis ante sùlium, coram Dec, clero et populo j ne sont, en effet, que des répétitions du serment. Voici la traduction de ces deux actes', d'aprè^le texte latin du formulaire de Louis VIII. Cén fr.^X. I,p. 16 et sa.
PaoïfEssB on second serment.
L'officiant au roi. — « Voulex^vous conserver^la foi catho* » lique de vos pères et en pratiquer les œuvres ? » Le roi répond, — • Je le veux. »
• L* officiant. — « Voulez-vous protéger et défendre la sain le » Eglise et ses ministres ? »
Le roi. — « Je le veux^»
L'officiant. — - « Voulez-^ous gouverner et défendre y selon » la justice^ le royaume de vos pères ?» Le roi. — « Je le veux. »
Profession nu roi devant le trône , en présence de Dieu,
DD CLEBGÉ ET DU PEUPLE ; OU TROISIEME SERMENT PRECEDANT LE BAISER DE PAIX.
« Je fais profession et promets devant Dieu et ses anges ,
• dans ce moment et pour l'avenir , de faire obtenir et con-* » server, selon mon pouvoir et ma connaissance, à la sainte » Eglise de Dieu et au'péuple qui m'est soumis , lois, justice » et paix , en la manière que nous aviserons pour le mieux » dans le conseil de nos fidèles , sauf l'usage convenable de » la miséricorde. »
Mais ces deux formules sont supprimées depuis long* temps.
aOO CEREMONIES DU SACRE.
est due , punir le coupable , mais en père, indulgent et miséricordieux : voilà , en substance , les obligations que ce serment impose. Il pétait digne d'^un roi de France de les reconnaître solennellement en présence de son peuple ; et peut-être le peuple ne croyait-il pas que cette satisfaction pût lui être déniée-
Je ne répéterai pas , d'^après Tauteur de PHistoire des Inaugurations ' , que le serment royal n^a subi aucun changement depuis Philippe l"l Outre l'addition des artides dont il va' être parlé, la formule prononcée par le premier des Philippe , suivant Textrait du manuscrit de Petau, que rapporte du Tillet % notait certainement pas celle qu'on vient de lire , et qui se fait remarquer pour la première fois dans Tordre du sacre de Louis VII '. La matière du serment s'y trouve liée et confondue avec la promesse en faveur des évéques , qui a toujours été distinguée depuis. Elle n'engage , pour ainsi dire , le monarque qu'envers l'Eglise ; elle n'assure
* Dom Bévy , de la congrégation de Saînt-Maur. , JFfist. des inaugurations, p» 179. Godefroy avait commis la même inexactitude, en donnant à entendre que le serment prononcé par Henri IV était de toute antiquité , et qu'il n'avait jamais subi aucun changement. ( Voy. Cérém. fr, , sacre de Henry IV.)
' Recueil des rois de France.
^ Godefv Cérém. de Fr., p. i4i utsup.
; DBS 8BRMBNS ROVAUX. 20 i
aù penple que le maintien des lob da royaume et du droit de chacun \
n nVst doni:; pas exact de dire que la formule actuelle remonte à Philippe I"*, ou que la formule de Philippe s^est perpétuée jusqu'^à nous , sans aucun changement.
Ce n^est pas que le serment royal n'ait une origine des plus anciennes. H parait que les rois de la première race s'engageaient , par ce pacte sacré , à conserver aux provinces conquises, les lois, usages et coutumes qui leur étaient propres. Tel fut le serment de Charibert , dont Grégoire de Tours nous a transmis la formule : « lite cumjuramento promisit » ut leges consuetudinesque no^^as populo non inj> JUgeret*. » Mais c'est dans les conseils queCharlemagne donna à son fils Louis-le-Débonnaire , en présence du peuple assemblé pour le couronnement de ce jeune prince , qu'on découvre le fondement le plus apparent et le principe le plus pro-
* Serment de Philippe I*'.
« Promitto Deo et sanctis ejas , quod unicuique de vobis » commissis canonicum privilegium et debitam legem, atque » jnsticiam conservabo, et defensionem quantum potero, ad- » juyante domino , exbibebo , sicut rez in suo regno unicui- » que episcopo et ecclesiac sibi commisaœ per rectum ezhibere » débet. Populo quoque nobis crédité me dispensationem » legum in suo jure consistentem uostrâ auctoritate conces* » surum. • (^ Ex Mss. codice Petam. Ap. du Tillet. )
* Greg. Turon., 1. 9, c. 3o.
chain de Facte actuel et de la promesse adressée aux évêques.
Le fragment conservé dans nos annales, Tun des monumeflis les plus remarquables de la sagesse d^un grand roi , mérite bien d'hêtre rapporté : je le traduis ici diaprés Thégan *.
(c LVmpereur s^adressant à son fils , en présence I» des évêques et de la noblesse y lurconseilla , sur I» toutes choses , d'aimer Dieu , de le craindre et de p garder en tout ses commandemens ; de gouver- » ner les églises de Dieu et de les défendre de la » corruption et de Timpiété ; de se montrer indul- » gent et miséricordieux envers ses frères et sœurs u puînés , ses neveux et autres parens j d'honorer n les ministres de DieU comme ses pères; de traiter )> le peuple comme ses enfans ; de contraindre les » superbes et les méchans à marcher dans la voie » droite ; d'être le consolateur des pauvres et des )» pieux cénobites * ; de n'éloigner personne de ses » Etats sans une juste cause , et de se montrer en-
* Thégan. — Gestes de Louis-U~Débonnaire , art. 6. — (T. I, p. 14^ du Recueil de Cousin,)
' Des religieux en géaéraL
On cite une lettre du pape Pelage à Childebert I'*^, par laquelle le pontife loue le roi de bien remplir Tobligation qu il a contractée de maintenir la paix de l'Eglise dans $e8 États.
DES SIÎRMElfS BOYAUX. SLo3
I» fin irreprehensibre derant Dieu et devant les n hommes '. »
Voilà bien le fond et Pesprit du serment royal. Charles-Je-Chauve fit une déclaration dans le même seDS ) lors de son couronnement à Metz , en 86g. « Sachez y dit ce prince aux eyéques assemblés , 1» qu^avant toutes choses et avec Taide de Dieu , je » lui garderai et à seis églises Phonneur et le res- » pect qui lui sont dus , et à chacun de vous, selon » son rang y sa dignité et sa personne. Je vous ho- » norerai et protégerai , selon mon pouvoir ; je » vous conserverai vos droits et vos lois *. »'
Mais ici le roi promet , et ne jure riçn '.
' Lorsqu'un roi voulait faire sacrer son fiils ^ il députait des commissaires royaux vers les grands , pour obliger tous ceux qui n'avûent pas encore prêté serment à remplir cette obligation. Ces envoyés étaient du nombre de ceux que les Cbroniques désignent sous le titre de Missi dominicL (V. Garnier, Traité de l'anc, gourer. ^ p. 67. )
' Chroniques de Saint-Denis.
' Le roi se bornait à de simples promesses , peut-être parce qu^ alors les évéques eux-mêmes s'abstenaient de jurer, ou répugnaient à s'engager par un serment qu'ils jugeaient au-dessous de leur caractère. « On mettait cette différence » entre les évêques et les abbés, que les évêques promettaient » seulement , et que les abbés comme les laïques juraient la • fidélité. » (Vcrtot, Dissert, sur les sermens.') Episcopi pro^ fitentês illi fidèles fore; ahbates verè sacramentis fidelitatem promiserune. (^AnnaL S. Bert.)
Quoi qu'il en soit , les grands de l'Etat prétendaient bien
ao4 CÉRÉMONIBS DU 8ACR£.
n De fait que répondre à une harangue par une autre harangue ; et les princes , non plus que les orateurs , peuvent ne pas se croire engagés par de beaux discours. Ces promesses de propre.mouvement paraissent n^avoir acquis la force et revêtu la forme du serment obligé que sous les rois de la troisième race ; et , selon toute apparence , la formule sacramentelle nVn fut définitivement fixée que par Louis yil. .
L^engagemept de chasser les hérétiques n'^a été ajouté aux trois premiers, articles que dans le «iècle suivant. ..:;,, * . î * ?
On en découvre néaiimpins quelques traces dans la bénédiction de Fanneau , diaprés le formulaire de Louis VII*.
que la garantie donnée aux éyéques devait moins s'entendre d'un serment , que, d*)ine proipçsse sinq>le et purement gratuite. Suivant de jlf arca , 'les , mots promiito, perdonoy dans la bouche de Louis4e-Bègue , n'équivalaient qu'à ceux de concedo, indu/geo, (^De concordiâ saçerd. et imper., 1.4» c.9,
' « Prends l'anneau signal de la. sainte foj, solidité du » royaume, augmentation.de puissance y^ par lesquelles cho- » &e^ tu saches chasser les.ennemis par puissance triomphale, » exterminer les hérésies ., réunir les sujets , et les annexer à » la persévérance de la foj catholique de Jésus-Christ notre
» seigneur, etc » (Bénédiction de l'anneau, suivant le
formul. de Louu-le- Jeune. — Cérém. /r., t. I , p. 7.) Observons que le mot exterminer s'applique ici à l'hérésie , et non k l'hérétique : vide infrà.
/^''ra?/./- /WrM,/- /',^/t,''/:/ .
DES SF.RMENS ROYAUX. 205
Mais ce nVtait alors que Texpression du vœu de rÉglise , et non point d^une obligation que s^imposAt le monarque.
Cet anathéme , trop malheureusement fameux , a fourni matière à bien des declamatioi:|s et aux critiques les plus ajnères des publicistes.
Quelque opposé qu'ail soit à nos idées actuelles , je ne sens pourtant pas Pimpossibilité , sinon de le justifier selon Fesprit d^une saine politique, du moins d'en expliquer la raison , la nécessité même , par rapport aux princes qui Pavaient consacré.
Les rois aussi marchent avec leur siècle : monarques faibles , ils le suivent; hommes supérieurs , ils le dirigent ; mais bientôt le siècle les entraine , sMls ne sont secondés par une heureuse disposition des sujets à céder aux influences du génie, et lorsque, seuls, ils ont à lutter contre les intérêts d'aune classe puissante, les habitudes du plus grand nombre et les«préjugés de tous. A Fépoque de rétablissement de la formule contre les hérétiques, il eût été aussi dangereux de tolérer rhérésie , qu'ail le serait aujourd'hui de ne la point souffrir.
Les systèmes d'indépendance religieuse ne pouvaient se concilier avec rien de ce qui existait alors» La religion romaine exerçait , par elle-même sur les consciences , par ses ministres sur les esprits , un empire absolu qui n'admettait ni partage , ni résistance, ni contradiction. On ne pouvait conce-
voir de milieu entre protéger et proscrire tout ce qui paraissait contraire à ses dogmes.
La nation qui repoussait avec tant de fierté les lois téméraires d^un pontife, ne savait pas, ne devait pas souvent lutter contre les entreprises d^un concile légalementassemblé. Là, le roi deFrance, maître dans ses Etats , ne voyait que la cause de Thomme ; il j résistait. Ici le fils aîné de PÉglîse croyait entendre Tordre de Dieu; il obéissait. A ne considérer les actions des princes que dans leurs siècles, peut-être serait-il également difficile de blâmer ou de louer une déférence aussi respectable dans son principe^ aussi funeste dans ses conséquences.
Cétait le temps où les sectes connues sous le nom d** Albigeois , après s^étre frayé le chemin du midi de TSurope, menaçaient d^envahir tout le monde chrétien , et s^ fortifiaient par toutes les apparences d^une vie austère et de la plus solide piété. Le pape Innocent III , réuni aux pères de Latran , avait résolu dVtouffer ces nouveaux germes de dissensions religieuses. Ce fut un des principaux points réglés par le concile tenu en 121 5. il consacre en principe Tunité de TEglise , et la réprobation , dans la vie future, de tous ceux qui la méconnaîtraient ou quVUe rejetterait de son sein. Il prononce anathéme contre les hérétiques : il les livre aux foudres que Rome amoncelé déjà et depuis long-temps sur leurs têtes. Il ordonne aux rois d*en purger la terre. Il place les monarques eux—
DES SERMBNS ROYAUX. 207
mêmes sous la puissance des excommunications, et opposant au sceptre ce glaive sacre que Pabus du pouvoir a rendu si formidable^il les met dans Pal-* ternative , ou d^obéir à la voix des pères , ou de renoncer à gouverner des peuples'que la tolérance de Phérésie délierait bientôt du serment de fidélité envers leurs souverains *.
Encouragé par ces décrets , dominé par un 2;èle ardent qui a son excuse dans Fimprévojance des maux dont il fut cause , un descendant de Fillustre maison de Guzman , le pieux Dominique jetait dans le Languedoc les fondemens de ce tribunal redoutable institué pour la plus grande gloire de FÉglise, et dont les excès même n'^ont pu souiller que le juge , parce que la religion n^en fut jamais complice \ L^inquisition fulminait déjà ses arrêts dans les murs de Toulouse et de Carcassonne'* Le sang des juifs, des soi-disant magiciens,
* Canon III du concile de Latran.
• Urbain II avait déjà décidé qu'on ne devait pas estimer liomicides ceux qui, dans Tardeur d*un saint zièle, auraient tué des excommuniés; mais que pour ne point contrevenir a la disciplînede TEglise, on pouvait leur imposer une pénitence pour les purifier des faiblesses bumaines qu'ils auraient mêlées à cette action. Tel est le sens d'une lettre d'Urbain à l'évéque de Lacques , qui le consultait sur le cas dont il s'agit.
' Les bistoriens ne sont pas parfaitement d'accord sur l'époque précise de cet établissement ; mais il y a tout lieu de
!îo8 céRKMONIES DU SACRE.
des prétendus sorciers, ruisselait confondu avec le sang des hérétiques^dans leur déplorable exécution. Malheur à qui eût osé protéger, ou même plaindre des hommes égarés^ Raimond, comte de Toulouse , convaincu de relâchement et de faiblesse, avait encouru Texcommunication d^un moine ' , et citait assez pour le perdre. IJn moine exalté avait disposé de ses Etats et de Tobéissance de ses vassaux. Leçon terrible ! qui dut porter Tépouvante dans le cœur des rois.
Ainsi donc , Fhérésie ne pouvait subsister sans choc , sans violences ; sans provoquer les haines , les résistances , les guerres civiles ; sans compromettre le destin des empires et Fautorité des rois. Il nMtait plus permis d^ voir qu^une cause de désordre et de destruction. Dès-lors le chef de TÉtat ne pouvait la souffrir; osons même dire quVn pareille conjoncture, son devoir était delà combattre comme chose contraire à Tordre, à la tranquillité et aux lois conservatrices du gouvernement de ces temps '.
Il est à remarquer , d^ailleurs, que cet anathéme
penser qu*il suivit de près le concile de Latran. (Yid. Mosh. — Historîa eccles, , t. III.)
' Pierre de Châteauneuf^ moine de Citeauz, Tun des fon~ dateurs de Tinquisition. — Mëzeraj, Hist, de Fr., t. IjHol.
' « Dedecet regem transgredi legem , cùm et rex et ïex i> eamdem imperandi excipiaht potestatem. ( Suger, in vitâ Ludoçici grassL')
DBS 8ERMENS ROYAUX. aOQ
pronoocë par un roi de France frappait moins des Français , que les membres parasites dVne secte étrangère qui , sans arts , sans industrie , sans richesses , n^avait apporté avec elle que le fanatisme , le trouble et la pauvreté , et dont le bannissement ne pouvait laisser aucun regret *•
Les Albigeois n'étaient point, comme on pourrait le croire , des habitans du pays d^Alby. Originaires des provinces de Thrace et de Bulgarie , où ils avaient déjà inquiété FEglise sous le nom de Pctuliciens , ils ne sVtaient établis dans la partie occidentale de PEurope qu^après avoir été chassés par les Grecs dont ils fuyaient les persécutions '. On les appela en Italie Paterini , Cathari ou Gazari '. Les Français les désignèrent, ainsi que leurs
* « Parmi ces hérétiques , il j en avait qu'on appelait les » pauvres j d'autres les humiliez. Les premiers faisaient profes- » sion d'une pauvreté évangélique \ les seconds se meslaient » de presoher partout où ils se trouvaient... » (Mézer., Hist. de Fr., 1. 1, p. ^i^.)
* Il j avaif un nombre innombrable (sic) de ces hérétiques, » lesqueb étaient obstinez en leurs maux et péchez tellement » qu'ils ne voulaient acquiescer à aucuns bons enseignemens; » ains, comme un aspic, ils estonpaient leurs oreilles, afin que » leurs mauvais vouloirs et pensées ne fussent enclins à voir » la foi chrestienne.» (Nicoles Gilles, AnnaL deFr,y f* i43* — Guil. Dupeyrat, Traité des card.)
* Limborch, Hist. inquisit.yj^, 3i.
^ « Invaluit hsretica pravitas eorum qui vulgariter dicun- • lur Paterini et Bulgares, de quorum erroribus malo tacerc
ilO GinÉBIONlKS DU SACRE.
adhérens y sous la dénomination d^ Albigeois '', du mot Albigia^ Albj , ville du Languedoc, où ils furent condamnés par un concile tenu en 1176. Oa confondit bientôt dans la même catégorie et sôus la même qualification diverses sectes dont Thérésie se rapprochait plus ou moins de la doctrine des Pauliciens , qui était une sorte de manichéisme , et qui sVtait effectivement propagée parmi les Languedociens. Mais il est constant que les premiers Pauliciens notaient pas d^origine française , et Ton en trouve la preuve dans la qualification de J?u/gizre qu^on leur donna en France , d^où est venue , par corruption , IVpithète de bougre '.
Anathématisés par PÉglise assemblée , les Albigeois devinrent Tobjet d^une sanglante persécu-
• qttàftt loqui. • (Mâthiea Paru ^ we d^ Henry lïiy r. d'An-glétifrre. )
* Codex Inquisit. Tùlosanœ^ apk Mesh. ^ t. II. — Cktttel, Mémoires de l'hist, de Languedoc.
* Ducange, Glos, lat, med. aviy 1. 1, p* iâ38. — Ménage , Dîct. Etjm., édit. de 1760. — Autrefois le mot bouguerie était synonyme d'héréste, et bougre signifiait un hérétique de la secte albigeoise. « Don Pedro de Castille, dit Froissart, » fot en plein consistoire en Avignon , et en la chambre des » excommuniez, publiquement déclaré et réputé pour bougre » et incrédule. » (Ghron.,1. 1, c. 227.) Les Manichéens , dont les Bulgares, ou Boulgres, ou Albigooîs , partageaient les opinions et rhérésie, avaient accusé la sé.véiHté des jugemens de Dieu contre les habitansde Sodome et de Gomon^fae. On leur attribua le vice de ceux qu*ils paraissaient plaindre ^ et c'est
DBS SEBMENS ROYAUX. 211
tion. Quoique le troisième canon du concile de Latran portât une nouvelle atteinte à Tautorité temporelle , aucun des ambassadeurs présens n^eut le courage de protester. Les grands se soumirent en préparant de nouvelles croisades '• Les rois euxmêmes se laissèrent entraîner par le torrent , et Texpulsion des hérétiques , solennellement jurée , assura le triomphe de FEglise romaine \
Il paraîtrait y néanmoins , que cette addition au serment rojal ne fut pas reçue sans quelque opposition de la part du monarque ou des chefs du gouvernement français y car on ne la trouve peint dans le formulaire de Louis VIII , couronné en 1223 , quoique huit années se fussent déjà écoulées depuis la tenue du concile de Latran ^ G^est dans
oe qui donna Heu à Tacception obscène du mot b..... (Jiiélang, deSab.j t. I, p. lo.) «£o modo cpio vulg6 sumimus quum ita- » licam vocem bugerronis interpretamur. » ( Desbordes Mercier, ap. Ménage.)
* Les croisés contre les Albigeois portaient la croix sur la poitrine , différant en cela de ceux de la Terre-Sainte, qui la portaient sur Tépaule.
* On ne peut pas dire , en effet, que ce canon ait jamais été reçu légitimement en France , et d*une manière formelle.
^ L'auteur des Réflexions philosophiques et critiques sur le couronnement se trompe en disant que la formule contre les bérétiques fut ajoutée au serment de Louis VIII, à moins qu*il n'entende que cette addition se fit, pour Louis IX, au formulaire qui avait été suivi sous Louis VIII.
ai 2 CEREMONIES DU SACRE.
Tordre du sacre de saint Louis qu'ion voit figurer, pour la première fois , la formule contre les hérétiques.
El]e est ainsi conçue :
<c Item, de terra meâ ac jurisdictione mihi sub- I» dità universos hœreticos ab Ecclesià denotatos )) pro viribus bonà fide exterminare studebo *• »
L^expression exterminare a quelque chose de révoltant ; elle n'a pas peu contribué à exciter Fanimadversion dés religionnaires et des philantropes. Mais ce mot, dont le sens n'aurait pas été saisi , n'est devenu réeUement odieux que par la fausse interprétatiott qu'on y a donnée aux derniers sacres.
Comment concevraitM)n que Louis XVI, le meilleur des rois , eut juré d'exterminer les hérétiques de son royaume, ou , en d'autres termes, de satisfaire au vœu le plus atroce !
C'est pourtant ce qu'on lui a fait dire et jurer dans le procès-verbal de son sacre. C'est que le traducteur n'a pas senti que le verbe latin exterminare ne signifie point exterminer^ selon l'acception française de ce dernier mot , qui emporte l'idée de meurtre et de destruction , et qui , dans toute autre acception , ne serait pas français *. Exterminare
• Voy. Cérém, de Fr,, t. i .
* Exterminer, détraire, faire périr entièrement. Exterminer les lonps, les voleurs, les malfaiteurs, les assassins.... (^Dict, de l'Académie Jr.)
^^ f'/f/z/iZ/r ('/^('/f (A: /</ ^ 1- i z/u /<•//{'<'
1>B8 SBRMEN8 ROYAUX. ai5
doit être pris ici dans le sens de ex terminis ejicerey expellere; c'est-à-dire, repousser au-delà desboi^ nés , des frontières ; mettre dehors ^ chasser. Les anciens traducteurs avaient suffisamment indiqué et consacré cette interprétation , la seule admissible. Le roi^dit le formulaire français de Louis IX 9 fait le serment de la nouvelle constitution de Latran ; c^est à sai^oir dé mettre hors de son royaume les héréges \ On retrouve la même interprétation dans les ordres postérieurs. C'est, en général ^ mettre , bouter hors ^ ou chasser. N0113 ne nous persuaderons jamais qu'on ait eu Tintention d'exagérer , au dix-huitième siècle , un pareil engagement, et d'en porter l'intolérance jusqu'à la cruauté. Il faut donc croire qu'on s'est mal exprimé , et qu'on a donné une idée fausse de l'obligation contractée par le roi.
L'anathéme contre les hérétiques s'est renouvelé sans interruption sous tous les règnes depuis saint Louis. Les préjugés et la dépendance ont dû protéger l'œuvre du préjugé et de la contrainte. La pragmatique-sanction , l'un des fondemens des libertés de notre Eglise , laissa subsister un décret qui les renversait '. Charles VU osa tracer des li-
* God. y Cérém. fr* y Ordre du sacre de saint Louis , t. % j p. a6.
* Le préambule de la pragmatique-sanction rappelle > comme une disposition essentielle du serment royal , Vobligation de
21 4 CÉREMONIBS DV SAGRB.
mites au pouvoir spirituel, et parut respecter ua de ses plus grands abus. Louis XI , avec une ame plus forte et une conscience plus facile , avait une dévotion trop superstitieuse pour opposer aux pères Pénergie qu'il déployait contre les grands : c'est que le bonheur des peuples l'occupait bien moins que l'intérêt de ses vengeances personnelles. Celui qui autorisa l'abolition de la pragmatique ' n'a pu vouloir secouer le joug du serment. Il n'était pas non plus donné à Louis XII de s'en affranchir ' ; plein de générosité , de droiture et de confiance , son destin n'était pas de triompher de Rome et de l'insidieuse politique des plus artificieux pontifes '• Un nouvel âge s'annonçait , il est vrai , et faisait
faire jouir le peuple de la paix de TEglise. (Act. du 7 juillet i438.
* L'évêque d'Airas la fit abolir pour nm ckapcaA y et Louis XI souffrit cette abolîtiou malgré les reaiontrances du parlement ; mais ce qui n*a rien de surprenant dans un prince de ce caractère , c^est qu'il n'empécba pas l*elécution ultérieure de Tacle aboli. (Voj. Duclos, t. I, passïm. )
* Louis XII fut sacré le 27 mai 1498- A son entrée à Paria le a juillet suivant , il renouvela le seriDent contre les kéré<tiques , qu'il venait de prêter & Reims , falsast , entre autrca promesses , celle de « défendre la fojr catbolique contre tous » les infidclles, juifs, pajens et sarrasins, et àe chasser et bou" » ter hors de son royaume toutes les hérésies. » {Cirém. fr. y
* Cette épitbète ne s'applique iei qu'aux papes AUxanâre VI et Mes 11^ et Ton est farce de convenir qu'elle n'est point
Des SERMENT ROYAUX. 91$
présageT de nouvelles doctrines. Les lumières plu$ généralement répandues , les consciences mieux éclairées depuis la renaissance des lettres , le banodeau de Terreur déjà soulevé par une audace sa-^ lutaire, auraiei^t pu amener un changement heu-^ reux dans la direction des esprits ^ et repousser » dès-'lors , un engagement dont les princes du sei^ zième siècle semblaient à portée dVpprécier Fille* gitimité et les fâcheuses conséquences. Mais les mêmes causes de résistance subsistaient d^ailleurs. Uhérésie renaissante sous dVutres formes s^agitait avec une nouvelle fureur.. Les passions excitées 9 les ressentimens aigris , les vengeances déchaînées rappelaient d^anciennes calamités. Sans doute la cause de la religion n^était plus quMn prétexte , mais les partis sVn couvraient comme d^un bou* dier pour .livrer les combats de la persécution , et le glaive sanglant de Tintolérance, ressaisi par des mains coupables , menaçait les plus augustes (étea. Les fils de Médicis pouvaient-ib ne pas protéger le redoutable serment ?
Henri IV lui-même ne fut pas dispensé de le prêter. Godefroy qui , se bornant à décrire , hasarde rarement des réflexions , fait remarquer iei '
exsigérëe. Combien il est pénible de penser que le siège de s^iint Pierre a été occupé par de tels bommes l
« Cérém.Jr. — Ordre de ffenri IF.
Ce prince Ait sacré le 97 février «594 » dans la cathédrale de Chartres, par l'évèque Nicolas de Thon, Paris et Reims
ai6 CÉRÉMONIES DU 8 ACRE.
Tantiquité et la nécessité de Fobligation imposée à Henri. On dirait que le narrateur sentait bien plus encore la nécessité de justifier la position singulière du monarque , jurant dVxterminer Fhérésie , au milieu des hérétiques , ses plus fidèles serviteurs , et proscrivant ceux qui avaient partagé , ainsi que ses erreurs, sa confiance, ses périls et sa gloire* Henri signa son serment à Fexemple de ses prédécesseurs, et consentit qû^il fût déposé en diverses archives pour en conservier à jamais la mémoire ; ce qui n^empêcha pourtant point la publication du fameux édit de Nantes,- daté- du i3 avril 1698, qui permit reiercicè de lil^religion réformée. C^est que le coeur de- ce» prince ,' toujours fidèle à la clémence, à la bonté , ne pouvait Fêtre à son serment. ...'..,
Son successeur^ par une contradiction bien plus étrange ^ ' laissa subsister' lé serment et redit*. :
Marie de Médicis , en isé^serrant les nœud&d^une
étant encore au pouvoir de la Ligue. L'édît de Nantes parut quatre 'ans après.
' ^' L'édit de pacification iti^tétieure donné à .BloLs.l^ 5 mai 1616 fut suivi d*une déclaration par laquelle le rbi exceptait 'spécialeihent les réformés du serment du sacre. (ContinuaL de Mézer,, par de Limiers, t. 11, p. i43, in -12.) Mais ces concessions arrachées par la révolte , et bientôt méconnues, ne produisaient aucun changement réel dans Tesprit du gouver* ttement. Près de six années s*étaient d'ailleurs écoulées entre
DBS SBRMENS ROYAUX. 21 7
double alliance entre la France et FEspagne' , avait placé le fils de Henri sous Tinflnence des doctrines ultramontaines. La minorité de Louis XIII ne fut pas plus favorable aux protestans que la vieillesse de Louis XIV ; et ce n'est peut-être qu'à la fin du dix-huitième siècle , après la publication de PEsprit des Loîs^ au milieu du débordement des écrits holbachiques et encydoplédistes , que Textermination des hérétiques jurée par un prince dont les lumières égalaient la bonté , est devenue vraiment inexplicable.
Le serment des anciens chevaliers avait beaucoup d'analogie avec le serment royal. Avant leur réception, ils juraient à genoux de n'épargner ni vie ni biens pour défendre la religion , de faire la guerre aux infidèles , et de protéger les orphelins , les veuves et les indéfendus ". Cette conformité est une suite des rapports plus ou moins étroits qui se font remarquer entre les cérémonies du sacre et les pratiques de l'ancienne chevalerie.
le serment et Tacte qui le modifiait. On ne voit pas , enfin ) que Louis XIV ait eu égard à la rétractation de son père en prononçant le môme serment.
• Les mariages arrêtés en 1612 entre le rdi de France et l'infante d'Espagne, Anne d'An triche ; et entre Elisabeth , sœur du roi , et le prince d^Espagne qui régna depuis sous le nom de Philippe IV.
■ Voy. Le Gendre, Mœurs des Fr. — Sainte-Palaye, Hist. fie la chet^aL
aiS CBRBBfONlES 0U 8ACRB. -
Uo écrivain philosophe a dit : « S^il existait un )> formulaire de Charlemagae on y trouverait ^ » sans doute, autant de respect pour la religion » que dans ceux de Louis VU et de saint Louis , )> mais on y trouverait aussi plus de grandeur ^ »
Cet écrivain se trompe.
J^ai fait voir que le serment de Louis VIII n^est au fond que la réduction en formule des conseils de Charlemagne à Louis-le-Débonnaire , et , sans doute, Ton ne prétendra pas que ces règles de conduite proclament Findépendance des souverains dans leurs rapports avec TEglise et les sujets.
Si le critique a voulu parler de la déclaration contre Fhérésie , il se trompe encore.
Un de nos plus grands rois , toujours plus porté à réprimer qu^à protéger les entreprises de Rome sur la puissance séculière, saint Louis, qu'ion n^acensera pas, du moins, d^injustice et de cruauté , a, le premier, donné Texemple de la soumission au concile de Latran '. Est-il naturel de penser que le souverain qui jeta les premiers fondemens du pouvoir temporel des pontifes; qui employa le fer et le feu pour opérer la conversion de tout ui»
' RéJUxioM philosophiques sur /## cour^nnemens , p. 6s. (^ci:it publié en 1 804» qui a la couleur du temps).
» Mathieu Paris rapporte que quelques-uns des grands du royaume ne s* étant point trouvés au sacre de saint Louis, 'ce prince leur réitéra son serment dans les termes snivans :
DSS SSPMBNS ROYAUX. dtg
pe^ple; qui fit peut-être plus de martyrç de la loi païenne que de véritables chrétiens ; qui voulait que les hommes voués à la péuiteoee et au culte des autels devinssent pour ses sujets Fobjet d^une perpétuelle vénération ; est-il vraisemblable qu^un tel prince eût refusé d'^obéir aux décisions canoniques de FEglise , quand TEglise lui eût beaucoup moins demandé que tout ce qu^il aurait fait volontairement pour elle * ?
Cette supposition nV de fondement ni dans le caractère religieux de Charlemagne, ni dans Texemple qu'il avait reçu de son prédécesseur, ni dans Tesprit de son siècle. S^il est permis dVjouter foi au manuscrit de la Tour de Londres, Pepinle-Bref trouva bon que le pape Etienne , en lui mettant répée royale, lui adressât ces paroles remarquables : « Recevez ce glaive par Pau- » torité divine et la puissance qui vous est donnée » pour chasser les barbares ennemis du nom » de Jésus-Christ , expulser les mauvais chré- » tiens de Pempire français , et maintenir la
« Rez francorum et macer ejus,tactissacro-sanctisevangeliis, V juraverunt qaod singulis redderent jura sua , et quod omnes » hommes terra; illius , secundùm rectas coasuetudines , et n sittgulîs débitas judicareut. » (Mathieu Paris , annu i a 3â, p. 369, n. 3o.)
' y. THistoire des donations de Pépin et de CKarlemàgne au Sainl-Siége et les guerres contre les Saxons.
220 CÂRÉMONIES DtJ SACRE.
» paix parmi les fidèles qui vous sont confies \ i»
Charlemagne a fait plus que de dbnyertir ces instructions en promesses, il liss a fidèlement exe* entées.... * •
Le second article ajouté au 'serment royal ne sW point maintenu jusqu^à nous.
Charles V jura de n'aliéner auc^n dés droits ou privilèges attachés à sa souverainetés à la cou* ronne de France : « Et superioritatèm jura et no- » bili^ates coronse Franciœ^ invioistbilïter eus* » todiam; et illa nec transpertd^, nec alie- » nabo'. »
Il n'est question de cette. ioFinûIé', ni avant Charles V, ni depuis Charles VIIL Elle aurait donc été supprimée à la fin du qîiiozième siècle. Les historiens du sacre allégsuentpôùr motif de sa suppression , l'inutilité d'une promesse quist trouve implicitement comprise dans le premier serment , c'est--à*dire dans l'engagement de régner en roi sage , juste , miséricordieux , ami des lois , du peuple , de l'Eglise et de l'Etat.
Mais ce ne peut être 'la seule raison de ce retranchement, car elle existait bien avant Charles Y,
' Fragmens d*un ancien manuscrit latin trouvé à la Tour de Londres , sans date , maïs dont Técriture paratt être da neuvième siècle. Cette chronique , citée par divers auteurs , est attribuée au moine Odon , de Saint-Riquîer.
' God. , Form. de Charles V, i, i ^ p. 33»
DBS SERHENS ROYAUX. 221
et alors elle aurait dû empêcher Paddition de l'article , comme on suppose qu'elle en aurait motive la suppression.
Ten aperçois une autre cause dans les changemens qu'éprouva la situation politique du royaume depuis Charles V.
La promesse dont il s'agit avait bien moins pour objet de lier le monarque dans la disposition du domaine matériel en immeubles et finances , que de prévenir l'aliénation réelle des droits politiques de la couronne en faveur d'autres princes étrangers ou français, et toute renonciation dont l'effet eût été de restreindre la prééminence et les prérogatives , ou la jurisdiction du chef de l'Etat. Les formes du gouvernement féodal , et les chances qu'il laissait à courir dans la Futte du monarque contre un rival audacieux et puissant, justifiaient toutes les précautions qu'on pouvait prendre pour assurer la conservation des droits du trône contre les violences ou les séductions des grands. On conçoit que l'abaissement de la puissance féodale diminua l'importance de cette garantie ; qu'on a dû la juger superflue , qu'on a pu se décider enfin à la supprimer , lorsque les grands vassaux, éteints ou considérablement affaiblis par une force politique désormais inexpugnable , ne laissèrent plus. aucune crainte sur la témérité de leurs entreprises. C'est ce qui arriva sous le règne de Louis XI , et c'est à l'ouverture du règne sui-
<I2« CERKMONIBS DU SACRB.
vant que se rattache Fabolitioa de la formule in— troduite sous Charles Y.
La déclaration contre les duellistes est beaucoup moins ancienne* Louis XIV Tajouta au serment royal, ainsi que les deux sermens prononces par ce prince et ses successeurs , comme chefs et sou« verains grands-maîtres des ordres du Saint-Esprit et de Saint-Louis *•
Déjà , et depuis long-temps , les déplorables effets des combats singuliers avaient afBigé le cœur de nos rois , et appelé leur sollicitude sur la nécessité de les réprimer. Personne n^ignore comment s^est introduite parmi nous cette funeste coutume de vider une querelle privée par la force des armes , c'est-à-dire par un moyen violent qui exclut toute* idée de légitimité et de justice*
Ceux des peuples anciens dont nous admirons la bi'avoure et le courage , n'ont jamais compris ce que ces vertus protectrices de Fhonneur pouvaient avoir de commun avec le duel qu'ils connaissaient à peine. Ils ne prodiguaient leur sang que pour la patrie ; ils n'étaient altérés que du sang des ennemis de l'Etat , et lors même que , livrées ' aux horreurs de la guerre civile , des légions de Romains se déchiraient entre elles, leurs bras ne semblaient armés que pour la cause publique , et les glaives de deux citoyens rivaux refusaient
« Voj. , pour cei àenx derniers sermens y le Cérém^nM.
DES SERMBNS lOYAUX. 223
de se croiser hors du champ de bataille. Tu as bien d^ autres chemins pour aller à la mort , repondit Auguste à M^rc-Antoine qui Tavait défié dans son désespoir \ La sagesse de cette réponse prouve que le mépris du duel n^était chez les Romains mêmes quWe juste appréciation de Thonneur et de la vertu* Eh ! quels autres sentimens auraient inspiré ces deux guerriers dont César a consacré les noms et le triomphe ! Pulvius et Varenus, centurions dans son armée, étaient rivaux de gloire et de vaillance. Uardeur de se surpasser Fun Pautre entretenait dans leur ame une jalousie secrète qu^ils portaient jusqu^à Tinimitié. Des chevaliers français , non moins braves et plus fiers , auraient brûlé de se mesurer en champ-clos. Un prétexte ne leur eût pas manqué. C est dans la mort de son compagnon d^armes que le vainqueur eût trouvé une satisfaction. Pulvius et Varenus ne se défièrent qu^en se précipitant dans les rangs ennemis un jour de bataille , et en se sauvant mutuellement la vie par des prodiges de générosité et de courage 'i Voilà comme les Grecs
' Platarque, VU ^Antoine»
* Le récit de César est terminé par cette réflexion : «t Sic • fortuna in contentione et certain in e utrumque yersavit, ut > alter alteri inimtcus anzilio salutique esset ; neque dijudi- 9 cari posset uter utri virtute anteferendus videretur. » (^ De bei. Gai ,l.S.)
et les Romains entendaient Thonneur : nos pre-miers pères ne le comprenaient pas ainsi.
Uorigine du duel devrait être son arrêt de condamnation dans un État policé. Né de Tabsence des lois et de toutes formes de civilisation , le duel était comme Tunique code ' des nations bai^ bares qui du sein des forêts, cimmériennes " se répandirent successivement en Allemagne , dans la
* Othonl"' choisit deux champions qui se .battirent en sa présence , pour décider si la représentation dans les successions devait avoir lieu entre les héritiers directs y et accorder les docteurs allemands dont les avis étaient partagés sur ce point de droit. ( Le Gendre , Coût, des Fr. , p. 74. — Voy. aussi la préface des Ordonnances , par Laurière , t. 1 , p. 33. )
On attachait tant d'importance à cette forme de décision , qu'une loi des Lombards j soumettait indistinctement les sujets de toute origine , même ceux qui , fidèles à leurs anciennes coutumes y auraient pu, dans toute autre circonstance, s* en prévaloir contre la loi commune. ( Yid. Leg. Longot, , L a j tit, 55 , § 38. ) Le combat décidait aussi les points relatifs au caractère et à la réputation individuels. Ainsi , Tinjure , la médisance et la calomnie se purgeaient à la pointe de l'épée. Un coup de cimeterre habilement appliqué devenait un certificat de probité et de bonnes mœurs. (J^x Upiandîca, ap, Stiernhook , p. 76 , cit. p. Robertson. )
' Les Germains regardaient leurs Dieux comme ta soui'ce de toute justice , et croyaient qu^ils présidaient aux combats *. De-là l'usage de terminer les diffiérends par la fdfrce des armes**. Le même usage régnait chez les Scandinaves , les Frisons j
* Tacît , de mor. Ger. , /. 7.
** Vel. Paterculns , 1. 3 , c. 1 18.
DES SERMENS ROYAlJX. 2â5
Bourgogne el dans Tancienne France où elles por*lèrent, avec leurs mœurs, Tusage des combats
les Goths , les Bourguignons , les Thuringiens , les Ripuaires, et la plupart des autres peuples septentrionaux qui ont envahi le midi de l'Europe depuis la décadence de TEmpirc romain. Leurs lois , écrites ou recueillies dans des temps postérieurs , attestent la barbarie de leurs anciennes coutumes , et prouvent que c'est dans le fond du Nord qu'il faut chercher Toriginc des combats judiciaires *■ Il paraîtrait cependant que la loi des Ripuaires, qui admettait le serment ** et la preuve par témoins , tolérait plutôt qu'elle n'ordonnait le combat. Du moins est-il constant que le titre 65 dont on arguë pour établir que le duel était dans les mueurs dés Ripuaires, se borne à permettre la défense à main armée , en cas de défi , et après avoir épuisé tous les autres mojrens de preuves par le témoignage et le serment ***, Montesquieu j A qui cette réflexion a pu échapper, n'en considère pas moins les Ripuaires comme ayant été soumis à la loi du combat ****. Il prétend , au contraire , que les lois saliques ne l'admettaient point. Mais d'autres ont cru pouvoir tirer une conséquence opposée de la disportion du titre 69 , qui parait protéger ou tolérer le duel y en prononçant une forte amende contre celui qui enlève, sans la permis^on du juge ou delà partie, la tète d'un ennemi tué
*yid.dê jure Sueonum et Gothorwn vetusto , apud Stiemhook , 1. i« io-4**. — tex Ripuariorumi dans leh Constitutions des rois de Fr, recneillies par Sauvigny. — h^Loi Gombette , tit. 9 et 4^. — Voy. aussi les autres lois citées par Montesquieu > r.spr. des Lois, 1. a8,e. 1^, notej'.
** f^id. t. Lxvi , de Sacramento , et passim.
*** f^id. tit. Lxvii , S 5. iSi quispro hereditate , vel pro ingenuitate , certare cœperît malo ordine , ete.
**''^ Ubî suprà ,V 28, c. 14.
226 CEREMONIES DU 8AGRS.
judiciaires. Plusieurs siècles sVtaient écoulés depuis rétablissement de la monarchie; et ce peuple, aujourd'hui vanté comme un modèle de politesse et dWbanité; ces Français parés de toutes les qualités aimables qui font le charme et le lien des sociétés , nVtaient encore qu'un peuple rude , belliqueux et crédule. L'ignorance couvrait l'Europe de ses plus épaisses ténèbres. La législation dans son enfance ne se composait que de traditions plus ou moins grossières. Alors le triomphe du plus adroit, du plus rusé ou du plus fort, était regardé comme une manifestation de la justice divine. Non-seulement le duel était permis , mais il était ordonné entre l'offenseur et l'offensé , entre l'accusateur et Taccusé. Une épée , une massue , un bâton devenaient à la fois l'avocat, le juge et le bourreau ; et Dieu était réputé se prononcer contre le plus faible , en faveur du plus féroce ou du plus fort. Testificetlitur Deum
en doel , que le vainqueur aurait accrochée à un pieu *. En effet , le tcite porte : Caput hominis çuod mimicus palo miserit ; et d'après Tinterprétation de Pithou, inimicus est mis ici pour dueili'o , c'est*À-dire la partie qui a vaincu son ennemi en duel **. Ainsi les lois des Saliens et des Ripuaires présentent les traces d*un même esprit sur le combat singulier , qu'elles auraient seulement protégé , sans en faire la matière d*ane obligation ou d*un droit.
* Lex Salica, tit. lzix, $ a et 3, ap. Bains., t i , col. 3aa. ** Baliu. , t. Q , coL 706. — yid. Du €ang«, adverà. DneUiù»
DfiS fiBRMENS ROYAUX. 2!27
creatorem.... qualis de ipsis vicerit^ ipse po&sideat illam contentionem \ Comment une coutume qui, dès sa naissance , consacra des absurdités et des abus aussi révoltans, aurait-elle pu, même en dégénérant de sa barbarie primitive , produire des fruits moins sauvages et moins amers que la naturalisation du duel ? Desaines doctrines , de louables pratiques pouvaient- elles découler d^une source aussi impure '? Voilà pourtant le tribunal auquel des hommes sages , éclairés , protégés par les lois et doués d'^un véritable courage , devaient , dans les siècles de lumières , confier la défense de leur honneur ou Fintérét de leurs vengeances ;
« Capit.Dagolf. ap. Baluz. , t. i,p. 8i, , art. 84-*8i.
* Une circonstance fort remarquable , c'est que la loi capitale du duel fondé sur Thonneur, était la yiolation la plus ma* nifeste de son principe , d*après Tidée que nous nous formons de rhonneur. Il fallait, ou que le vaincu s'avilit en avouant son tort , lors même qu'il avait raison , et que son aveu le chargeât de la bonté d'autrui ; ou que le vainqueur commît une lâcheté en égorgeant impitoyablement un homme abattu , désarmé, qui ne voulait point en commettre lui-même. « Carde » miséricorde il n'en fallait pas parler ; il fallait ou mourir
• sur le coup , ou se rendre : et , estant rendu , la condition » en estait encore pire que la mort ; car Tignominie en estait » plus grande : et outre, le vainqueur en pouvait disposer
• comme il luj plaisait, ou le tuer, ou le tenir prisonnier, ou
• t'en servir d'esclave , ou le louer, ou le vendre, engager, ou
• donner. » ( Brantôme ^ Disc, sur !e duel, t. 1 1 , p. 24 de l'édition de Hol. )
aa8 CEREMONIES DU SÀCRK. v^^
plus aveugles en cela, et peut- être «his barbares que leurs ancêtres , dont le bras du moins était arme par un intérêt puissanf , qiiï ne combattaient le plus souvent que pour défendre leur fortune ou leurs jours, et qui ne se seraient point égorgés entre eux pour le tort d'un mot , d'un gesle , d'un regard mal interprétés.
Les esprits de ces temps n'étaient pas capables de sentir l'inconvénient grave d'une institution qui mettait les moyens et l'instrument de la justice entre les mains des parties. Son effet devait être nécessairement d'induire l'offensé à se faire justice lui-même, à s'affranchir de l'intervention d'un juge dont l'inutilité semblait la conséquence d'une décision qui était réputée indépendante de toute volonté humaine. L^habitude de se faire justice soi-même, ou, ce qui est la même chose , de provoquer sa partie en duel , sans attendre l'ordre du juge, fut donc la suite naturelle des cotnbats judiciaires. D'abord , on se battit pour soutenir des droits réels ; bientôt on s'égorgea pour des bagatelles *. L'orgueil etl'amour<-propre blessés ne mirent pas moins d'importance à réclamer une satisfac-
< « Ce mal a été si général par toute la France , et si con* » tagieux , que nul ne s'en est pu garantir. L'on est venu aux B mains et combats singuliers pour chose très- vile et de nulle » valeur, voiie même pour un asntde moulin, comme dit saint » Agobo , de gajeté de cœur , et pour l'amour des damés. • ( Savar., i"" Traité c. Us duels, p, 43. )
DES 6ERMENS ROYAUX* a2g
tien, qu^on en mettait auparavant à se purger d^un crime , ou à ressaisir une existence perdue. Tout homme qui portait une ëpée et qui avait un afiront à venger, ne voyait plus dans Toffenseur qu^une victime dévouée par la coutume , condamnée par son ressentiment j et qu^il se croyait en droit de s^immoler ljai«rméme.
Les duels propagés avec une rapidité effrayante et devenus, en quelque sorte, une habitude sociale , éveillèrent enfin Tattention et la sévérité du chef de TÉtat.
Déjà Louis VII avait restreint la faculté du combat judiciaire , et ordonné qu^il ne serait plus admis pour une dette de cinq sous et au-dessouâ '. Saint Louis porta la réforme beaucoup plus loin, dans son édit de 1260. Ce prince , dont le premier besoin était d^étre juste, et dont les hautes vertus se montraient si souvent dignes d^nn siècle plus éclairé, défendit les duels judiciaires dans toute Tétendue de sa juridiction,et y substitua la preuve partémoins.
Cest à cette époque que les historiens rapportent Torigine des exécuteurs de la haute -justice. Le premier, nommé Richard Borel^ d^où serait dérivé le mot bourreau , était , dit-on , un clerc possesseur du fief de Bellecombre • ; ce qui prouve
' Édit. de 1168.
* Villaret, HlsL de Fr, Ce fait a été contesté; mais ce n'est pas ici le lieud' examiner cette question , que j*ai traitée ailleurs.
23o CÉRBMOfllES DU SÀCRB.
que cette triste profession nWait rien alors de deshonorant, puisqu'elle était exercée par un ecclésiastique noble et lettré. Et comment eût --elle pu flétrir , dans'un temps oii Borel ne faisait que substituer son bras à celui des nobles champions qui , naguère, s'exécutaient eux-mêmes !'
Philippe-le-Bel étendit et fortiBa l'œuvre de son aïeul , en interdisant pour jamais les combats judiciaires en matière civile '. Mais tel était l'empire de l'habitude , que les seigneurs avaient refusé de soumettre leurs vassaux à l'édit de saint Louis ^ et que les successeurs même de Philippe-le-Bel n'ont pas toujours assuré la stricte exécution des réglemens de ce prince. On voyait l'autorité de l'exemple faire taire , en quelque sorte , l'autorité de la loi. Louis-le-Gros avait appelé le roi de la Grande-Bretagne en combat singulier *. Firançois I** défia Charles-Quint '. Il se serait mesuré avec un simple gentilhomme ♦; et l'illustre chef de la maison de Bourbon proposa le duel au
' Ordonnance de 1 3o6:
* Suger, Fit, Ludov. Gras,
' Mémoires de du Bellai Langei, t. a, p. 64^.
4 Etant à la chasse, il amena dans un lieu écarté le comte de Furstemberg , agent de l'empereur , dont il avait à se plaindre , et lui offrit de vider leur querelle à la pointe de Tépée , sans témoins et sans bruit ( Savaron , d*après Servinus , Traita ê, les duels ^ p. 3i.)
/ f :'.///• m Vc% v</, t//y//r ///, 'f////^/<y/r//r '/u </<'-
DBS 8ERMBNS ROYAUX. 23l
duc ie Guise '• Ce n^est pas en caressant le monstre qu^on pouvait se flatter de le dompter. Uunion intime et constante des deux puissances aurait, sans doute , opéré ce miracle ; mais les édits' et les canons étaient également enfreints. L'Eglise ne fut pag- toujours pure du sang dont les duels rougissaient la terre de la chrétienté. Le pape Nicolas I*^ appelait le duel un conflit légal 9 un combat légitime ". Le concile de Selagunstat y reconnaissait un jugement divin ' ; les prélats les
• Hardottin de VéréûxejHîst. d'Henri IV y p. 7* j Elzep^
' nid,, p. 38.
^ Can. IV , ap. Agobard, , édit. de Papjre Masson , i6o6.
Ori conviendra pourtant que les pères n*ont pas toujours admis la prétendue légitimité du combat judiciaire , et que la doctrine de l'Eglise a beaucoup varié sur ce point. Le canon ta du concile de Valence , tenu en janvier 855 , condamne sévèrement les duels , même ceux qu'autorisait la coutume. Il assimile à Tbomicide le champion qui tue son adversaire en eombat singulier , et porte que Tempereur Lotbaire sera supplié d'abolir cet abus. On retrouve le même esprit dans les Décrétâtes , et il est juste de reconnaître que , si des évêques ont protégé le duel avec scandale , d'autres s*j sont opposés' de toute leur influence dans les temps où il était le plus généralement admis. Saint-Foix n'aurait pas dû taire ces circonstances , qu'il ne pouvait ignorer. Ses remarques sur le duel tendraient à insinuer que l'Église a constamment favorisé les duellistes; telle est du moins la conséquence fausse qu'on pourrait tirer de ses assertions , tout exactes qu'elles sont. C'est que l'auteur, vrai dans tout ce qu'il dit , ne l'est pas dans ce qm'il voudrait faire croire. ( Voy. les Essais sur Par, , t, i.)
!232 CEREMONIES DÛ SAGRfi.
plus élevés en dignité y donnèrent leur apprinbation \ et le droit de meurtre, soumis à de certaines règles ' , fut consacré par ce qu^il y avait de plus respectable aux yeux du prince et des sujets. Il ne s^agissait , à la vérité, que du duel légal; mais était-il un moyen légal de dofiner la mort pour les ministres d^un Dieu de paix, à qui les canons défendaient Tusage des armes et reflfusion du sang ' ! La religion n^a jamais pu légitimer un te!
' « Nec mirum , cum fera hujusmodî atque insaûa specta- » cula ab ipsis prssulibus (sicferebant iempora) appr^ba- • rentur. ■ ( Col. de D. Bouquet^ t. 8 , p. 23i , N. B. ) S»i- Tantla même note, Tempercur Henri I*' déclara que ses lois sur le combat judiciaire avaient été rendues avec Tapprollft-' tion des fidèles archevêques assistant au conscfil.
' Yoj. , entre autres réglemens , Tédit de i3o6 , par lequel Philippe-le-Bel , revenant sur la défense générale des duels ^ les autorise en certains cas , et en règle les formes < « Là où il » apperra évidemment homicide , ou trahison , ou autres griefs , » violences ou maléfices , excepté de larrecin , parquoj peine » de mort se dcust en suir secrètement ou en repos , ce que » ccluj qui Taurait faict n'en pcust être convaincu par tesmoin^ » ou autre manière souffisant, etc
^ Les évéques, et, en général, les ecclésiastiquies , paraissent n'avoir commencé à porter les armes en France , comme chefs militaires , que depuis le commencement du huitième siècle ; cependant Co^on-VIsaure , évêque <i^Apamée , avait, dès la fin du cinquième, donné le premier exemple de cet abus qui n*eut pas alors de suite.
Le concile assemblé par Carlomati le 21 a,vril 74^ , défendit aux clercs de porter les armes el d*aller i la guerre , ex-
scandale ; et, pourtant, Ton ne saurait douter que le duel n^ait été reçu , autorisé et pratiqué par les
ccpté pour y remplir les fonctions ije'leitr ministère. Le concile de Meauxtenu en 845 renom^oîa là* même défense, sous peine de déposition. Les lois civiles s*aréicordaient sur ce point avec les décisions canoniques. Dès le! cinquième siècle, un rescrit de Tempereur Yalentinien' aérait défendu Tusage des armes dans les affaires ecclésiastiques , /ott^égl^ que lesévéques ne changeraient rien aux anciennes coutumes. sans Tapprobatîon du pape. Tel était aussi . l'esprit des capitulaires du huitième siècle, dont plusieurs dispositions jnter.dîsent formellement le port d'armes ai;^ c)ercs, et pronpnçpn.t,l{i déposition et Texcommunication contre tout prêtre j. diftj^^.fj'i sous-diacre qui serait trouvé saisi ou revêtu d'arjnps. df.igïjefre. (^P^îd, Capit Pippini XF7 y ap, B(fluz. , t, i-, jCa/..^j^64«, — Capit. CaroL-Màg, LXFliL ïhk^^ eot 336 /r-^ /^^>4'^. 5 , col. gS^.) Mais les capUvii^ir|4;n'étaiçn,t p^s plus. respectés. que les canons. Soit que liaC^coUtAl^e «pré valût ^ur la Jl^i, éc^il^.dans la conduite du goi^«r(^^^iipjen^ et du clergé; soil;^que les, ecclésiastiques cédassent à leuf propension naturelle ou à des obligations locales, ils conservèrent Tusage des. armes et les habitudes martiales , nonobstant toutes . défcnseç çanon^qi^es.ct'.l^g^es. . NoiL« pouvons ji^er ^e^ coiitradictipns,çtde. la cpmpliçijtédu gouvernemelit dans; ces ^j^&prdres ,, par upeTequétç djès^ pçéT lats à Charlemagïie.j datée de r,ap 8o3;' Le vclççgé, y. réclame Tcxemption du service»mili^ireper&op^eL)l étaLt 4^nc encore tenu de Vj soumettre, au mépris des. capitulaires et des conciles antérieurs à Charlemagne* Robertson , qui cite cette requête dans ses notes sur riotroduçtion à Uhistoire de Charles- Quint (N. XXXVII , § III), se borne k dire que l'empereur promit de s*en occuper ,ap^ès avoir consulte les États. U aurait dû ajouter, pour la satisfaction du lecteur, que , dès la même
234 céKÉMONlBS DU SACRE.
gens d^église '• Ubi kumanarum mentium infirmùas dolenda est ". Le combat d^Etienne V, évêque d^ Auvergne , avec Guillaume Doren de Chamallière , nous en fournit une preuve entre cent autres '• CVtait un des grands inconveniens attaches à la possession des droits temporels par les ecclësias-
année , Charlemagne fit pleinement droit à la demande , et confirma toutes les règles de discipline précédemment établies sur rinterdiction des armes. C'est ce qui résulte du capitulaire
yill y an 8o3 , remarquable par ce préambule : « Multâ
» sanctorum episcoporum admonitione instructî, sanctorum*
• que canonum regulis edocti , consultes videlicet omnium
• nobilium nostrorum, nosmet ipsoscorrigcntes, posterisque
» nostris exemplum dantcs , volumns , etc • ( Ap. Baiuz.j
t. I , lift, yil j col. ioSi, § CXLl,^ Les clercs n'en continuèrent pas moins à ne consulter que leur intérêt ou leur penchant , pour prendre ou déposer les armes. Aussi un écrivain du treizième siècle , qui n'est pas toujours digne de notre confiance , peut-il passer pour exact lorsqu'il dit que les évéques de son temps s'occupaient bien moins du salut des âmes , que du soin de lever et de commander des troupes. « Omnes épis- » copi Alemaniae utrumque habent gladium, spiritualem vide-
» licet et materialeml de sanguine judicant , et bella exer-
» cent , magis eos soUicilos esse stipendiis militum, quam de » salute animarum sibi commissanim. »
{Cœsarius d' Heùterbach ^ cap, 28. — Anvers 160 5.)
' Vojr. Savaron , ubi sup. j p. 4i-
^ Dom Bouquet, t. 8, p. 281^ n. B.
^ Ce prélat canonisé devait cependant avoir les vertus de 90n état et de ',on siècle, Voj. la vingt^sixiêine Éptt, de Pierre-U^VénéraHe , 1. 6; «t Savar. , ubi sup.
DBS SBRMBNS ROYAUX. 235
tiques. L'abbé devenait baron , le baron devenait guerrier. Attaqué dans son domaine , la nécessité de se défendre lui mettait les armes à la main , et la conscience du prêtre fléchissait sous Fintérêt du suzerain «. On sent combien les mœurs et la discipline avaient à souffrir d^uiié pareille conduite. Dans un temps où la religion était considérée, avec raison, comme le fondemeiît de toute vertu, Pexerople des ecclésiastiques devait être la leçon la plus forte, et il ne servait qù^à tranquilliser la conscience
' Ces considératii^nsr.'sé' fërtifiaient de Tappât du bénéfice que procuraient WkMEMéis.' On sait q^ué hs Vaincus étaient obligés de payer ûiiëi^âofhihè déterminée / d'où" Sst venu le proverbe Y les baifUt/ffi^iitjiùyi'' amende: L'eâ- ecclésiastiques^ seigneurs justiciei;5'dl|JF^iç,urs domaines , percevaient ce droit étrange et le proiâtint^pt^^ considérable des* confiscations que prononçait le jd^gëmenit.'Madbx nous apprend^' dans son Histoire de rÉcbi^iitër ,' quelles amendes impoî^es aux vaincus formaient une'èrdnchç fmp'ortanie des revends du roi de la Grande- Bretagne. Çlfistfirjrof the Exchêq,^ t. i , p. 349»)
Pozzo , légiste du' qùihzlèiné siècle , s^apptijait de Tautorité des pères et des!maftjr& pouc sânctifierlé'duel. Il soutenait que Dieu lui-même avait' autorisé le meurtre d'Abri , qu'il appelait duel. 'Le même' jurisçonsiilt'e éxaininait sérieusement dans ses décisions de droit , lequel devait être regardé comme vainqueur, de deux ebampions dont l'un avait eu Fœil crevé, et l'autre le nez emporté dans un combat. Comme il prétendait être juste , il voulait que la partie fut égale en tout ; aussi décidait-il que le plus vigoureux des deux ebampions devait jeûner et boire de l'eau claire jusqu'à ce que l'absti-
23& CEREMONIBS.DU SACRB.
des plus ardens spadassins '• Kôus ne serons donc plus surpris deTopposilionque trouvèrent les édits de sain tLouis et de Philippe-le-Bel,et nous regarderons comme un triomphe delà barbarie sur la civilisation , Tarrét du parlement de t26o, qui décide gue Tinterdiction du duel par saint Louis, exclusi*vement applicable aux terres de son domaine , ne saurait s^étendre aux domaines de ses vassaux '.
Sous Charles VI , le sang français coulait encore pour le plus léger sujet. Le monarque , toujours forcé de transiger avec la fureur des duellistes ,
nence Veut fait descendre au degré de faiblesse de son adversaire. On ne sait si Ton doit rire ou gémir de pareilles imaginations. (Yoy. Basnagc , Dissert, sur les Duels, )
' Croirait-on (pie la classe des clercs fournissait d'ezcellens maîtres d'escrime ; qu'un ecclésiastique enseignait Tart honteux de se battre à coups de poing ou de bâton, et que ce scandale existait encore au seizième siècle ! C'est ce dont Brantôme nous est témoin. « Le baron des Guerres avait » choisi pour toutes armes offensives, dit cet écrivain , une » espée bastarde , qu'il avoit fort bien à la main , pour la » leçon que lui en avoit donnée un prestre qui en estoit très-
» bon maistre » (Et plus bas) : « Le baron s'advisa d'aller
» aux prises et à la lutte , y ayant été très-bien dressé par un » petit prestre bretton, qui estoit aamosnier de Monsieur le » cardinal de Lenoncourt , son parent. » (Brantdme , Dissert, sur les Duels j p. 6.)
* Cet arrêt fut rendu dans une cause où le roi lui-même était partie contre le prieur de Saint-Pierre-le-Moustier. (Savaroa, ubi sup, , p. 4o.)-
youlut y du moins , qu^îls ne s^armassent que pour des causes raisonnables , comme si le droit et la raison pouvaient avoir quelque chose de commun avec la vengeance et le meurtre. François I" permit encore plusieurs duels. Le dernier autorisé est celui de la Chàteigneraie , qui tomba sous les coups de Jarnac, en présence de Henri II, le lo juillet i547'. Le roi fut si vivement frappé de cette mort, qu'il jura de ne plus permettre de pareils combats.
Dès-lors , le duel fut défendu pour toujours , mais non pas toujours réprimé. L^abus était trop ancien. Né avec la monarchie , il avait , dès Torigine , corrompu Tesprit et les principes de la nation. Il formait un des élémens constitutifs de son caractère. La tolérance de vingt rois semblait Favoir légitimé , et les motifs dont on le couvrait , le nom sacré d^honneur Panoblissaient aux yeux des hommes trompés par de vieux préjugés , ou séduits par dUUustres exemples. On se serait cru déshonoré eu abjurant une fureur, et le respect des lois eût passé pour une lâcheté !
Vainement Henri III fulmina de nouveaux édits contre les duellistes; vainement le concile de Trente prononça la confiscation des droits royaux
' Voj. les addît. aux Mémoires de Castelnauj où Ton rapporte toutes les circonslances , d'ailleurs bien connues , de ce daely et le cartel de la Cfadteigneraie , avec la réponse de Jamac. Vojrv aussi Brantôme, ubisup.
et seigneuriaux sur les terres, les châteaux, et même les villes où des duels auraient lieu avec la per« mission du monarque ou du suzerain ' ; ces temps de discorde et de calamités nVtaient rien moins que favorables à la repression des violences et des excès eu tous genres : Texasperation des partis , Toppression et la révolte fournissaient un aliment inépuisable aux vengeances publiques , dont la réaction moissonnait dans Fombre de nouvelles victimes. « Tabhorré , s^écrie un auteur contem- » porain , j^abhorre de mettre en ligne de compte ( aussi ne peuvent-ils se compter ) les duels san- » glanset enragez misen usage depuis Fan i547-*«* » y ayant peu ou point de maisons nobles exemptes
' Session 35, cbap. 19. Cet article est un de ceux qui empêchèrent la publication en France du concile de Trente , et qui motivèrent les protestations du parlement , comme contraires à la souveraineté du roi et aux libertés de TKglise gallicane. Les États tenus àBloiseni577 manifestèrent aussi la même opposition , tout en admettant les doctrines spirituelles et les réglemens de discipline consacrés par ce concile. ( Voy. le Jour. d'Henri III j 1. 1 , p. 297 , n» 84 ,édit. de 1744O Les nouvelles instances du nonce pour la publication du même concile, au mois de janvier i583, ne purent ébranler la fermeté de nos cours. • 11 n'a jamais pu obtenir, ains en
• a toujours été vivement débouté par Messieurs de la cour » du parlement , nonobstant les troubles pour la religion , » les animosités qui en étaient ensuivies, et les extrêmes
• rigueurs et excès du mois d'août 1672 , qui semblaient ■ avoir ouvert la porte ou la fenêtre au susdit concile. ( Disc,
DBS SBRMBlfS ROYAUX. 239
» de carnage et de cette barbarie plus que bar- » bare(jic)*.»
Diaprés le relevé des registres delachancellerie^ depuis ravénement de Henri I^ au trône de France^ jusqu^à Tédit de 1609, qui, suivant le même auteur, devait abattre Fhydre d^un seul coup, on ne compte pas moins de sept mille lettres de grâce en faveur des duellistes *; eh! combien de coupables n^avaient pas eu recours à la clémence
royale '!
de Duplessis Momay, t. 1 de ses Mém. , compris dans Tédit. in -4** des Mémoires de la Ligue, t. 1 , p. 5i 1. )
* Savaron , uèi sup, ^- Hardouin de Péréfixe en parle comme d*ufl véritable fléau. La fureur du duel était portée au point « que la noblesse versait presf|ue autant de sang » sur le pré , que les ennemis lui en avaient fait perdre dans » les batailles. • (Hisl. tTHenri-le- Grand j p. 38îi, Elzei^.) ■ Essais sur Paris, t. 1 , sous le titre : Rue Saint-Martin. — Saint-Foix, tout en déplorant la fureur du duel (il ne prêchait pas d'exemple), pense que Tinterdiction du combat aurait eu des suites bien plus désastreuses que Tautorisation légale. Il fait à /ce sujet des réflexions fort judicieuses ; mais il j confond, sans distinction de temps et de lieux , le combat judiciaire avec le duel du point d*honneur, dont le caractère a bien cbangé depuis son origine. N*est-il pas permis de douter que ce qui est vrai par rapport à Tun puisse s'appliquer justement à l'autre?
' Voj. Védit de 1609 dans le Recueil concernant le triiunal des maréchaux de France, par Beaufort, t. i , p. iSg.
Sullj blâma la sévérité de cet édit qui renouvelait la peine de mort contre les coupables. U pensait avec raison que la
Digitizêd by VjOOQIC
2^0 ORREMONrES DU SACRE.
La facilité des absolutions opposait uti nouvel obstacle à Texécution des ordonnances'. Louis XIII sVtait flatté d^^ porter remède en protestant qu^il n^accorderait aucune grâce aux contrevenans ; maïs révénement ne répondit point encore à son attente. La sévérité des lois contre le duel semblait accroître Taudace et la fureur des ennemis de tout repos. Ce nVtait pas seulement des querelles personnelles j des combats d'^homme à homme ; on voyait des familles entières s^insulter, se défier et fondre Tune sur Pautre , le fer à la main. Des amis plus ou moins nombreux s^associaient à la ven-
crainte de perdre la vie ne pouvait empêcher une action dont le principal mérite, aux yeux de l'agent, était de braver la mort. ( Mémoires de Sulîy. )
' « Parce qu'il donnait souvent grâce de ce crime, sa » bonté ne pouvant la refuser à des gens qui Taraient fidè- » lement servi dans son besoin , il arriva que dans peu de » temps le mal reprit son cours presqu'aussi fort qu'aupara-
• vant. » (Hardouin de Péréf.*, Hist. d' Henri- le- Grand , p. 383. ) On a même accusé ce prince de protéger secrètement les duellistes. «Aucuns estiment, dit Richelieu, que la » coutume qu*il avait de favoriser sous main les duels, contre » lesquels des lois et des ordonnances ont été faites, est une
• cause plus légitime de sa mort, que le peu de soin qu'il a » eu d'accomplir la pénitence attachée à son absolution. » ( Hist. de la Mère et du Fils , t. i , p. 76. ) Henri IV avait reçu de son prédécesseur l'exemple d'une indulgence bien moins excusable, parce qu'elle s'appliquait souvent à des sujets qui n'en étaient pas dignes. Quélus et Bussi d'Amhoise
DBS SERMENS ROYAUX. H^i
gieance d'Un amî outrage. L'offensé * paraissait accompagné d'un nombre égal de ses partisans; le sang de vingt victimes suffisait à peine à la satisfaction d'un haineux spadassin ; et les duels dégé* néranten de véritables combats, menaçaient d'éterniser en France les horreurs de la guerre civile. Le mal , enfin , était parvenu à son comble , quand Louis XIV reçut l'onction sacrée, le 16 juin 1664. C'est alors que ce prince jura solennellement sur les évangiles de maintenir l'exécution des édits qu'il avait rendus quelques années auparavant contre les duellistes. Non content de se lier par un engagement aussi saint 9 il voulut se toettre encore dans l'impossibilité de le violer,' en armant contre sa faiblesse la justice de ses sujets. Louis XIV fit
s'étaient bat^us^ «t II fut arrêté au conseil privé du roj, Sa » Majesté présente, que Qu.éWs, agresseur , serait constitué ». priàonnier, et son procès fait suivant l'ordonnance rendue • & méù précédent contre tels (j[ue relieurs ; dont, toutefois, » rien ne fbt mis à exéirution , le roy Tajant sous main couvert » comme qoji mignon. >> ÇJourn, de l'Étoile, t. i , p. 227, édit. de ijU. ) '
* Le même Bussi, favori du duc d'Alençon , et Grammont, mignon d'Henri III, s'étant donné rendez-vous à la porte Saint-Antoine pour vider un querelle , s^j firent accompagner, cbacun par trois ^ cents témoins armés et montés. Six cents gentilshommes étaient prêts k s^égorger pour deux courtisans , lorsque le roi. ju|^ à -propos d'j mettre obstacle p9r un exprès commandemt^nt. {h'Éfpile, t. 1 , p. 225. )
2^2 GCRÉMOIflfiS DU SAGRB.
jurer à son secrétaire des commaDdeohais et ^u chancelier, de ne jamais signer aucune lettre contraire à ses édits, quelqu^exprès commandement <pi^ib en pussent recevoir de lui-même '. Il ajjissait de bonne foi; et il tint parole. De nouvelles ordonnances confîrmatives des anci^ines déclarations réglèrent les fonctions des juges du point d'honneur '. Elles intéressaient les cœurs-généreux à la bonne intelligence et au pardon des injures , soit en facilitant à des ennemis mutuels tous les moyens de rapprochemens et de satisfaction avoués par la morale et le véritable honneur; soit en étant
* Art. 33 de rÉdit de i643, dont les dispositions ont été confirmées par les ordonnances ultérieures.
* La susceptibilité qui s'attache au point d^lionneur tire son origine des formes de l'ancien combat judiciaire et de l'esprit des lois qui le régissaient. Le démenti, la parole violée y les coups de bâton et les soufflets soni pour nous autant d'injures réputées déshonorantes , et qui ne peuvent être lavées que dans le sang de l'offenseur. Montesquieu j voit une conséquence de ces anciennes règles du combat judiciaire ; savoir :
Que l'accusé devait démentir l'accusation qui motivait le dnel ;
Qu'un homme qui s'était déclaré prêt à combattre ne pou-* vait plus se dédire ;
Que le bâton était l'arme du vilain ;
Que les viUins combattant seuls à visage découvert étaient seuls exposés à recevoir de» coups sur la face. ( Esp^ des Lois, 1. a8,c. ao.)
DES JSERMENS ROYAUX. 243
lôul espoir de grftee, dHndûlgence, ou même de pitié à ceux qui oseraient y résister *• • .11 faut Fayouer, les peines qu^elles prononcent contre les duellistes et leurs complices, adhérens ou fauteurs^ sont d^une rigueur dont il n^ a, peutêtre, pas d^exemple dans les codes des nations policées.
La simple provocation en duel était punie de plusieurs années de prison.
La consommation du duel entraînait la peine capitale , la confiscation des biens, la dégradation de noblesse et la flétrissure dès armes par la main du bourreau.
Les seconds et tous ceux qui prenaient part au combat encouraient les mêmes peines.
* Recueil concernant le tribunal des maréchaux de France, I. 1 9 p. a53. — Les réparations que prescrivaient les juges du point d*lionneur étaient proportionnées à la gravité de l'offense 5 et l'on voit , par leur appréciation relative , que le tribunal faisait encore aux préjugés d'assez amples concessions. Pour une simple injure, on subissait un mois de prison. — Pour démenti , ou menaces de coaps de bdton , deux mois de prison. — Pour coups de main , six mois. — Pour coups de bâton y un an ; et*, dans ces deux derniers cas , le condamné était encore obligé de faire des excuses par un acte signé de lui , suivant une formule dont il ne pouvait s'écarter. — Art. 8, 9, 10 et 14 du Règlement des maréchaux, en date du a a août i653.. — Yoy. le Mémoire présenté au roi par le maréchal de La FeuiUade, sur les mojens de prévenir le duel après l'offense. Recueil de. Beaufort, t. i , p. 3^7.
^44 CÉREHONIBS Dtl SACRE.
Xes simples spectateurs se voyaient dépouillés de leurs charges, dignités et pensions.
Le laquais porteur du cartel était fouetté, marqué et envoyé aux galères pour sa vie.
Les mêmes édits déclarent, enfin, le crime de duel imprescriptible par aucun laps de temps*.
Cet excès de sévérité imposa d^abord aux plus téméraires. Divers gentilshommes s^engagèrent publiquement par des déclarations homologuées au tribunal des maréchaux de France, à « refuser i) toutes sortes d'^appels et à ne se battre jamais en I» duel, pour quelque cause que ce fût. » On peut croire qu^ils tinrent leur promesse.
Le duc de Navailles refusa ouvertement de se battre contre le comte de Soissons. Plusieurs autres cartels portés à des personnages marqua ns demeurèrent sans effet. Voilà les traits que Ton vante comme le fruit d^une terreur salutaire. Mais quelle conséquence en devons-nous tirer ? que tant de sévérité nVtait qu^un frein impuissant; que, si elle a retenu le bras du duc de INavailles, elle n^a pu, du moins, comprimer Faudace de son provocateur, et que les duellistes triomphèrent également de la crainte du monarque et des lois \
* Édits d'août i643, mars 1646, septembre «6Si , jitittet i653 , août et décembre 1679.
* « Il serait difficile de rien ajouter à la force de • ces Edits; que s'en est^il suivi ? Les duels ont été moins
Des sermrms royaux. 245
' Cesi que le mouvement de Tame qui porte au duel est un véritable fanatisme d^honnéur; c'est qu'il est dans Fessence du fanatisme de se placer au-dessus de toutes les lois divines et humaines , parce que Terreur du fanatique fut toujours de penser ique Fobjet de son culte est le premier et le plus sacré de tous les devoirs. Si Pintérêt du duel n'était et sa nature ) exclusif, personnel et sans relation nécessaire avec^es intérêts communs, la i-épression du faux honneur aurait fait naître des sectes de duellistes, comme les persécutions ont engendré ou propagé les hérésies.
Il est donc vrai que les influences morales de la société pourraient seules guérir cette lèpre de l'esprit. C'est à l'opinion publique à faire justice des égaremens auxquels l'erreur e^ le préjugé font sup-
h firéqtiens, les seconds retranchés, les cartels supprimés; » cela est certain ; mais il ne Test pas moins qu'il s'est » fait depuis quantité de duels , et qu'il s'en fait encore , » à la vérité sous le nom de rencontre. Comme le nom ne » change rien à la chose , les combats prétendus fortuits sont » de vrais duels, sous le nom de rencontre, nom frauduleux » inventé par les duellistes pour éluder le coup de la loi , et » se soustraire aux peines qu'elle prononce. • ( Journal de Trévoux.^ « // est bien ,plus commode à un brutal , à un » étourdi , à un libertin , d'acheter le titre d'homme » d'honneur au prix de trois ou quatre duels , que de tenir • une conduite d'honnête homme , et de gêner ses passions n déréglées. » ( Ib. )
246 CÉRÉMONIES DU SACRB.
poser un principe respectable*. Un acte que con-r damnent les lois divines et huHUtines, et qu^on est forcé de tenir caché, ne peut honorer personne. On doit sentir, enfin, qu^il est possible de mépriser un cartel sans bassesse , et de concilier rhonneur des braves avec Tobéissance du sujet et les devoirs de Thomme de bien. Des guerriers d^une vertu sévère Pont prouvé par une conduite qui excluait tout soupçon de lâcheté \
* « Le duel est contre les intérêts les plas chers de rhomme... » La Yue seule d'un combat singulier révolte F imagination ^ • ir^lie les sens, soulève la raison , contredit les passions , » ébranle tout l'homme. S'il marche au combat d'un pas in- » trépide , il y marche la rage dans le cœur ; c'est la tjrannie
> du préjugé qui le conduit à la mort ou à l'exil. C'est donc
» le préjugé qu'il faudrait combattre Le moyen le plus
» sûr , peut-être l'unique , serait de n'en parler qu'avec mépris » pour en faire sentir le ridicule et.l' extravagance. Si on sui-
> vait cette maxime , on pourrait assurer qu'avant la troisièmç » génération , les enfans auraient pitié de l'ancienne folie dç » leurs pères; mab tant qu'on exaltera c^x qui se sont dis- » tingués dans les combats meurtriers y ou qu'on éloignera de » la société , par des airs de 'mépris , ceux qui auront été as- » sez sages pour refuser de violer la loi de Dieu pu du Prince, » la voix de la raison j dç la conscience y de l'intéirêt^ sera peii » écoutée, et le préjugé subsistera. » (^Extr. d'un Traité du Duel , en liatin, Ingolstad, ijSi.)
* On pressait vivement un siège , et tout était préparé pour donner l'assaut. Un capitaine , que l'ordre du service n'y appelait point y pria son commandant de lui confier un postç tellement périlleux , qu'il eût fait reculer les plus braves. Le
DBS SERNENS ROYAUX*. ^47
Que ces exemples reproduits dans les {Premiers rangs de Parmée s^environnent de Téclat et deFautoritë d'un nom illustre. Que rhumanitë méconnue, que la raison outragée lancent leurs anathémes dans les chaires, dans les gymnases , dans les cercles des grands; mais que le législateur craigne de comproiMttre son autorité par d'impuisisautes rigueurs '; que les lettres et la philosophie unies à la religion proclament et ne cessent de répéter, mais, surtout, qu'elles persuadent que le duel est ujie brutalité monstrueuse; et bientôt le véritable honneur reprendra son empire; les vengeances sfe tairont à sa voix; et ce peuple dont la civilisation est Foeuvre de tant de siècles; ce peuple si éminemmieht doué, d'ailleurs, de toutes les vertus so^
commandant, qui aimait cet officier, lui représenta les daagers de rfentreprise , et Ini conseilla d'en laisser tes hasards à Genx que leur devoir obligeait de les tenter. Le capitaine insiste ; Mn dévouement est agréé ; il vole aux lieux où paraissait Fattendre une mort certaine , et il a le bonheur d'en revenir après s'j être couvert de gloire. On sut depuis qu*ajant refusé un duel que sa conscience lui eût reproché, il avait voulu préserver sa réputation par une conduite qui répondît de sa valeur aux yeux de toute Tarmée. Ce fait est rapporté par le ' cardinal Gerdil , d'après le P. Stadler. Voj. Traité des Cornbais singuliers , Turin j in-S** j^ p. 35o.
' « Ul Catoncni dicere audivi : Dissuendxe magis quam dis- • cifidendœ. » Il vaut mieux découdre que déchirer.
(Cicer. , de Amicitià^ cap* aa.)
ciales, rougira de rappeler encore, par^un trait farouche, la horde des Sicambres d^où il est sorti.
Voici la déclaration ajoutée au serment royal , d'après Texemple de Louis XIV :
« Nous, en conséquence des édits des rois nos » prédécesseurs, registres en notre couf de par- » lement contre les duels , voulant sutv^ surtout » Texemple de Louis XIV, de glorieoae mâz^oire , » qui jura solennellement , au. jour de son. sacre )> et couronnement, Texécution de $â déclaration » donnée dans le lit de justice qu'ail tint le 7 de 1^ septembre i65i :
M A cette fin , nous jurons et promettons, en foi » et parole de Dieu, de n'exempter à Tavenir aucune M personne, pour quelque cause et conslAération - » que* ce soit, de la rigueur des édits rendus par » Louis XIV en i65i , 1669 et 1679; qu'il ne sera )> par nous accordé aucune grâce et abolition à M ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes « de 4vels, ou rencontres préméditées; que nous » n'aurons aucun égard aux sollicitations de quel- » que prince ou seigneur qui intercède pour les w coupables desdits crimes ; protestant que , ni en » faveur d'aucun mariage de prince ou princesse n de notre sang, ni pour les naissances de dauphin » et princes qui pourront arriver durant notre rèi) gne, ni pour quelque autre considération géné- » raie et particulière que ce puisse être , nous ne n permettrons, sciemment, être expédiées aucunes
DES SERNENS ROYAUX. 249
» lettres contraires aux susdites déclarations ou » édits , afin de garder une foi si chrétienne , si )> juste et ^i nécessaire : ainsi Dieu me soit en aide » et ses saints évangiles. »
Cet acte est le dernier 4ita^s Tordre des sermens du sacre.
L^t roi jure assis, la téie coutert^, en portant la main sur le livre des é»ngiles*et sur des particules de la vraie croix.
Nos anciens princes prononçaient leur serment en touchant de deux doigts étendus , Pautel devant lequel ils se prosternaient. « Rex , positis duobus r> digitis manûs suse dextrse super altare , dicat : » Volo, etc * »
Des critiques non moins ingénieux que savans ont cru trouver dans cette cérémonie Forigme de la main de justice , qui , suivaat eux , présenterait trois doigts étendus et les deux autres plies, comme pour rappeler sans cesse à Pesprit des rois les obligations qu^ils se sont imposées sous la foi d^un serment exprimé par un signe semblable. Les mêmes auteurs citent à ce sujet une ancienne peinture donnée par le conseiller Pétau, dont il est parlé dans Pouvrage de Montfaucon '. Elle représente Char-
* Ordre du sacre d'un empereur , imprimé dans le Recueil des anciens Rites de dcdk Marlcnne,t. a; — Voy. Bullet, Dissertation sur laMain de Justice,^, 1 1 o du Recueil in-8^. 1759.
* Monum. de la monar,/r., t. 1 , p. 36. — Montfaucon pa-
25o CBRéNONifiS DU SACRE.
lemagne tenant, son conseil : du sein d^un nliage planant sur la tête du monarque , sort une main qui^ pareille à la main de justice, élève le pouce , Pindex et Fannulaire, et dont les deux autres doigts sont plies. Cette main est-elle bien Fimage de Tancien serment ? La main de justice , attribut des rois de la troisième race j ne serait-elle qu^une copie de cette image ? Si le fait est douteux, on avouera, du moins, que Fidée en est heureuse et piquante. Ce^ pendant je proposerai une autre conjecture.
LsL palme ou rameau est un attribut de la royauté beaucoup plus ancien que la main de justice. On voit, par les capitulaires de Charles-le-Chauve , que nos empereurs et les rois de la seconde race , après avoir été sacrés \ recevaient cette palme de la main des évêques, comme un symbole de victoire. Etdederunt iUi palmam et sc^fÊêmm'. Or le mot latin />a2ma signifie également rameau , branche (Tarhre et la paume de la main y ou simplement la main par extension.
rait admettre les faits , mais il n'en tire aucuae conséquence. Il ajoute, au contraire , que « s'il y a du mystère (dans la » disposition de la main), il ne le comprend pas. » On est étonné de cette cliute dans un pareil ouvrage.
* « Dct tibi Dominus velle et posse quae praecipit , et in • regni regimine secundùm voluntatem suam proficiens , cum » paima perscverantrs victori» , ad pfllmam pervenias gloriae » sempîternae. • (^Capital. Caroli cahi ^ ann. 869. — Edie. de Sirmond, 1623.) .. '
DBS SBRMEIIS ROYAUX. 25f
On pourrait, ce me semble, inférer de cette similitude de noms , que la palme^mcdn notait qu^une nouvelle figure de la palme-rameau } que ces deux objets auraient originairement présenté le signe de la même idée , et constitué un seul et même emblème; tnais que le changement de forme aurait fait par la suite attribuer, à la main, un caractère sjrmbolique que n^avait pas la palme proprement dite , ce qui ne détruirait pas , d^ailleurs^ Texplication de la disposition des doigts par le serment.
Quoi qu^il en soit , on croit que Hugues Capet est le premier de nos rois qui ait porté la main de^'ustice. Il est représenté^ dans son sceau, tenant de la main gauthe un globe, et de la main droite un bâton , à Textrémité duquel est une main qui élève trois doigts et tient les deux autres plies \
'Bullet, a^K suprd, — Spallart, t. 5, p. 16, et Atlas, pi. a4, !!• i65.
a52 CBRÉMON1B8 DU 8ACRB.
§ VIIL
u Apres la promesse du roi aux évéques, et » ayant la, cérémonie du serment % les évéques de » Laon et de Beauvai^ soulèvent S. M. de deisus » son fauteuil , et , lorsque le roi. est debout , ils )> demandent aux seigneurs assistans et au peuple » s^ils acceptent N pour leur souverain.
On sent que cette interpellation est une formalité dçvenue sans objet dans une monarchie héréditaire , et qu^on n^en saurait tirer aucune conséquence contraire au principe sacré de la légitimité.
Aussi les personnes qui n^ont qu^une légère connaissance de notre histoire , et qui Varréteraient à cette idée, vraie en thèse générale , que le royaume de France a toujours été héréditaire , auraient-
' Voj. Exi. du âér^onia/.
* Ibid. du Serment royal.
elles lieu de s^étonner qu^un prince saisi du droit de régner dès le ventre de sa mère, ait pu, dans aucun temps, se soumettre à un pareil cérémonial.
Voyons d^où provient cette apparente contradiction.
Sans doute la couronne de France fût toujours héréditaire^ mais non pas toujours selon les idées d^exclusion que nous attachons maintenant à ce mot.
On doit convenir, toutefois, que les sentimens sont partagés sur la nature de Tancien droit de succession.
Parmi les historiens "et les jurisconsultes qui ont traité cette matière , les uns ont ffénéralement admis des formes électives plus ou moins restreintes , et reconnu la puissance ou Finfluence des grands et du clergé dans le choix , ou, si Ton aime mieux, dans la proclamation des rois de la première et de la seconde race '.
* V05. les Di^^ert, de C. du Moulinet, abbé des Tuileries , contre le P. Daniel y et les réponses de ce dernier dans les Mercores de janvier, avril, mai, août et novembre 1720.
François Hotman alla beaucoup plus loin dans son Traité de Francogaliîa ; mais Tauteur supposé des F'indiciœ contra tyrannos *, n'était, alors, ni de sang-froid, ni d*accord avec les principes qu'il professa en d'autres temps. Utràm Pipinus
* On sait maintenant qae cet ouvrage est ^Hubert Longuet ; cependant nous en possédons un eiemplaire d'une édition peu commune, dans laquelle H est attribué , par le titre même, à Théodore de Bhe.
1&54 CBREMOIflES DU SrACRE.
Les autres ont prétendu que , depuis et .fiienie ayant Pépin, nos rois n^ont dû la couronne qu^au droit qu^Os apportaient en naissant^ indé-
papœ, ap Francogallici conciliî aucton'tate rex JactUs /uen'i (c. xin)? Regnum Francogallia utràm hareJitûte, an suffragiis deferretuT, et de regwn çreandorum more (c. ti). — Dt continuatâ concilii publici auctoritate m Capevingiorum fa-» miliâ (c. xvn). Telles sont tes questions de droit public qui font la matière principale de cet ouvrage. L'auteur cherche à détruire Tautori té du droit héréditaire, en s'appujant de cette réflexion de Plutarque , dont la hardiesse semble courrir ici la trivialité : « Les chasseurs adoptent un chien , non pas 9 parce qu'il est de b6nne race y^ilais parce qu*il a lui-même » les qualités désiraMes. » Venatores, non quod ex generoso cane natum est, sed canemipsum generosum çuctrunt (c. vi). Ce livre ne mérite pourtant pas Tespèce de mépris où il est tonibé. Farmi de nombreuses erreurs de doctrine, on y trouve un plus grand nombre de faits exacts et de particularités curieuses et savantes dont le mérite est indépendant des fausses conséquences que Fauteur en tire. François Hotman a, d'ailleurs, été réfuté par son propre frère et par les plus célèbres jurisconsultes de son temps , notamment Matharel , Papjre-Masson et Cujas. L'exil du parlement et les entreprises du chancelier Maupeou firent naître de nombreux écrits plus ou moins passionnés contre l'autorité royale et le droit d'hérédité absolue. C'est encore dans le même esprit qu'on publia, en 1774 9 sous le titre de Sacre royal ^ un ouvrage plein de recherches^ où l'on établit que le droit de succession au trône n'a pu régulièrement cesser d'être soumb & la confirmation du peuple dans le pacte politique de l'inaiq;uration \ mais ces doctrines trouvaient une réAitation sans réplique dans l'Histoire de quatre siècles et l'exemple de vingt rois.
pehdamment de toute autre circonstance ; que ce droit d^hérédité nV jamais été méconnu ni blessé dans Tordre de la succession au trône, etqu^enfin la couronne de France , successive , linéale , agnati* que, a toujours été transmise de mâle en mâle dans la ligne directe , sans aucune déviation , excepté les changemens qui seraient nés de la révolte, de la violence ou de Textinction naturelle de la branche saisie ^
Quoique je ne partage pas le sentiment de ces derniers, j^avoueràiqu^il a été défendu par des écrivains du mérite le plus distingué, et dont^^erreur aurait même quelque éhos^ de respectable , si Tamour du vrai nVtaitlàf seule affection légitime dans rhîstorîen et te critique.
Le père Daniel et le savant de Foncemagne % tiennent le premier rang parmi les plus zélés défenseurs de rhérédité absolue. On vit combattre , sous les mêmes enseignes , Tabbé de Camps de Signy , et le prieur Legrand de Neuville, qui ont fait preuve d'une vaste érudition; celui-ci dans son Traité de la succession à la couronne de France ^ ;
* Entre autres , les jurisconsultes précédemment cités , Du Tillety le P. Le Cointre, et les écrivains dont il va être question.
' Dan. , Hist. de Fr. , préfape kist. — Foncemagne, JK|^m.
de VAead. des Beltes-^Leitres, ,
' IVaiié de la Succession à la Couronne, ou la Couronne de France toujours successive, .Unéale, agna tique, etc^ par
256 cÉRéMO^'lEs du sacre.
Pautre dans une dissertation sur le sacre et le cour' ronnement de nos rois *• Ces écrits ne sont pas demeures sans réplique : de doctes dissertations ont coulé de la plume élégante et facile du fécond Vertot soutenu par de puissans auxiliaires '; et, comme il arrive ordinaireiàent dans ces sortes de luttes , les traits de lumière jaillissant du choc des deux partis ont signalé la vérité entre les points extrêmes quMls défendaient.
Sans ramener ici des discussions épuisées , jMviterai , pourtant , de poser en fait ce qui pourrait sembkjf encore la matière d^une question. Je ne bâtirai pas sur des fondemeîis ébranlés , avant d^en assurer la solidité; et si je me borne à de courtes observations, je tâcherai, du moins, de ne pas laisser subsister les argumens qu'ion pourrait y o|)poser avec quelque apparence de succès.
Uune des plus grandes difficultés était de proO'^
Legrand ; Paris, 1728. Uauteur n*admet pa$ même les formes électives de la première race ; Tabbé de Signy ne les repousse pas avec autant de confiance.
* Dissertation imprimée dans le Mercure ^ mai 1722 , où Ton réfute le sentiment des écrivains' qui' pensent que les rois de la seconde race ont étd élevés au trône par 'voie d'élection.
• Mém. de VAcad, des Belles-Lettres , t. 4- — X'OJ' a'wsi > dans la- continuation des Mém> de littér. et d^hist. , far Desmollet, etc , t. i^le Nout^el éclaircissement sur l'élection de nos rois.
ver que Pepin-le-Bref n'avait pas été élu. Cest ce qu^ntreprend Tabbé de Signy contre le témoignage d'Eginhard et Tautorité de nos plus anciennes chroniques. Observons, dès ce début, qu'il y a division de sentimens et de moyens dans le parti des adversaires» Le père Daniel est combattu pw rabbé de Signy, qui n'est pas plus d'accord avec le sévère prieur : celui-ci convient de l'élection; mais il fait de Pépin un abominable usuipateur indigne du titre de roi; et de la France, une nation criminelle et parjure. L'abbé de Signy, à l'exemple du père Le Cointe, trouve des contradio* lions dans Eginhard; il suppose .des passages in* terpolés; il rejette comme fait apocryphe, le premier sacre de Pépin; partant de l'idée fausse que le sacre imprime, commet le baptême, un caractère indélébile et qui ne peut se renouveler , il arrive à cette coliséquence que Pépin n'a pu être sacré deux fol$ y la première par l'archevêque Bomfaçe , l'a seconde par Etienne , successeur de Zacharie; selon lui enfin, c'est un fait supposé que le concours des papes dans la prétendue déposition de Childéric et l'intronisation de Pépin par saint Boniface ; d'où il conclut que le chef de la race carlienne , sacré une seule fois à Saint-Denis , n'a dû la couronne qu'à son droit de naissance, cpnime prince du sang de Govis.
Je sais que plusieurs écrivains recommandables ont partagé l'opinion de Pabbé de Signy, en s'ap-
a5S CÉRÉMONIES DU SACRE.
puyant du silence de nos plus anciennes chroni-^ 4[ues sur la .participation de Zacharie à Pélection du chef de la seconde race. Legendre parait se ranger de leur avis ; et telle est la difficulté qu^il propose : ce Des auteurs fort anciens écrivent , en ter- 1) mes exprès, que ce fut Etienne II I, qui, dans » son voyage en France , dispensa Pépin d^i ser- I» ment de fidélité. Pépin n^était donc pas devenu >» roi par le concours de Zacharie ; autrement c'eût •» été ce pape qui Peut délié de son serment *. w Quoique versé dans la connaissance de nos antiquités nationales, Tabbé Legendre ignorait apparemment , ou , peut-être , ne s'est-il pas rappelé qu'Etienne , écrivant à Pépin avanrson voyage^ lui donnait le titre de roi; d'où il suit que Pépin avait dès-lors été reconnu pour tel par le Saint- Siège, et qu'Etienne n'aurait fait que ratifier ou confirmer , dans son voyage , un ordre de choses déjà établi. Le fait est certifié par plusieurs auteurs dignes de foi, et notamment par le célèbre Orsi, qui était, plus que personne, à portée de le vérifier. Voici comment il s'exprime à ce sujet. n Tra le novc lettere di Stefano II ' ( Cod. Car. ,
• Hist. de France, t. 4 , J). 386 de Tédit. in-ia.
" Stefano II, Etienne deux , suivant ceux qui ne comptent pas dans Tordre numérique des Etienne , le pape de ce nom qui succéda à Zacharie, et mourut trois jours après son* élection, sans avoir été sacré; mais Etienne trois y selon la plupart des historiens français , o^est«à-dire le pape qui , pei^
DU CONSfiNTBMENT DEMANDE AU PEUPLE. 25g
)» lo , 1 1 ) , due vene sono scritte da lui prima )» d^andàre in Francia : una e indirizzata Pippino « BBGïy che taie lo a^ea dichiaraio S. Zaccharia ; » neir altra diretta a principi o duchi de Franchi, n . li prega ad interessarsi presso Pippinum exceh » rég^ew, a favor délia chiesa *. j>
Le méiUQ fait est rapporté ou maintenu par les antagonistes d^Orsi '. On le trouve aussi consigné dans les Annales de Muratori, tom. 3 , pag. 3o2 ^. J'ajouterai que les termes de Pépître conservée par Rheginony où le pape Etienne rend compte des particularités de la cérémonie qui lui est attribuée, ne permettraient pas de dou-
sécutër par Âstolphe , se réfugia en France , où il sacra Pépin le i3 août 753. Cet Etienne, élu Tannée précédente, mourut au mois d*avTÎl757. On trouve dans les Mémoires de la Ligue, t. a, p. 5i , édit. in-4*, la traduction de son Épitre sur la circonstance dont il s'agît, avec une note critique où il s'est glissé une erreur assez grave pour mériter d'être relevée. On y ';dit que cette épitre est d'Etienne III, mort en 772. On confond évi~ demment les deux Etienne qualifiés de troisième du nom , suivant les diverses manières de compter. Ce n'est pas l'auteur del' épitre qui moUrut en 772, mais bien Etienne IV, Sicilien, qui succédaàPaul I«', et qui n'est effectivement qu'Etienne lll pour ceux qui ne comptent point l'Etienne successeur de ZacLarie , décédé avant son sacre. L'erreur est de quinze ans^ ^ Délia origine del Dominio e délia sovranitâ de' Romani pontefici.-^ Roma, i y 54iiTï~S*.
* Délia Monarchia universale dei Papi.
• j4n. 761 , édit. de MUan, 1749.
ter que Pépin ne fût investi du titre de roi et reconnu pour tel par le Sâint-Siége, avant le renouvellement de son sacre à Saint-Denis* Etienne y rapporte qu'il s* est retiré en Fremceprès du roi très-^hrétien et fidèle serviteur de saint Pierre^ lb ROI Pépin ' : il ne dit pas d'ailleurs qu'il ait délié ce prince de son serment envers Childéric. Pépin était donc, pour Etienne, le seul roi légitime déjà délié du serment dont l'existence se fôt opposée à cette qualification:
Mais lors même qu'on serait fondé à rejeter la participation des deux pontifes à Télection ro jale , il ne s'ensuivrait pas que Pépin n'eût point été réellement élu; car il faudrait prouver encore que les seigneurs et le haut clergé n'étaient pour, rien dans la proclamation du monarque, et l'abbé de Signjr ne va pas jusque-là , et les historiens établis-* sent le contraire.
La chronique de Sigebert atteste le fait du sacre de Pépin par Boniface.
Celle de Frédégaire ne laisse aucun doute sur le concours du pape, des grands et des évéques à l'élection réelle du nouveau monarque. Il y est
* Chron. Bhegin,, an. 753. Si Ton admet Tauthenticité de cette pièce y qui est reçue par FÉglise et comprise dans la collection des conciles , il fiiudra en conclure que le titre de trés-chréiien donné à nos rois , est bien plus ancien qu'on ne le pense communément. Voj. ce qu'en ont écrit le P* Daniel , l'abbé de Camps, Griffet, Bullet et B<Miany.
dit très-'positiyement que la couronne fut décernée à Pépin par le choix de toute la France , selon la coutume suivie jusqu^alors^ et diaprés Tavis du Saint-^iége \ Les mêmes particularités se trouvent également consignées dans nos anciennes annales. « Pipinus secundùm morem Frahcorum electus est » ad regem et unctus per manus Bonifacii épis* » copi , elevatus à Francis in regno \ >» Les antfales de y^t à 8i4 rapportent Pélection de Pépin dans les mêmes termes. Là où les termes varient, le sens est toujours le même : w Pipinus rex Fran- » corum est appellatus, et ad hujus dignitatéin » honoris unctus sacra unctione manu sanctae nK^ » moriae Bonifacii archiepiscopi et martyris, et » more Francorum elevatus in solium regni '. »>
Quant au second sacre de Pépin par Etienne II, la chronique de Saint-Denis en fait foi, et on le trouve décrit avec des détails , qu^on^ u^a sans doute pas imaginés, dans le manuscrit de la Tour de Londres attribué au moine de Saint-Riquier.
On ne. peut nier , à la vérité , que la conduite de Zacharie et d^Étienne n'hait été purement passive , puisque ces pontifes n^ont fait que céder à Timpulsion du nouveau roi ^. Nous conviendrons aussi
* Frédég.y L il , c. 117.
* Ann, de 748 à 8o8^ ' Arii, de j il h 9^g, 4 Voy. V Introduction,
a62 CEREMONIES DU SACRE.
que la France était loin d^admettre la légitiinité dé Faction pontificale , lorsque les successeurs de Zacharie prétendaient se rendre arbitres dans la cause où celui-ci n^avait été que conseil , et s^efforçaient de constituer le droit par le fait, comme ils avaient créé la puissance par Tabus. Mais il ne s^agit pas de savoir si des papes ont pu être légalement appelés ou reçus à participer au sacre des rois carliens; toute la question porte sur le fait, et le fait est prouvé *. Uopinion qu^il protègent pas,
* On pourrait rappeler à ce sujet les lettres de Nicolas Xn aux é\^ques de France ; les actes du concile ^fui se glorifiait d'avoir mis le sceptre, aux maias de Cbarles-le-Chauve^ les remontrances d* Adrien II au même empereur; l'importance qu'attacha le pape Jean VIII au refus de couronner la reine Alix , épouse de Louis-le-Bèguc ; Topposition des légats au sacre de Philippe I"', fondée sur le défaut du consentement du Saint-Sicgo^ et la matière serait loin d*étre épuisée. Notts demanderons , toutefois , où dom Bévj , auteur de V Histoire des Inaugurations, a pris qu'Adrien II, sacrant Çfaarles*le- Chauvc à Rome en 875 , s'exprima en ces termes : « Nous » l'avons jugé digne du sceptre impérial ; nous l'avons élevé m à la dignité et à la puissance de l'Empire ; nous Uavons • décoré du titre d'Auguste.... » Qu'un pape du neuvième .siècle ait tenu ce langage , je le crois ; mais ce n'est pas Adrien , dans la circonstance dont il s'agit. Le passage cité contient autant d'erreurs que de lignes , et dom Bévj a cela de commun avec la plupart des écrivains qui ont parlé des différens sacres de Chai^les~le~Chauve.
Adrien II, mort en 87a, n'a pu sacrer Charles en 876. L'auteur cite les Annales de saint Bertîn, qui ne disent pîcn
DU CONSS^TfiMBNT DEMANDE AU PEUPLE. 263
dVilleurs, besoin der celte' preuve pour triompher du sentiment contraire. Comme on se prétend
de semblable. On y voit seulement que Charles II a été sacré le jour de Noël par Jean neuvième. Cette dernière indication , reproduite dans la traduction du président Cousin , est elle-c même une erreur ; car il est reconnu que c*est Jean VIII qui a présidé à la cérémonie , et Ton sait que Jean IX n'occupa le Saint-Siège qu'en 898, vingt-un ans après la mort de Charles II. D'après les mêmes Annales , la solennité eut lieu , non pas en 876 , mais en 876, selon la manière de compter des annalistes, qui commençaient Tannée à Noél. C'est Tan de grâce proprement dit : Annus gratiœ, sic àictus quod à natali Chris ti initiu/n sumant. Celte remarque s'appliquer au plus grand nombre des historiens de la deuxième race qui avancent d'une année , selon nous , les sept derniers jours dç décembre , en prenant la nativité pour point de départ. « Sub altéra (secundd) rcgum francicorum stîrpe , annos à
» Christi nalivitate ordiuntur scriptores omnes (Du
Cangc j Glos. voce annus, col. 45g.) Aûisi , les personnes ins* : truites en tendant toujours par Noël 76, le 26 décembre 75, selon le stjle actuel^ si vous écrivez, sans observation , Noël y5 , on croira qu'il s'agît duaS décembre 74 9 «t l'erreur viendra de vous. Il est donc vrai de .dire que le sacre de Charles-le- Chauve se fit à Rome par le ministère de Jean VIII , le pre* mîer jour de l'an de grâce 876. Telle est la date indiquée dans les Annales de saint Bertin ^ rappelée dans les Anti^ quitis françaises de Fauchet, L lo, c. 6, et maintenue dans le cérémonial de Fr. ^ t. 1 , p. 98. D'un autre côté , on est 5Ui> pris de ne trouver aucune trace de cet acte dans Menin: qui pa^se pour être exact, et d'y voir que le même empereur fut sacré une autre fois à Rome en 846 , particularité dont le eérémonial ne parle point. Fauchet rappelle une ènctioii re-
point déduire le fait de rélection du concours des pontifes , ni le droit dVIire , d^un abus reconnu et constamment repoussé , il importera peu de déterminer la part que le Saint-Siège aurait prise à cet acte de pouvoir, s^il est démontré que la nation représentée par les Etats ait elle-4néme 9 et en plus d'une circonstance, disposé de la couroni^ par choix , consentement ou confirmation , ce qiUs per^ sonne ne saurait contester.
Charles-le-Gros et le roi Eudes se présentent en première ligne parmi les princes dont Télectidn est manifeste , indubitable. On objecte quMls n'ont pas été rois. Je conviens qu'à juger de leur titre par leur droit, Eudes et Charles n'étaient que des régens. Il est très-vrai qu'Eudes ne fut, ou n'aurait dû être que le tuteur et le vice-gérant de Charles-le-Simple, encore mineur, comme Charles-le- Gros l'avait été lui-même avant sa déposition:
çue à Pavie au retour de Rome , en 876. IiidépendammeBt de ce fait et du sacre opéré par Jean VIII, le Cérémonial en rapporte deux autres , celui de Limoges et la solennité de Metz. Suivant les Annales bertiniennes , le même prince a été sacré à Orléans en 84B ; et Marlot prétend que cette cérémonie fut précédée d'une autre semblable dans la même Tille en 84t. Charles-le-Cbauve aurait donc , de compte fait ^ reçu SEPT FOIS en sa vie Tonction sainte ^ comme empereur ou roi ! Voilà ce qui n'est écrit nulle part , quoique cela résulte de tout ce qu'on a écrit. Mon calcul est exact ; mais les faits le sont-ils ? J'en doute.
DU CONSBnTBMBNT OEMANDB AU PEUPLE. 265
Tutorem pèieri ^ regnique elegere gubemaiorem j
etc ".
Mais pourquoi la plupart des historiens français , entre. autres Mézerai , dont le sentiment n^est pas sans quelque poids parmi les modernes, ont-ils compté ces princes au nombre des rois ? Pour-* quoi leur assigne-t-on un rang dans Tordre numérique de la deuxième race ? (Test qu^ils étaient rois de fait, et selon le vœu de la nation ; c^est qu^ils en avaient le titre *, Fautorité, les privilèges, la puissance ; c^est qu^ils étaient couronnés et sacrés de cet oint qui n^était plus compatible qu'^avec la qualité de roi. Le prince mineur qu^ils remplaçaient était bien Fhéritier du trône ; mais eux seuls étaient véritablement rois : ils en ei^erçaient toutes les fonctions en leur propre et privé nom; leurs actes de souveraineté revêtus de lâu». sceau étaient datés de leur rcgne ' : en un mot citaient eux qui régnaient , et non Thérltier mineur dont le règne ne devait commencer qu^à sa majorité, et ne dater que de son sacre ^ , suivant Tusage des rois de la
« BihUùîh.flon., Chesn., L a, p. 638.
* « luito confiilio Fraacorunii elcctus est Odo m regnum ad » tempus. Deinceps Carolus aetaie factas, sceptrum regni » recepît cum cusensu Odonis. régis. »
' Baluze. — Append. ad Capital, , col. iii5 et iSij. — Menin , Hist. du Sacre,, ^f. 6i.
4 Mabil., Diplom., p. agS* -^ Du Tillet, Recueil des rois de France, p. iSj*
266 '■ GEREMONIBS' DU SACRE»
seconde race, et le système de la nécessité de Tînauguration. Ajoutez à cela que Charles-le-Simple, dont Charles-le-Gros et le roi Eudes ont tenu la place, n^a régné véritablement que. quelques années ; qu^il a vécu mineur , sans puissance et sans titre; quMl est mort captif, déchu du trône j après iine détention de six ans , et qu'à moins de considérer la presque totalité de sa vie comme un interrègne, il faut de toute nécessité admettre qu'elle a été remplie , en grande partie , par les règnes de Charles - le - Gros et d'Eudes ou Odon.
Les historiens n'ont donc pu refuser le litre et le rang de rois à des princes qui en ont joui avec autant de plénitude et de puissance ; et si Eudes et Charles ont été véritablement rois, comment contester qu'ils aient dû à l'élection une couronne qui ne leur était point dévolue par droit de naissance? L'élection de ces princes ést si peu contestable ; le fait de leur règne , comme rois , est tellement manifeste et au-desisus de toute dénégation , que les plus intrépides défenseurs du sentiment contraire, obligés d'en convenir , se sont eflFectivement rendus sur ces deux points , et n'ont trouvé d'autre moyen de concilier leur concession avec leurs idées qu'en s'efforçant de prouver qu'Eudes et Charlesle-Gros étaient légitimes possesseurs du trône à l'exclusion de Charlès-le-Simple.
On doutait, dit le Grand, que Charles-le-Sim-
pie fut fils légitimé de LouiVle-Bègue, dont le premier mariage ne paraissait pas avoir été annulé , quand il épousa en secondes noces Adélaïde, mère de Charles. Ce dernier enfant de Louis pouvait donc être réputé bâtard. Les Français , après la mort de Louis III et de Carloman, ses frères aines, ont donc pu considérer la branche ludovicienne comme éteinte, et user d^un droit commun à tous les peuples, en choisissant un roi dans une autre branche de la tige légitime. Ils n'ont donc fait que se conformer au droit héréditaire de nos rois en élisant Charles-le-Gros , le seul prince vivant de la branche de Charles-le-Chauve *.
Mais qui ne sentira inconséquence et la témérité de ces assertions !
Outre qne la prétendue illégitimité de Charles-le- Simple nVât fondée que sur des hypothèses , estil vraisemblable que les Français de ces temps aient eu le scrupule et Tintention qu'ion leur prête? S'ils avaient écarté Charles du trône par devoir ou par conscience, dansTopinion qu'il était bâtard, et pour le maintien de la légitimité, ils auraient sans doute tenu la même conduite à l'égard de Louisd'Outl^Mer, son fils, qui ne pouvait avoir un droit plps légitime et jjlus sacré que celui de son père. Cependant, la nation ne l'a pas répudié : elle a reconnu Louis-d'Outre-Mer pour son roi légi-
' Traité de fa succession à la couronne, p. 179 et huiv.
ia68 C£RBMONl£6 DU SACItB.
time. Lothaire, fils de Louis*d^Outre-Mer , et Louis y , son petit-fils , ont également occupé le trône du consentement de la nation. Ou ces princes étaient en effet les très-légitimes successeurs de Louis-le-Bègue , et j dans ce cas , les assertions de le Grand sont fausses; ou ces derniers rois de la race carlienne n-étaient pas légitimes, et alors il faut convenir de leur élection , puisqu^on ne peut nier qu^ils niaient régné avec le titre de roi.
Quant à Pinduction tirée de ce que Pépin n^a pu être sacré par Boniface et ensuite par Etienne , c^est-à-dire recevoir deux fois une onction qui imprimerait un caractère ineffaçable y on ne saurait j voir que la conséquence d^une supposition repoussée par rhistoire et démentie par des faits positifs '•
Pépin n^est pas le seul prince qui ait été sacré deux fois pour le même royaume. Louis V sacré à Compiègne en 9787 comme roi de France ^ le fut encore à Reims , au' même titre, en 986. Charles VU reçut également deux fois Fonction sainte pour le même royaume ; d'^abord à Poitiers, Fan 14^2 , et la seconde fois à Reims, en 1429* Si Ton veut absolument que Pépin n^ait pu se trouver dans le même cas , il faut dire pourquoi. Ce ne peut être par le motif qu^on en donne ; car Texemple de Louis V et de Charles VII prouve suffisamment que Fonction du sacre nVtait pas réputée de Fessence de
Voy. la note ci-deMOs, p. a6a et suiv.
celles qui impriment un caractère ineffaçable, teUes que Teau du baptême \
' Je passe à Tun des plfis forts argumens des défenseurs du droit d^herédité absolue.
Us citent le traité solennel de Furon daté du i*' novembre 878 ", par lequel Louis-le-Bègue et Louis , roi de Franconie , son cousin germain , sWgagèrent mutuellement à protéger , Pun au défaut de Fautre, le maintien âés droits héréditaires de leurs enfans.
* Je dk Teau du haptéme , pavée que cet acte ne tire pas son essence de Von'ciiùtU'(yoy. Vlnêroduction^^'Dans tous les temps le renouvellement du baptême a été sévèrement interdît par les canons , excepté piou];; les hérétiques des premiers siècles qui n^avaient pas été baptisés selon le dogme de la Trinité. L'Église porta même le scrupule jusqu'à ne point permettre qu'un même baptême se fit 'par trois immersions ^ pour éviter tout rapprochement avec les Ariens qui avaient adopté ce mode ( Conc. de Tolède , de 63^ , c. 6 ), « qu'aucun » de ceux qui ont été régénérés par les eaux du baptême ne » retourne de nouveau à ce bain salutaire , écrivait saint » Eugène aux chrétiens persécutés.... Le sel perd sa saveur
• en se' dissolvant dans l'eau.... N'avez - vous pas retenu ces » paroles de Jésus -Christ? Celui qui est lavé n'a pas besoin
• de se laver une seconde fois. » (Àp. Greg. Jktron, HisU , L 2 , c. 3. )
' « Conventlo quae in ter gloriosos reges Ludovic um filium
• Caroli imperatoris , itemque Ludovicum filium régis Ludo-
• yicij in loco qui vocatur Furonis , kal. novembris ^ ipsis et
• eommunibus fidelibus ipsorum fàventibus et consentienti- » bus y &cta est anno incarnationis domini 878. >
270 CEREMONIES ODU SACRE.
La pièce est importante; cVst par le texte qu^il en faut juger:
« Ut si ego vobis superstes fuero , filîum vestrum )> Ludovicum adhuc parvulum , et âlios filios ves- » tros , quDs vobis Dominus donaverit , ut reg- » num paternum liœreditario jure quietè tenere )> possint, et consilio et auxilio, proùt meliùs po- » tuero , adjuvabo. Si autem tos mihi superstes » fueritis, filios meos Ludovicuin et Karloman-- » num , et alios quos divina pietas mihi donare » voluerit , ut regnxini • paternum quietè tenere » possint , similiter et consilio et auxilio, prout me- » liùs potueritis , adjuvabitis. )> (Cap. III. )
Cela signifie que le trdne de France était he'rëdîtaire , cVst-à-dire que le$ enfans du feu roi succédaient aux droits de leur père comme souverain , en vertu des lois du royaume , et c^est ce dont personne ne doute. Mais il en résulte aussi que lès monarques eux-mêmes n^admettaient point de distinction entre leurs enfans dans Tordre de succession à la couronne; et qu'ails regardaient comme également habiles à leur succéder, et les fils qu*ils avaient lors du traité, et tous ceux qu^ils auraient pu avoir par la suite : « Filios meos et » alios quos divina pietas mihi donare voluerit , ut regnum paternum quietè tenere possint. » Vous protégerez mes fils et tous ceux que la divine Providence pourrait m^accorder eiicore^pour quiis puissent goiiPerner paisiblement le royaume de leur père.
.Or cette disposition rérèle le principe des formes électives auquel on prétendrait Topposer, et me ramène directement à Topinion qu'elle a paru détruire.
Sous les Mérovingiens, cVtait une maxime de droit public que les princes issus des rois avaient droit au partage du royaume, et qu'aucun dVux ne pouvait ' être réduit à un simple apanage. A défaut d^'enfans , les parens mâles du degré le plus proche étaient appelés k régner. L.a couronne était donc héréditaire , non point par ordre de primogéniture, mais dans la famille seulemeat, y compris les enfans - naturels ou nés de concubines y qui étaient également aptes à succéder. Alors les concubines , quoique distmguées de Pépouse légitime à plusieurs égards, jouissaient cependant d'une cerlaine participation aux droits et aux honneurs de la légitimité : les usages de ces temps permettaient de les. avouer; TÉglise même les tolérait jusqu'à un certain point, et la sévérité de la morale évangélîque était venue se briser contre la force d'aune habitude plus vieille que la nation *.
* Le premier concile de Tolède, c. 17, en interdisant la poljgamie, permit au chrétien d*avoir une femme ou une concubine à son choix. Cette faculté fut maintenue par plusicun^ autres décisions canoniques ; et Ton a prétendu que les clercs , après avoir renoncé au mariage , ne se faisaient pas scrupule de partager leur couche avec des .vierges consacrées au service des
ayH GEREMONIBS DU 8ACRB.
Le partage du droit de régoer était une eonséqaence de la loi salicpie qui admettait tous les frères à succéder par portions égales aux terres saliques. Montesquieu fait voir que la loi des Bourguignons s^accordait en cela avec la coutume des Francs'. Ainsile traité de Furon«si bien dansPesprit des lois qui régissaient alors le droit de succession.
Au commencement de la seconde race, Fempire était encore réputé divisible, comme on peut s^en convaincre par le partage que Loui»4e^Débonnaire fit entre ses enfans, de Tempire de Charlemagne , dont il avait déjà distrait le royaume d^Italie^n faveur de Bernard son neveu '• Mais alors
temples. On appelait celles-ci mulieres subintroductœ. ( Mos* heîm I Historia ecctes. ^ 1. 1 .) Dagobert ne se contentait pas de quatre femmes ajant titre de reines ; il entretenait avec elles des concubines « si nombreuses , dit Fancbet , que Frédégaire, • qui vivait bientôt après , ne les daigne nommer. • ( Dtf Rojmes, c. 5, p. i3. )
* Espr. des Lois, 1. 18 , c. aa. Des savans ont, à la vérité, soutenu. que le mot eoncuHnage n^était pas toujours pris en mauvaise part , et qu'on l'employait quelquefois dans le sens de mésalliance. Il serait donc possible que les conciles qui paraissent avoir autorisé le concubinage, nVussent réellement permis que les mésalliances. Cependant les mœurs de nos premiers rob et les usages analogues de leur temps , semblent déposer contre cette opinion. ( Voj. les add. aux Fariat. de la monarchie, par de Sibert , t. i*'* )
' n j eut jusqu'à cinq princes du sang de Cbariemagne qui portèrent en même temps la couronne.
DU CONSENTKSIBNT BEMAIIDB AU PEUPLE. Qy3
les efetfans naturels n'étaient appelés qifk défait de as légitimer. Ce n'est que sous les rois cape- ' tiens qu'on a vu sVtablir le droit dliércdite par ordre de priioo^ëniture : je reviendrai sur ce sajet.
L'e&t du partage devait être d^afiaiblir Tidée, je dirais même la cîonscience du droit héréditaire ; dé porter atteinte à l'autorité du monarque ; d'aceroitre, dans une même proportiouy Faudace et la puissance des grands ; d'encourager les entreprises du haut clergé dontre la légitimité ; de faire ndttre de ces divisions d'opinions et d'intérêts dont l'am^ biiira sait si habilement profiter, et défavoriser enfia les prétentions du fort contre le faible dans la lotte de di^oits, égaux.
C'est ce qui, «ït a]:rivé: nous voyons, sous leî^ deux premioiu^. traces, le royaume et l'empire agités par les divisions des héritiers du trône, et le cô^cotirs des mêmes prétentions ou des mêmes droits • itébessiter l'intervention d'un pouvoir médiateur pp^l'prévenir fle plus grands désordres^ous voyons la noblesse et l'Église exerçant \me influence toujours croissante dans- ces cjUerelles d'Etat; les sujet5 devenais arbitres , et bîetifdt jtiges absolus des destins de leurs maifres ; les passions substituées au respect de la légitimité et à l'amour du bien public; l'exercice du droit héréditaire subordonné au VO0U de la itatîoo ou du parti dominant, et la puissance aristocratique parvenue jusque-là
Googlç
274 céR£MONlBS DU. SACRE.
que , le trône étant réputé vacant , un vassal demande à sa sœur lequel de son frère ou de son époux elle désire pour roi *. ^
Tel fut VeSet de la loi du partage. Les suites en devinrent plus graves et plus fâcheuses encore lorsque le royaume cessa d^être divisible ^ parce que Tordre de la succession entre les mâles «issus d'un même chef, nVtait pas tellement déterminé, que, dans le concours de plusieurs enfans, les uns abandonnassent volontairement, en faveur de Tautre , des droits de souveraineté qui ne pouvaient plus se partager.
Il en résulta que la couronne ne cessa point d'être héréditaire dans la famille royale, mais qu'elle devint, par le fait, élective entre les membres de cette famiUe; et que, le droit despréten-
' Hu£^es-le -Grand ne fit élire Raoul qu'après avoir consulté Emma , sa sœur, épouse de ce Raoul. Emma lui rép'ôa^ dit j selon Glaber Rodolphe , qu'elle aipait ^îeux se^ ^a^' mettre à son mari qu'à son frère. « Is Hugo ccrnens soHtim » possessore destitutum, sciensque Régis iiutaurationem ex » suo pendere arbittio , misit ad sororem Emmam consultum » quemnam illa potisMmum ad regale eligeret culmen, ipsum
» ne, qui fratcr erat, an potiùs maritum Rodulphum?
» Respondet malle se régis mariti genu osculari quàm fra- » tris.... » CGlab. Rodolp., 1. i, c. a. ) Genu osculari^' par ce haisement de genou , suivant la juste observation de Fauche t , il faut entendre une des jc^rémonies et des marques de rhommage fait au souverain. (Fauch* ,1. li , c. to et 1 1. )
DU CONSENTEMENr DEMANDÉ AU PEUPLE. SjS
dans , considérés comme de simples électeurs , se trouva soumis à la décision des Etats, ou, en d^autres termes , au vœu de la noblesse et de FEglise.
Ce droit d^élection , dont Fexercice devenait ind ispensable pour éviter la subdivision à Finfini entre les enfans des enfans, se trouve positivement établi ou reconnu dans plusieurs capitulaires, et notamment dans celui qui règle le partage de Fempire entre les fils de Louis-le-Débonnaire : il y est dit que si Pun des trois frères a des enfans, au lieu de partager entre eux la part du royaume échue au père , le peuple s^assemblera pour élire celui qui doit j succéder '• Cette fBOulté devenait une dérogation réelle à la loi salique qui voulait le partage ; mais il ne faudrait pas y opposer le privilège dont les afinés ont constamment joui sous la troisième race , car Pélection entre les membres de la famille ne déroge ni plus ni moins aux lois saliques , que le droit de succession par ordre de prîmogéniture. Quoi qu^il en soit , la faculté de Félection naquit de Pinconvénient du partage, et la nation en a usé et abusé eii plus d^une circonstance.
C'est ainsi que les évêques , après avoir déposé
' Si rerb aliquis illorum decedens , legitimos filios reliqaerit , non mter eos potestas ipsa dividatur , sed potiùs populus, pariter conveniens, unum ex eis, qnem Dominus voluerit, eligat. (Bàluzc, Capit., p. 674» art. 14. )
2y6 cénmwîMB m sache.
Louis -le- Débonnaire, doimèrent à Charles -le* Chauve , rAllemagne et la Bourgogne ; el que les grands du royaume , non contens d^avoir élu Raoul au préjudice de Charles^le-Simple, alors c^tif^lui conservèrent encore la couroane après la mort de ce roi j quoiquUl eût laissé un fils qui régna depuis sous le nom de Louis-d^Outre-Mer *.
Que Raoul soit réputé usurpateur, d^accord: mais il n^en est pas moins vrai qu^il parvint à la couronne par le choix des grands; que ses hautes qualités lui valurent la préféremîe sur Théritier direct ; en un mot , qu^il fut élu , sacré et proclamé roi, du libre consentement de la nation, paorce qu^il était bon guerrier ^ lie belle prestance et en^ core de meilleur sens *. Qn ne peut sVmpécher de reconnaître le caractère d^une véritable élection % dans la préférence donnée sur un roi faible et sur son fils mineur, à un prince dont les historiens ont pu dire : a II était libéral, vaillant, religieux, bon
* On sait que Louis lY se trouvait alors en Angleterre , où sa mère Ogioe Tavait conduit après Teniprisonnement de son père ; ce qui lui fit donner le surnom à* Outre-Mer,
' Mézerai , Réfne de Raoul, que cet hiAtoriea comprend dans Tordre numérique des rois de la seconde race.
' « Et quia status regni sine principe agebatur in încertum,
• ide6 Carolus positum in custodiâ, RoduUum.... eum con-
• silio Hugonis magni et pro«eruœFraiiCQrum in negon ordi«^
• nari prxctpit, unctusque est îb regem Rodul^....* ( Le Continuateur d'Aimoia, h 5, )
DU CONSBNTBM£^T DEMAMDR AD PEUPLE. 277
M justicier et digne d'un meilleur temps *. » Et quon n^aUègrue point que IVIection de ces princes faisait exception à la règle ; quMls n^ont été élus qu^à défaut de droits indépeodans ou directs, et que la nécessité du consentement de la nation n^existait que pour eux dans le sjrstème politique de ces temps. Ce n^est point pour eux ou par eux que la coutume s'^est établie. Leur avènement au trône n^est que la conséquence de ce qui existait avanl eux. Les formes du pacte qui unissait la nation au souverain s^appliquaient indistinctement à tous les prétendans au trône, quel que fût le mérite ^u la nature des droits qu'ils faisaient valoir. Le principe de Félection était si bien établi^ on songeait si peu à le repousser^ que nos rois , sans en excepter les premiers de la troisième race , le proclamaient eux-mêmes ; et qu'agissant de leur propre mouvement , ils le rappelaient à leiys enfans Y comme pour leur faire sentir la nécessité de se rendre dignes d'un choix qui aurait pu ne pas les atteindre.
' Mixertiij Régne de Raoul, — Montesquieu n*a élevé aucun doute sur le droit d'élection exercé par nos ancêtres : il va même jusqu'à reconnaître que la faouilé d'élire ^ qui était conditionnelle et restreinte au «omueikcement de la secénde race , en ce sens qu'elle ne s'appliquait qu'aux membres de la famille , devint pvre et simple , et s'éloigna de l'ancienne coostitatioB ^ lorsque l'Empire passa dans une autue maison que celle de Charlemi^e. ( Esprit eu Lois ,\* 3i , c. 17.)
278 CEREMONIES DU SAGBfi*
Louis-le-Bègue reconnaît dans son serment qu^il est roi par la miséricorde de Dieu et V élection du peuple \
Philippe \^ prononce le sien en qualité d^héritier du trône, qui ne se croira véritablement roi qu'après son élection : moxfuturus rex Fran^ corum*.
Les chroniques de Saint-Denis disent de Lauis— le-Gros , qu'il fut appelé à la hautesse et seigneurie du royaume , par la volonté de Dieu, et diaprés le commun accord des prud^hommes et des bonnes gens.
n Considérez , mon fils y disait Philippe-Ie-Bel à » Louis X, qu'après avoir été sacré à Reims, vous » serez roi des Francs ^, » Il ne Tétait donc point avant le sacre y selon les doctrines de son siècle et le sentiment intérieur du monarque régnant. C'est ce qufe reconnaît aussi Robert , fils de Hugues Capet , en déclarant qu'il ne doit le sceptre qu'à la libéralité de la nation *.
On voit, enfin , par les instructions qu'Abbon
> « £go LudoTicus misericordîâ Domhii Dci Aogtri , ^ elec^ • tione populi^ rex constitutus* » {Baluz.y t. 3, col. 270.) ' Céfém,fr,y t. 1 , p. 120.
* Du Tillet , Recueil des R, de Fr. , p. «38 , in-f».
♦ NosgalUca liberalitai adregniproifexitfastigia. ( Dipiam. an }OiS y ap, D. Bouquet, t. 10, p.' 698.)
Googk
DU CONSENTEMENT DEMANDE AU PEUPLE. 27g
adressait à ces derniers, que les personnes chargées, ou qui se croyaient en droit de diriger le^ouverains dans leur conduite , ne leur inculquaient pas d'autres principes. «Nous reconnaissons, y est-il dit, » trois élections générales ; savoir rTélection du roi » et dePempereur, celle de Pévêque, et le choix de » Tabbé. La première résulte* de Paccord unanime » de tout le royaume ; la seconde, de Funanîmilé » des citoyens et du clel-gé ; la troisième, etc.. On » ne doit Gif oîr en vue dans ces trois élections que M le mérite personnel de Pélu^ tel que sa sagesse et » sa bonne conduite. Alors ^ celui que le choix de ï> la nation porte sifr le trône est fondé à en exiger N le serment de fidélité '.»
Ainsi rélectiorijôû plutôt leinode représentatif de cette antique faculté, existait de fait et de droit; il notait pas moins, dans les p;-incipes de la monarchie que dans la coutume dès Français.
'De-là les fonôjes électives âpjpliquées de toute ancienneté au sacré dès rois de France^ c'est-àdire à cette solennité qui, selon des idées non moins anciennes, était un acte de concession, de j^econnaissance ou de confirmation du pouvoir -souverain et du titre de roi.
• De-là, enfin, la demande adressée au peuple et aux grands, d'abord pour constater leur choix,
* Ex canonUfus Abbonis abbatts eul Hugonem et B»bertum Franiorum réges. (D. Bouquet > t. to, p. 6a8.)
280 CBREMOMIISS DU SACHE.
et plus tard pour s^assurer ûe. leur oËëissâÀce et de kut fidélité '.
« Cette coutume^ dit PaGM|uiery s^ihsinua non^
' J'ai déjà dit un mot de l'exagération dé quelques mémoîret paHementaires publiés en haine dti cliancelter Maupeou , et qui porteiit:pfaa>oa moins attetnte à Tautorité royale. (Voj. la note , p. 8. )
On pourrait eroire, d'après cies écrits > que las decnîers parlemens attribuaient encore à la nation représentée, 'le droit d'intervenir comme partie nécessaire dans la solennité du sacre , et d*j faire un acte réel de consentement on de con-> firmatioo , selon l'ancien usage.
On j lit ces singulières réflexions :
« Les cérémonies du sacre sont évidemment desliliées 1 » montrer que le droit du sang est bien fondé ; mais qu'il ne m reçoit d*activtté qu^à la voix de la nation ; et que , sans son
• titre véritable , le roi ne peut faire légitimement un seul pas » vers le toâne , parée que «'est ainsi que Dieu manifeste sa » volonté et son appui extérieur.
» On opposerait en vain la règle vulgaire : Le mort saisù » le vif; car le mort , qui n'est qu'un administrateur .ou un » usufruitier , ne peut saisir son héritier de cette administra- » tion ou de cet usufruit qui ne sont plus; et l'^n sait que les » biens sv^titués ne se prennent pas dans la succession du » grevé, nuiis dans la disposition de l'auteur de la substîtn* » tion. Of , ce n'est point à titre d'héritier que l'on recueille » la couronne,, niais à titre de substi^tion et de fidéi*commis.
• Henri IV se fondait uniquement sur ce principe pour éta-
• blir qu'il ne devait pas se soumettre à une réhabilitation du » pape. • (^ Dissert, sur une médaille de Pharamond.)
L'arg^meixt eist un pej» subtUf «tje «ui6 Ipiti dW admettre les conséquenoei- (V<>y. V f(9trofimti0m>)
}t seMlement pour les roys extraordinaires', mai», M qui plus est, pour ceux qui estoient les vrays et » légitimes; pour Louis-d'^Outre-MeretLolhaire,
» son arrière petit-fils et quand il eût voulu
j) (Hugues Capet) procéder autrement, la no-^ ^ Uesse ne Feût permis. Et coBoume ainsi fust que ji Ëud^s,^ Robert et-Rapi^.^ rofs adaptés et ikw » naturels, fussent venus à la couronne par éleej> tion *. » ♦ ' •.
Les descendans df Chl^rlepaagne , soit pour fortifier un droit douteux', sôit poXir ^''assurer la po»^ session paisible d'^u^{État-çont»stable;ix)iitre Vm-^ constance des grands '^. l?€iSbi:t;;des:factioni; «oit^ en6n, parce que le choii dès 'grands vassaux ou des Etats assemblés aurait piî seul décider entre les prétcndans issus du même sàiig; ces princes, disje, avaient intérêt X ^lenvppnner de toutes les garanties que promettait. Ja confirmation du droit par la puissance de fflli-,^etol|on:co&çoit que, nonobstant le principe ' WtijéùW vrai , toujours invoqué, mais non pas tàujburà respecté, de la légitimité , ils aient pu se soumettre à cette formule abusive qui semble /aire dépendre J^pUtudi? à régxy^ , du ttitH^ QonseAtemaot d^s trois ^ordres de rÉtat.- ' , .y- ' * ' • » ".
(?est dans les cëreiiianîes ôbisei^Véés sni sacré 'dé C3iarles-le-CSiauve, quatrième roi dé la seconde
* Pasquier ,'iBisn&r/vA«f surin Framm^ p. ^i d ga^ îb-^I.
race, qu^on en trouve le premier exemple authentique. Hincmar, archevêque de Reims, avant de procéder à Ponction, demanda à rassemblée si sa volonté était que Charles fût couronné et sacre comme Pavait été Fempereur Louis par le pape Etienne; sur quoi le peuple sMcrîa d^une voix unanime, qiCil le désirait , et voulait que cela fût ainsi \
Cette coutume se perpétuSi sous Fempire des mêmes circonstances, qui ne subirent aucun changement favorable jusqu'à Tavénement de Hugues Capet au trône *. Quoique la légitimité de Pélection de Hugues ait été solidement établie ^ , le
• Voyez les Chroniques de Saint-Denis j eiVHist, des Inaugurations,
* Si ce n'est que la loi du partage parait avoir été abolie depuis Louis -d'Outre -Mer, qui porta seul la couronne à r exclusion de son frère puîné. (Voj. l'Hist. des p^ariaiions de la Monarchie de France , /. a. )
' Voy-, entre autres critiques, Bullet , Dissertation sur Huges Capet g p. i3o de la Mythologie française , t\ le Grand, Traité de la succession à la couronne* L'histoire rapporte que la couronne fut réputée vacante, tant par la mort de Louis Y, que par la félonie avérée deCharles,ducde Lorraine ; et que , dans la nécessité d'établir un nouveau roî pour la conservation de la monarcbie , les états-généraur déclarèrent , par un acte authentique , qu'ils élisaient de bouse foi, selon Dieu et leur conscience, Hugues Capet, auquel ils promettaient obéir à lui et aux siens, comme à IcfUr légitime souverain , conformément aux lois de la nation.
DU CONSENTEMENT DEMANDÉ AD PEUPLE. â83
droit de ce prince n^était pas tellement incontestable 9 qu^il n^ait pu contribuer au maintien de la formule déjà en usage depuis plusieurs siècles. Il est de fait que Hugues Capet , petit*-fils du roi Robert ^ et le plus puissant des seigneurs de France, ne parvint au trône que du consentement de la nation : il est constant que ce furent les grands et les évêques qui lui déférèrent le pouvoir suprême, soit à défaut réel d^héritier plus direct , soit par tous autres motifs de préférence , qui ne peuvent qu'honorer la mémoire de ce souverain *.
L^extinction de la seconde dynastie ne changera donc rien à des formes dont le principe est devenu commun aux premiers rois de la troisième race.
Aussi les voyons-nous subsister sans interruption, et conserver tout le caractère du mode électif.
Au sacre de Philippe I , les princes, les seigneurs, les chevaliers et le peuple, «( tant grands que pe- » tits , les consentans d^une voix, Papprouvèrent , » criant par trois fois : nous le voulons , nous Fap- 0 prouvons , soit fait ". »
,* Voy. cL-après, Couronnement. -^ Pairs, «FrancoTaniau-«> » l«ra primates communi oonfiensu Hugonem , qai tune duca- ^ l^m Franciae strcnuè gubernabat, magni Hugonis filium.. . no- > vionto sublimant regîo soUo... » (^Antiq. membrana florin-' cencis Cœhohii^ apud Godé p. 117.)
' Du TiHei j Recueil des Rois de France,^. 187.
Cet usage fut enfin consacré par le formulaire de Louis*- le -Jeune, que ce prince fit rédiger comme une sorte de statuts, et qui, fondé sur Fexemple d'aune longue suite de rois, est devenu la règle de ses successeurs.
On lit dans POraison de la consécration : « Le— n quel, par humble dévotion , nous élisons par » ensemble au royaume '. »
La même formule se retrouve encore dans For— dre du sacre de Henri IV, et me fournît une dernière observation , qui n'est peut-être pas la moins utile.
Le texte de Poraison est conçu en ces termes : « Super hune famulum tuum Henricum quem sup- » plici devotione in hujus regni regem paritbr » eligimus *. »
Il est à remarquer que ce mot pariter se rapporte à David et à Saûl, qui notaient pas rois de naissance. La formule a donc tout le caractère d'une véritable élection , telle que celle des premiers rois d'Israël, mais d'une élection voulue et censée prononcée par le souverain maître de toutes choses; ce qui se concilie , d'ailleurs , avec la maxime que les rois de France ne tiennent leur sceptre que de Dieu , et l'opinitm qui rattachait le
• Godefroj, Cérémonial de Fr.^p, 5 , in-f^ » Ibid. , Sacre de Henri ÎV.
principe de leur sacre à Pacte de Samuel '.
C^est ainsi que s^esl établie et maintenue la formule du ôonsentenjent. On la voit justifiée jusque sous les rois de la troisième race, par les anomalies du droit public , et une force de circonstances que ne peuyenl maîtriser , ni Tautorité, ni la volonté du souverain, et encore moins celle de Fhéritier mineur.
Ce qui a pu contrib^t' a la faire respecter depuis raffermissement d^ droit de primogéniture, etFabolition des formps; déclives réelles, cVst que, selon toute appàréBCÇy.)Oe;tïjtoîl s^a pas été fixé dès son origine par un ^iiiS^jjÇ^ ^pe€|al:; c^e^ quHl notait qu^une-conséquence n^urallâ des lois du royaume, sans pourtant former TâligAt'particulier d^une loi écrite» Tout annonce :^ OB.effé^, qu^il s^esi établi par Texemple et la fioiittmeH,' qui affaiblit peu à peu, et détruisit enfin toute maxime contraire *.
• Voj. Introduction. — C'est d'aprèâ- cette maiime vieille comme 1^ moDarchic , que ChaHëmagne , présidant à Tinauguration' de son û\s Louis-le-Débonnaîre , lui ordonna d* aller prendre la couronne placée sur l'autel, et de s'en ceindre hd-méme. « Tub« jussit enm pater ut prorpriis manibus coro- » Bam y qusB çrat super altare ^ elevaret et capiti suo impone- » ret. » (Théj^an, G est, de Louis-de^Débonnaire y art. 6^);
* « In regni Francis successione reperitur duntaxat con- » suetiyn , et ex solâ vi consuetudînis obtentum, qu6d succes- » sio simplez defertur primogenitis maribus ex lineâ rectd
» eorum quibus succedîtur, etc » ( Joan. de Ter. Rub.,
lYact. prim./Yoj, ci-dessus, du Lef^erdu roi.
Mézerai va plus loin : cet historien pose en fait que Tordre delà succession des mâles à la couronne (sans restreindre sa propositioa.au droit d^ainesse) , nVfait établi par aucune loi écrite, à la mort de Louis-le-Hutin ; mais il ajoute que Tordre suivi résultait d'aune coutume inviolaMe des Français \.
Quelques auteurs ont pensé que le droit de primogéniture avait été consacré par le choix que Louisd^Outre-Mer fit deFainéideses enfans mâles, pourlui succéder, à Texclusion des autres, et par Tabolition de la loi du partage, abolition que confirmèrent les gran ds du royaume en approuvantle choix dé Louis. D^autres Tout fait dériver d'un.édit de Hugues Capet, dont le sens était : « Qu'à Padvenir, le litre » de roi ne serait donné qu^au fils aîné des rois » de France, lequel aurait droit et pouvoir souve- » rain sur les frères , qui le révéreraient tout ainsi » que leur père et seigneur, n'ayant pour leur » plus assuré partage , sinon sa bonne grâce. »
D'abord cet acte , rapporté par Fai^in * et Jean de Serres ', n'est rien moins qu'authentiqua. Je ne croîs pas qu'aucune autorité en constate l'existence , et je ne connais aucun historien digne d'une grande confiance , qui s'en soit appuyé. D'ailleurs, son authenticité ne détruirait pas mes observations
• Mézerai , Hist. de Fr., t. i , p. 83o , édit. de Hol, .
* Théât. d'honn, et de chev. >, p. 533. ^ Inventaire de l'Hist, de Fr. , t. i.
sur rélection des rois des deux premières races. Je dirai plus, elle ne pourrait que les fortifier; car ce mot à Vadi^enir prouverait ,que le droit dVinesse notait pas reconnu ou fixe avant Hugues Capet ; et il s^ensuivrait àussî^que les écrivains qui le font remonter à Louis-d^Outre-Meï', ne seraient pas moins dans Terreur que ceux qui ne reconnaissent point dVleclion sous la seconde race. Enfin, la suite de notr^e histoire, prouve assez que ce droit nVtait pas, dès-lors, si solidement établi, que les successeurs de Louis-d''Outre-Mer niaient juge à propos de prendre toutes les précautions qui étaient en leur*poi|vôir , et notamment celle de faire sacrer leur fils>ainé , de leur vivant, pour lui assurer la couronne après leur mort*.
Hugues Capet lui-même crut ne pas devoir négliger cette mesure de prudence. Ayant perdu Fainé de ses enfans mâles, qu^il avait déjà désigné pour son suocesséur , ce ne fut qu'^après de longues délib^atrons et de vifs débats quMl se détermina à lui substituer Henri, son second fils, à Texclusion
• Sur. quoi Oldoric , évêque d'Orléans , écrivait à Fulbert, que les prélats étaient d'avis qu'on ne se créât aucun roi du vivant du père, ou que\ persistant à en établir un. on devait cboisir celui qu'on jugerait le plus capable de gouverner. • Qùod si acriùs insislerint in vitâ patris ( Hugues Capet ) » hoc fieri, quem meliorcm senserint ad regem deberc subli* » mari. » (CoL de D, Bouquet, t. 10 , p. 5o4.)
29è CÉREMORIES DU 8ACR£.
de Robert y qui notait que le troisième , et qui fut sur le point de lui être préféré par le parti de la reine , comme le plus papable et le plus dig^e de gouverner, ^incertitude el rirrésolutiou furent telles^ diaprés le témoignage* 4e Fulbert, que Pod était rendu à Reims, el prêt à coBaoïnmer Pacte du sacre, sans qu^on sût positivement eneore lequel de Henri ou de ]ipto|)ert devait recevoir Fonction et la couronne \.
Or, fl n^est pas vraisemblable qu^on eût osé mettre en question , et combattre avec autant d'opiniâtreté le choix de Henri , si le droit de primogénîture avait été irrévocablement fixé par Tautorité de lois, dVdits ou de coutumes antérieurs à cet événement.
Ainsi, toutes ces circonstances ne détruiraient point ropinîon que le droit d^ainesse s^est établi par Texemple et la coutume , cVst-à-dire par la possession antérieure de plusieurs aines que leurs pères eurent la sage précaution de di^igBer et de faire sacrer de leur vivant , en Jes associant à la royauté. L^utilité et le concours des grands pour assurer Fefiet de ces désignations, qui auraient pu sembler encore arbitraires et sujettes à difficulté, ne permirent pas aux descendans de Hugues dé
> F«lb. , Epi^. laS^ap-. Fkk^u, it^î^^ e( 5f> ap. Chen. , t. 4» P- 9<> «*9*-
DU GONSENTBMENT DfiMANDB AU PEUPLE. dSg
s^affranchîr tout<^à^côap de la demande du eonsentement ; et cette fovmule respectée par les premiers rois de la dynastie régnante, nonobstant rétablissement d^nn nouveau droit contraire , s^esi enfin perpétuée jusqu'^à noua, sans conséquence^ et, par-là méuife, sans opposition \
On j remarque toutefois cette différence, qu^anciennement rassemblée répondait à Tinterpellation de révéque par une afl^mation nécessaire , et qu^aujourd^ui les assistans gardent un respectueux silence qui est réputé consentement *. Mais ,
' • Cet usage ^ dit Villaret^ sert à peqiétuer une vérité 9 constante , également honorable et chère aux souverains et
• aux sujets ; c*est que les princes exercent un pouvoir d'au- » tant plus respectable qu ils le tiennent, non du droit odieux » de conquête.... mais du consentement unanime d'une na- » tion libre. La mémoire de ce premier choix y retracée au » commencement de chaque règne, impose en même temps
• au peuple, non une nécessité produite par la violence, M mais un engagement indispensable et sacré d*étre soumis à » leur prince, etc.. » ( HùL de Fr. )
Peut-être cette réffexion est-elle plus ingénieuse que solide : elle est dans l'intérêt des rois élus : elle leur appartiendrait , selon l'historien. Cependant, il n'est pas vraisemblable qu'ils l'aient jamais faite, ni qu'elle ait porté les successeurs de ' Charles V k maintenir , comme avantageuse pour le trône , une formule qui déposait contre les fondemens du nouveau droit public : bornons-nous à dire que nos rois ont cru devoir la respecter , et c'est déjà beaucoup.
• Voy. U Cërém./, — Serait-ce l'origine du proverbe : Qui ne dit rien consent ?
SgO GERBMONfES DU SACHE.
pour me servir des propres termes de du Tillet : a Les mots d^électioU étant en la dicte vieille forme n et demeurés en aucunes oraisons de la nouvelle » des sacres, doivent être entendus aujourd'hui » pour déclaration ou acceptation et soumission » au roi esleu désigné et prédestiné dé Dieu V. i» J^ajouterai : et rien de plus«
-* Beeucil des rois de France, p. 187 , in-4*«
ORNEMBNS ROYAUX. SQt
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