‹ Des cérémonies du Sacre ou recherches hist. s.l. moeursChapitre 20 sur 36 · DU COURONNEMENT ET DES DOUZE PAIRS · texte numérisé non relu

DU COURONNEMENT ET DES DOUZE PAIRS

<c L^ ARCHEVÊQUE^ officiant, après avoir pris sur » Tautel la grande couronne de Charlemagne , Té- D lève , seul, à deux mains, sur la tête du roi : aus- D sitôt les douze pairs y portent la main pour la » soutenir, en formant un cercle autour du roi. » {Eœtr. du cerém.)

De toutes les cérémonies du sacre , le couronnement est sans doute Pacte le plus pompeux, le plus imposant , le plus fait pour imprimer ce respect que commande la majesté de la religion unie à tout réclat de la puissance.

Comment, et depuis quand les pairs de France ont-ils été appelés à remplir ces augustes fonctions ? D^où naquit pour eux cette insigne prérogative ? Peut-être la question u'est-elle point encore résolue.

L^histoire du couronnement de nos rois nVst au

354 CBItélfONlES DU «ACRE.

fond que Thistoire de Fancienne pairie , daus ce qu^elIe a de plus intéressant pour des Français. Mes lecteurs me sauront donc gré d'arrêter un instant leur attention sur ^cet antique fondement de la représentation nationale, Tune des choses qu^on s"*est montre le plus curieux de connaître , et quHl a toujours ete le moins facile dVxpliquer«

J'ouvre vingt auteurs anciens ou modernes , et j'en trouve à peine deux qui soient parfaitement d'accord sur l'origine et les moditications successives de'la pairie. D'où provient ce nuage si difficile à pénétrer, et cette divergence d^upinions et de systèmes sur des faks qui appartiendraient à un ordre de choses connu ? Se serait-on appliqué à découvrir un point qui n'auf:ait pas d'existence réelle dans notre histoire ? L'objet de nos recherchées divisé , pour ainsi dire , par ses diverses phases *, serait-il commun à toutes les époques de la monar«ehîe , sans former un fait unique qui puisse être exchisivemeot rapporté à aucun règne ?

C'est ce que nous allons examiner.

: lA^question est de savoir en quel temps fut instituée , non pas la pairie dans un sens absohi , mais oolte illustre association des douze pairs de France, premiers officiers de la couronne , conseils intimes et néœsstires du monarque , arbitres des causes les plus învpcrtantes ; occupant tes premières phicds dans les grandes assemblées du royaume , ensuite au parlement; ne Teoonnaissatit <le juges qu'yeux-

DU coiJ^ONNEME^r. 355

méme$ ; dworés enfin du titre de frères du roi * , »mi p^u* Veffei d^ufie nBSili^iiou de dignités , d^on-:r jxeuTs et de puissance qui les faisaient , en quelque sorte I participer ^ I9 royauté dans les cé^eiuopies les» plus imposantes , telles que le sacre et If^s lits de justice ; soit parce qu^ils ont partage les prçrprgîatiyes et même envahi le rang des prinçies 4u sapg , qui furent souvent contraints de fléchir sous leurs prétentions.

Les historiens et les critiques conviennent géne^ raleioent que la qualification de pair remonte à la plus haute antiquité, en ce sens que le mot pain fiHf/', signifie égal ; et que, parmi les Francs , tous les svjet5 .dV^e même classe et d^une mépie condition étaient réputés égaux entre eux, et ne pouvaient êlte }^gés que par leurs pairs.

Sous les deux premières races , )a pairie était atr tachée ^i la personne, c^est-à-dire a la condition, au rang et à la naissance. Tous les évéques étaiep^ p^irs ; tous les ducs et les comtes T'étaient égal^ me;it entre enn , chacun par rapport à ceux de son rang *. lien était de même desaytres seigneurs

VFroisnart les appelle Frères du Royaume. Chron., 1. 2^ c. igi, Yoj. aussi le Précis historique de Gohet , sacre de Louis Xf^I , p. 7.

* Vid. Du Gange , Ghs. verb. Optimates. MabîHon , E^ptom • , 1. 6 , p« 474 9 et ta Dissert, de l'abbé de Camps, jur U sacre j p. 65.

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356 CEREMONIES DU 8ÀCRE.

qui , sans avoir le titre de ducs ni de comtes, pos-' sédaient d^assez grands biens pour être compris dans la catégorie des nobles les plus élevés en dignités. Les hommes libres étaient également censés égaux, Fun à Tégard de Tautre, et partageaient , avec les seigneurs et les nobles , le privilège de ne pouvoir être jugés que par leurs pairs. Dago— bert I" donne le nom de pairs à des moines. La même qualification est encore appKquée à des membres de différens corps dans l«^formules de Marculfe, qui écrivait au milieu du septième siècle *.

Ainsi , il y avait autant, d'^espèces de pairie que de degrés dans la division politique et sociale des diverses castes de la nation , et la qualité de pair , prise dans cette acception générale, devait s'entendre plutôt d'un droit que d'une dignité.

Elle devint une dignité , et conséquemment un titre de distinction , lorsqu'on l'eut attachée à la possession des fiefe avec certains privilèges , entre autres le droit d'exercer la justice en matières contentieuses ou féodales.

Quoique les pairs fussent égaux parmi les hommes de la même caste , on sent néanmoins que les pairies ne pouvaient admettre entre elles la même égalité , et qu'elles formaient comme une longue chaîne de conditions , dont les anneaux s'élevaient

* Yid. Form, Marc, ap* Baluz.

les uns au-dessus des autres, depuis la classe des hommes libres , ou de la pairie du dernier degré , jusqu^au corps des seigneurs qui relevaient immédiatement de la cpuronne.

Remarquons aussi que la noblesse de ces temps se partageait en trois ordres., savoir : i"" les plus élevés en' dignités , en richesses et en puissance , qui étalent les premiers sénateurs du royaume (Seniores , vel primi senatores ) / 2** les grands ; 3^ les derniers parmi les grands, ou minores ' y suivant Texpression latine.

Les seniores^ ou primi senatores^ avaient le premier rang ' dans rassemblée des Etats." On leur donna par la suite divers autres titres.. L^abhé Suger et Glaber Rodolphe les appellent primores , ou primates Francorum^ Mathieu Paris Qomme ces premiers pairs, magnâtes '.

Plus rapprochés de la personne du monarque > ils composaient son conseil , Féclairaient de leurs lumières y Taidaient de leur influence et de leur crédit , prenaient part aux délibérations les plus importantes ,. et ajoutant , par leur présence , à Féclat. des grandes solennités , ils prêtaient encore au monarque le secours de leur sufirage , de leur autorité et de leur bras. Ces magnâtes formaient ce

« Hincmar, £/?{>/. </eiVi/nV. i2£>^û. --Dîssert. de Tabbé de Camps. '

' Marlot, Théât. d'hon. , p. 674.

35d CERKftfOIVIBS DU SACRE.

qii'ott appelait )a cour de France, où la eoui* dii roi/ Mhi§ le ftombre en etaîl iadétermîne , parce qu^alors les poâ^esseufs deâ gratidâ fîds <ni des terres royales, érigées- depuis -en fie&, étaient plus ou moinj multipliés par les libéralités du prince. Selon Vignîer , la plus graflde partie des^ te^es du royaume, avant Louis*-le-Bègue, étaient du domaine royal. Ce n^est que sous Charles— le-»- Simple que le territoire de la France se trouva divisé en sept grandes province^, dont ôha^^ne fut subdivisée en comtés dépendans des grandes sei-* gneûrîes.

Le mot baron était un nom de dignité commun à tous les grands du royaume , quels que fussent d^ailleurs leurs autres titres. Ainsi des ducs et des comtes pouvaient être qualifiés de bardons ,• dans Tacception -commune de ce terme , qui n^effaçatf pas le titre individuel.

Tou^ les barons qui relevaient iminédiafétnent du roi étaient également pairs de France. Ils avaient seuls droit dVssister au parlement, c'est-à-dire aux assemblées d'Etat ou de la nation ; et bientôt ils retinrent exclusivement, ou par excellenee, la qualité de pairs, devenue pour eux tine dignité réelle, parce qu'elle était accompagnée d^honneurs et de privilèges particuliers.

Tels furent les pairs sous les deux premières races.

Mais rapprochons-nous de leur siècle, el voyonsles de plus près.

DIT COURONNEMENT. ' SSg

On retrcmre dans les institutions ^ ou^ di Ton aimé mieux j dans les usages de ces temps , Torigine de ce nombre douze qui semble faire le caractère disr tinctif et sacramentel de Fancienne pairie.

Les lois saliqnes voulaient <jue les Francs pro^ ^ duisissent douze léiheins dans leurs actions civile!» et criminelles 9 quatre du côté maternel , et huit de la ligne paternelle \ Les rois de la première race^ Mîvant Gobét % âtiraient choisi leurs huit témottis paternels parmi les principaux seigneurs duroyau-< me. Cétait v^outelè même ëcrivaiA^ le maire ou dapiter^ le connétable, le camérier 9 le bouteillier, le référendaire ^ et trdis ciMntes ^ui ducem supersé nonhahebdnt^. .;'.'!/.

Les ^pdâtrie évéques d^ la seconde Belgique étaient censés { par cscppbrt au rôi^ les quatre témoins ma^ ternels qiii cosihfplétaient le nombre douze. Ce fait n^est pas.prouvé; et \\ T^sst encore nioins , que le maire dupalais, comme Côbet le suppose , possédât alots le: diïché àe France ; le connétable , la Normandie; te oamériery la Bourgogne , etc.:. ; suppo» stiion qui tendrait à jdiacer toute diffil^ence entre les poi^s de ces premie^s^ siècles ^ elce^x- qui f<>nt

* Voj. le titre 58 des Isou saliques , et lek formulés 'de Marculfe ^ ap. Beloz.

* Gobet , Prioissar le satre ^ p. 7. ( Pabliè à Focoâiîonilv Mcrc de Louis VI. ) «

36e CEREMONIES W SACRE.

le sujet de nos recherches. D^ailleurs les pairies ecclésiastiques n^existaient point encore en nombre limité, et attachées à la possession de comtés et de duchés , telles qu^on les conçoit dans Finstitution des douze pairs de France. Il ne serait pas exact non plus de répéter, avec le même auteur, que les prérogatives distinctives des pairs étaient de relever immédiatement de ]a couronne. Ce serait prendre la cause pour FeflFet. Ce nVtait point le titre de pair qui emportait le rang de grand vassal^ c^est le grand vassal qui faisait le pair de cet ordre.

Mais il est très-vraisemblable que, dans les assemblées des enfans de nos rois de la première race , qui, en vertu de la loi du partage * , régnaient concurremment sur diverses parties de Fempire, les pairs notaient appelés à délibérer que jusqu^à concurrence de douze, soit par suite de la nécessité des douze témoins , soit parce que ce nombre a toujours joui dWe certaine préférence parmi les Francs et les premiers chrétiens , d'après les idées superstitieuses ou mystiques de ces siècles *.

Non-seulement les lois saliques , mais le code des Ripuaires exige aussi que les témoins soient portés

' Voj. § Du Consentement demandé au peuple.

* Chaque nation a ses préjugés, chaque philosophe a sa chimère. On ne voit pas figurer le nombre i a parmi ceux dont les anciens, et surtout les Pythagoriciens , faisaient un objet de préférence ou d'exclusion , teb que 2,3,7,9, io , etc

DU COURONHBMENt. 36 1

à ce même nombre douze dans les affaires d^une certaine importance '•

Voici un article curieux du titre LX , que je ne trouve cité dans aucun historien du sacre ou de la pairie :

(( Si quelquW a fait une acquisition considéra-

» ble , et ne peut obtenir un titre du vendeur

» qu^il prenne avec lui douze témoins ; qu^avec » ces témoins , accompagnés d^un pareil nombre » d^enfans , il se rende sur le lieu où doit se faire » la tradition de Tobjet vendu ; quVn leur pré- » sence il livre le prix de la vente , et prenne pos- » session de sa nouvelle propriété; qu^il donne en-- » suite des soufflets , et tire les oreilles à chacun » desdits enfans , pour les avertir qu'ils doivent » à Pavenir rendre témoignage de ce qui s'est passé 9 devant eux \ i>

Le préjugé qui l'a consacré chez les Français avait peut-être son fondement dans la prétendue vertu que leur simplicité attribuait aux douze constellations zodiacales , ou dans une vénération toute particulière pour les douze apôtres.

* Capitula legiRipuariorum , dontBaluze rapporte la rédac* tion au temps de Dagobert. Yoj. cî-après, de V Offrande,

' .... « Quod si magna (res) cum duodecim (testibus) ad » locum traditionis cum totidem numéro pueris accédât; et sic » eis prssentibus pretium tradat , et possessionem accipiat, et » unicuique de parvulis aîapas dotiet et torqueat auriculas , » ut ei in post m«dum testimonium praebeant, etc.» Cap. Leg. Kp; tn LXj de îraditionibus et testièus adhibendis, art. i .

36l cÉREMGNfBS DU SACftE.

On arouera qoc le paragrapbef e$t divertissant.

On j vertat du moins une preuve de Paccord mutuel de nos plus anciemi^^ lois sur rinterven— lion des douane témoins ':

De-^là vint y sans do«itr^ cet usage que les vassaux étaient tenus d^assister k la prise de possession , par le suzerain y du fief dont ils dépendaie/^l^ et que \ pour éviter un concours* trop tumultueux , le nom-bre de ceux qoi prenaient part à cet acte était or-dinairement réduit k douze. Noua péùrri^iis ausâi attribuer à la même circonstance , le choix qu'on aurait fait originairement de doâ^e vdssaux de 1a couronne, pour assister k Tinaugtiration royale, cVst-à-dire à un acte qu^on regardait alors comme une sorte de prise de possession du royaume pal* le prince suzerain des grands feudataircs.

La haute antiquité des douze , sauf les variations intermédiaires, est d'hantant plus présumable,quM!e semble se lier inséparablement à Thistoire civile et morale des premiers siècles de la monarchie , et que la présomption contraire ne saurait se con^ ciller avec Topinion qu^on se fornle du caractère primitif de la pairie.

' La loi des Rfptiatres exige , etk général, pour la constlta' tioii de la prouve, le concours de douze témoins, ou de six, moitié de douze , ou môme de soixante -douze , multiple de six et de douze. Le titre XII Je homicidiismaUerum, yetit que.

pVr COURONNEMENT. ' 363

Si nous reconnstissùns en fait que les pairs for^ maietft une soile de tribunal dVqulté ou d^hon-^ neury et que leurs principales fonctions equiva-^ laient à celles déjuges ^ nous serons portes à pen-^ s€r«que les réunions de pairs en tribunaux ont dû recevoir la forme des institutions analogues du même ten^ps. Or nous voyons que f par une prédilection toute particulière ^ le ti^mbré douze était alors commet la base on la mesure comiiiune de tous les corps civils et judiciaires , de toutes les ag^ gréga lions de parties qui admettaient un certain ordre de répartition politique , de toutes les divisions de Funité dans les objets soumié à Tadmlnistration publique , et de la plupart des choses suscepliblet d^une fixation numérique. Ainsi , les tri-^ bunaux se composaient de douze jugés devant lesquels se portaient toutes les affaires d^une même province , et cet ordre de choses était commun aux juridictions ecclésiastiques et séculières*. Une province comprenait ordinairemefit douze arrondissemens ou districts ; elle était administrée } pour le temporel, par douze seigneurs , c'^est-à-dîre onze comtes sous Tautorité d^un duc , et quanf au spirituel , par douze évêques , j compris Tarchevêque

dans tous le» cas oùlaconif^osition sera de 600 sons, les parties jurent arec soixante -douze témoins.

• « Ad duodeci'm ejusdetn provincial judices .. deferatut negotium. • ( Hincm., t. a,. p. io,). )

mëtropolltain '. Lçs juridictions inférieures qui ressortissaient à la cour provinciale ayaien^ chacune un pareil nombre de juges, quW appelait élus parce qu^ils étaient choisis par le peuple et le clergé '. Bellomer^qui se prétendait fils de Clotaire y exigea que Gontram-Boson lui prêtât serment en douze lieux saints sur douze autels , pour mieux sVssurer de sa fidélité '. Les douze autels suppléèrent aux douze juges nécessaires pour recevoir le serment. Dans les affaires importantes, la partie qui accordait le serment était obligée de le prêter avec des cojurafeurs ou certificatexirs , dont le nombre était aussi fixé à douze , et que Von désignait sous la qualification des douze Francs *. La coutume exigeait également douze certificateurs pour la va- WSiié des exploits d^assignation qui se faisaient verbalement selon la loi salique ^ et un pareil nombre

' « Scitote cerUm provinciam esse quae babet decem et un-

• decim ci vitales , et unum regem ( ducem ) , et totidem mi- » nores potestates sub se , etc.. » (Ibid.^i, 3 , p. 43o.)

* Cet usage dérivait , sans doute , de la coutume des Gaulois^ dont Tacite a dit qu'ils élisaient des juges dans leurs assemblées-: « Eliguntur in iisdem conciliis et principes qui jura per » pages vicosque reddunt. (De mor, Germ. )

' «At ego, datis ei mullis muneribus, per duodecimloca

• sancta ab eo suscipio sacramenta,ut securus în hoc regnum

• accederem. » ( Gregor. Turon ^1. 7 , e. 36. ) 4 Voj. Baluz.y t. a , col. 190. .

de témoins pour constater les actes dont Penregistrement était requis *.

Nous remarquons encore ce même nombre douze , dans la composition du corps des o£Biciers soumis à un même comte ; dans celle du collège ecclésiastique de chaque église cathédrale ' ; dans la formation des juris institués d'^après la grande Charte bretonne ^ ; dans le choix des échevîns qui, suivant un capitulaire de Louis-le-Pieux, doivent assister le chef d^une province en tournée, ou tenant ses assises ^. Nous le retrouvons, enfin, dans les subdivisions de Tunité de mesure , en douze parties , telles que les douze deniers du sou , les douze onces de la livre , les douze pouces du pied, etc., etc Nous Je voyons figurer

' Voyez à ce sujet le livre intitulé le Sacre royal, Aniâterchim (Paris), 1776. On n'adoptera point le s/stènie, on blâmera même le dessein de Tauteur; mais on appréciera ses laborieuses recherches, et ses notes seront consultées avec fruit , parce qu'elles ne présentent que de» textes ou des faits.

* D. Chardon , Hist des Sacremens^ t. t , p. 44* •

3 Art. 1 4 et 29 delà grande Charte, portant qu'aucun homme libre ne peut être condamné à T amende que sur le serment de douze individus choisis dans le voisinage de l'accusé et d'une probité reconnue. Cependant l'origine du juri est bien plus ancienne que cette charte. On la retrouve dans la forme du jugement des Francs par leurs pairs.

* Vult impcrator ut, in taie placitum , veniat cum quisque cornes, et adducat secum duodecim scabinos. ( Cap. Lud.pîi, ap. Bal, t. a, p. 6o5.)

366 CKRÉMONJES DU ^AOR-E.

comme mil régulateup universel* et sacré , dans toutes les institutions anciennes qui pouvaient exiger une détermination de nombre ou de parties '. H est donc naturel de présumer que celle des pairs, qui nous fut révélée plus tard sous ces formes antiques, avait été primitivement soumise à la même règle , et que Fassociatîon des douze appartient à cette même antiquité, quoiqu'elle ait pu varier dans un siècle intermédiaire, comme les préjugés et Tordre politique de la nation d'où elle dérivait.

Le père Ruinard , dans la préface de son édition de Grégoire de Tours * , parle d'un collège de douze pairs , qu'il rapporte aux mêmes temps. Le fait n'jr est appuyé d'aucune preuve ; mais nous n'avons pas, pour le combattre, des raisons plus solides que l'assertion de l'auteur ; et les circonstances que je viens de rappeler ne pourraient que les fortifier. Ce coljége se composait apparemment de douze grands , choisis entre tous les autres de

* L*auteur dp livre des Images, qi^'on.a faiissemeot altribué à Cb'arlcmai^ney mettait le premier eoncile de I^icée fort audessus du second, parce qu*il était composé de 3i2 évèques, c'est'^-dire 3oo, plus fa, qui est le nombre par excellence , tfindis que Tartre n'en avait compté que 3o6. Il fallait que le peuple où Von 'formait de pareils jugemcns fut bien sûàgulièire* ment prévenu en faveurdunon^l>re.i3.Le cardinal O^Perrop , iquij*emprVQt^ceikit, disait du'livre ie»Imflges , qu/e c'était l'œuvre de la plus grosse è^te dumonde. (Perronîofta , p. 4^.)

' Édition in-folio de 1699.

.3PU COUBONNEMENT.' 367

même ordres pour représenter , conseiller, opiMr ou juger à la cour du roi ou du suzerain , dans lés afiaires importantes, ouïes réunions qui exigeaient un certain éclat.

Voilà donc les pairs de la première , ou au-moing de la ;se€onde raoe , environnés de la plupart des distinctions i honneurs , prérogatives , droits et facultéë quVn attribua depuis à la cour des pairs. Déjà nous les yoj<o0s réunis en certaines circonstances, au nombre de douze , sans retrouver dang rhistoire de ces tensps une époque précise , mar'-^ quée par un établissement singulier relatif à la pairie *.

Hugues Capet proclamé souverain devient le chef d^une nouvelle dynastie. La puissance avait échappé aux faibles mains des héritiers 'de Charle-^ magne* Divisée entre les grands feudataires, elle lie reposait plus que sur un vain titre dans la per-* sonne du toi. Les ducs et les comtes gouvernaient en souverains les provinces et les villes qu^ils tenaient à titre defieft ou dWrière-iîéfs de la cou-

* Pasquier aurait donc eu raison de dire : « Nous tenons » tous de main en main par une ancienne cabale, qu'il y ^a eu » de tous temps en celte France douze pairs , six ecclét)iasti- » ques et six laïcs; tradition non-seulement authentique, ains » sacro-sainte, contre laquelle vouloir faire le sçavant, c'est k uoe vnye igporance. » ( Recherches ^tr la France, c. io , p. .89., in-folio.)

368 CBREMONIEjS DU SACRE.

ronne. Les évêques jouissaient de grands privilèges et d^une haute confiance , fruits des services qu^ils avaient rendus aux pairs delà première race. Déjà, et depuis plusieurs siècles , ils occupaient les pre^ mières places dans les assemblées de la nation et la cérémonie du sacre. En un mot, les ducs, les comtes et lès évêqups , dans la décadence de la race Car— lienne , composaient tout le corps influent , toute la puissance active, toute la volonté dominante de TEtat , et se partageaient les plus hautes dignités comme les plus importantes fonctions du gouvernement.

"Ce furent eux qui frayèrent à Hugues Capet le chemin du trône. Cest avec la protection et Pappui des grands feudataires de la couronne, que Hugues atteignit ce dernier degré d^élévation, où peut-être il n'^aurait pu arriver et se soutenir sans un aussi puissant auxiliaire , malgré les droits plus ou moins directs et les qualités éminentes qui légitimaient son entreprise.

L^intérét politique et la reconnaissance portèrent naturellement ce prince à resserrer les liens de la pairie et de Fassistance mutuelle qui unissaient déjà leg seigneurs et le haut clergé à la personne du monarque. 11 crut devoir se les attacher plus étroitement encore par une sorte de confraternité, de relation d^întéréts et de confiance , d^obligations et de droits réciproques, qui notaient point encore parvenus à ce degré de force et dMntimité , mais

DU COUBONNEBUNT. 369

dotti les élémens et le modèle hii étaient offerts dans les institutions existantes '• Dès-lors , les pairs laïques étaient au nombre de six, savoir: les ducs (le Bourgogne, de Normandie et de Guyenne ou d* Aquitaine * , les comtes de Champagne , de Flandre et de Toulouse. Ce fut Hugues Capet qui , selon toute apparence, leur adjoignit, ayec les mêmes titres et prérogatives, Farchevéque de Reims et les évéques de Laon , de Langres , de Beauvais , de Chàlons et de Noyon , qui possédaient également des fiefs mouvans de la couronne ; d^où siérait ré-

* Favin attribue à Hnfues Capet la loi de§ reversions et des apanages 9 et celle qui interdisait Faliénation des domaines delà couronne. Suivant cet auteur, Hug;ues, ne pouvant mieux fidre ^ coufinaa les ducs et comtes dans les gouveme*mens qu'ib s'étaient , d'eua-mémes 9 rendus héréditaires ^ à la charge du service et de l'hommage-lige , au moyen de quoi il contenta les seigneurs. {Théàt. d'hon, et de chet^.j pag. 556.) Des écrivains d'un plus grand poids ont aussi pensé qu'entre autres conditions de ce pacte , les grands s'engagèrent *à faire hommage au souverain, à lui garder fidélité, à le servir envers et contre tous ; qu'ils consentirent à la reversion de leurs £e& sur la couronne , en cas de décès du titulaire , sans postérité mâle ; et que , de son c6té , le roi leur promit la priK tection et l'assistance que tout seigneur suzerain doit à ses vassaux.

* Le duché A* Aquitaine confisqué en laoa , sur Jean-Sansïerre, fut rétabli en 1909 par saint Louis, qui en donna une partie à Henri , roi d'Angleterre , sous la qualification de duché de Guyenne.

suite le collège des douze pairs , tel que nous le connaissons. On peut admettre, en eftet,qu^il rfa été fixé qu'^à cette époque dans le choix de ses membres , et en ce sens qu^ou n'y aurait appelé depui» que les titulaires des mêmes pairies.

Mais il n'en faudrait pas conclure , avec plusieurs auteurs , que cette détermination du nombre douze est une institution de Hugues Capet , et encore moins que rétablissement de la pairie appartient à son règne.

La pairie , comme nous Pavons observé , existait depuis fort long-temps , et ses modifications numériques ne sont eUes-mêmes qu'un effet de circonstances indépendantes des vues et de la volonté particulièi:e du chef de la troisième race.

A l'avènement de Hugues Capet au trône, il n'y avait que sept grandes seigneuries laïques n\ou* vantes du domaine royal ; savoir, celles que je viens de rappeler, et le duché de France possédé par Hugues , qui le réunit à la couronne , comme roi, ce qui réduisit à six le nombre des duchés et comtés-pairies *.

Cette base régulatrice du nouveau collège despairs s'est donc établie fortuitement et indépen-

* Un écrivain qui avait une connaissance parfaite de notre histoire , se demande pourquoi les la pairs furent préférés à tant d'autres qui ne leur cédaient ^ ni en puissance, ni en dignités. (L'abbé le Gendre, Mœurs des Franc. , p. 166.)

DU CODRONIÎEMENT. 871

<lamxnent de tout acte dëlibéré. Elle ne forme donc point Tobjel d^une institution réelle qui suppose une volonté ou un dessein déterminé. Hugues Capet n'a donc fait quMgaler le nombre des pairs ecclésiastiques à celui des* laïques , de telle sorte que si ces derniers fussent demeurés au nombre de sept , il y aurait eu en tout, quatorze pairs , au lieu de douze. Les anciennes coutumes auraient pu s'y opposer. Mais toujours serait-il vrai que , soit qu'on ait eu en vue d'établir cette égalité entre les deux classes, ou de fixer définitivement les membres du nouveau collège , au nombre consacré par les anciennes coutumes , on ne peut considérer Hugues Capet comme le régulateur d'une mesure dont la base existait avant lui , ou indépendamment de son choix.

Je sens bien qu'on me contestera toujours le fait de l'existence des douze pairs sous Hugues Capet,

Il aurait dû sentir que la Bourgogne , la Normandie , la Gujenne , la Flandre , la Champagne et le Languedoc composaient la majeure partie de la France avec le domaine royal , les 6 pairies ecclésiastiques et le duché de France réuni à U couronne ; et qu'après ces fiefs mouvans immédiatement du roi ,' il n'eut pas été si facile d'en trouver beaucoup d'auhes aussi recommandables et aussi puissans. A la vérité, la Bre^ tagne était bien digne de figurer parmi les premières pairies ; mais il paraît qu'elle en fut exceptée dans l'origine , parce qu'alors ce duché était réputé mouvant de la principauté de Normandie y au n|oins pour les comtés de Nantes, et de Rennes

372 CÉRÉMONIES DU SACBE.

et notamment celle des pairies ecclésiasticpies , auxquelles Topinion ccimmune n^attribue pa3 une origine aussi ancietine '•

Je pourrais me borner à répondbre qu'ail n**im« porte point au but que je me propose de prouver que cet état de choses existait incontestablement sous Hugues Capet, s^il demeure vrai, d^ailleurs, que la circonstance du nombre douze n'est pas Teffist d**une institution spéciale qui appartienne à une époque singulière et déterminée de notre histoires Mais il me sera facile de prouver que je ne m^é* Xaye point ici d^une supposition purement gratuite, ^t que Topinton contraire est loin de régner sans contradiction.

Pasquier, dans ses Recherches sur la France 9 n^hésite pas à rattacher au règne de Hugues Capet Ce.quMl appelle la police des douze pairs , tant ecclésiastiques qij^ laies. Il n^en excepte que le comte de Champagne; encore le remplace-t-il par Thibaut 9 comte de Chartres , de Blois et de Tours *•

^ Voj. i «e sujet, Boulainvilliers^ Histoire de ia pairie; et ^ertot, Dissertation sur le royaume d'JTçetoi ^ t. ides Mim. de VAead. des Belies-Leitres.

* • Par une grande sagesse qui luj frisoit perpétedle corn-

• ]>agnie , il choisit et les prélats et les grinces qui avoient » eu la meilleure part en la querelle ; c'est à sçaaoir, entre tous » les prélats de la France , six qui estoient des prouiuces où » Ton auoit ioûé des mains 9 dont il fit le chef rarcKenesque

• de Rheims, clief noa seulement pour sa qualité , mais aussi

Telle parait être aussi Topiniou de iMarloi ' qui admet ^ comme le fait le plus probable , la psirt attribuée au chef de la troisième race dans rétablisment des douze pairs. Menin , Fun des historiens du sacre les plus estimés et les plus sûrs , rapporté également Tinstitufion de la pairie , sinon à Hugues Capet 9 du moins à son successeur ; et quekpiMn-' certaine qu^elle lui paraisse , il ne pense pas quW puisse la faire descendre à une époque plus rapprochée '.

• parce que d*ancienneté il consacroit les rojs : aa* desaoïu du-

• quel il mit pour second /l'ëuesque de Laon,poùr robligation » qu'il auoit en luj , et ainsi des autres y selon le plus ou le » moins de respect qu*il leur portoit. Comme aussi entre les

• princes et seigneurs laiz , il choisit ceux qui auoient esté

• principalement emplojez pour Pvn et Tautre partj :les ducs » de Bourgogne y Normandie et Gujenne y les comtes de

• Flandres et Languedoc : et y par spécial , le duc de Bour-

» gogne qui fut le dojen de tous ces seigneurs avec les

» quels ils adjousta Thibault , comte de Chartres , Blois et » Tours y qui n'estoit si grand terrien y mais parce qu'il avoit

• esté Fun des premiers et plus obstinez entre-metteurs ^ à la

• conduite des troubles, et sa postérité ayant acquis tant par » mcce»if , que bien de séance , les pays de Champagne et de » Brie; l'on mit puis après au rang des autres , les comtes de

• Champagne ; voilà ce qu'il me semble du premier étld>lis-

• sèment de nos douze pairs. • ( Pasquier y Reehêtehes sur la France y p. 93 , in-fol.)

' Théàtr. d'hùH. y p. 671.

* Histom du Sacre y p. 77.

On voit, en eflFet , par la quatre-vingt-seizième épître de Fulbert, évêquc de Chartres, et Parrêt de condamnation prononcé contre le comte Odon au sujet de la principauté de Dreux, que le roi Robert rendit cette sentence séant en sa cour garniede pairs / d'où il suit que , sans trop sVcarter de là vérité, on peut bien faire remonter jusqu'^à Hugues Capet , un ordre de choses qui existait évidemment sous son successeur , et qui paraissait avoir dès4ors force de loi ou de coutume *.

Un esprit attentif et non prévenu tirerait plus d\ine induction semblable d'un grand nombre d'auteurs contemporains qui , sans expliquer posi* tivement le fait , deviendraient eux-mêmes inexplicables dans toute hypothèse contraire à son existence. Pour épargner l'ennui des citations ^ j'engagerai seulement les lecteurs curieux d'approfondir cette matière , à suivre BuUet dans son lumineux développement de Tinstitution des douze

* C*est ce qui résulterait de Tépître de Fulbert , où il esl dit que le roi refusant son intervention,' comme médiateur , le procès entre Odon et Richard , duc de Normandie , son heau-frère, ne saurait être jugé sans le concours des pairs. « Quia non erat tibi cordi (Régi) aliam justification ein sive

• concordiam recipere , nisi hoc tantum ut faceres mihi de- » fendere quod non essem dîgnus uUum beneficium tenerc de » te. Nec sibi competere dicebat y ut taie judicium exhiberet

• sine conventu Parium suomm, » (Fulb. Epist, XC^LDom. suo Régi R. Cornes Odo. )

DU COURONNEMETUT. SjS

grands.fiefs royaux , rattachés au temps de Hugues Capet. Les éclaircissemens et lcs,pre;uves accumulés par cet habile critique semblent devoir opérer la coaviction , ou du moins dissiper les doutes sur les points les plus essentiels '. Je ne rappellerai pas toutes les autorités dont il s^appui^; elles sont nombreuses et d^un grand poids. Je me contenterai de faire reoiarquer que Fauteur n'excepte -des pairs de qe temps , ni le comte de Champagne , le dernier de tous et le plus incertain dans Tordre des dates j ni Févéque de Langres, dont la pairie, toujours réputée la moins ancienne des pairies ecclésiastiques , uWait paru remonter qu'à Pan 1 17g '. Quoique Bullet n'ait pas cité Pasquier, il est facile de voir qu'il s'est approprié l'opinion de cet écrivain; mais en la faisant sienne , il l'a justifiée , condition que l'auteur des Recherches sur la France n^avait pas complètement remplie ; ses conclusions sont positives : « Il est prouvé ( dans son opi* w nion ) qu'au temps du règne de Hugues Capet , j) il j avait en France six ducs ou comtes sou- » verains de provinces qui étaient les vassaux im-

* Dissertation sur l* institution des Pairs de France , dans la Mytkol.Jranç. , p. 499.

. * Voj. y entre autres défenseucs de cette opinion j l'abbé de Campa, Dissertation sur le sacre (Mercure de mai 1722). — Vignier assure dans sa chronique de Langres, d'après Tautorité de plusieurs char très , que l'évèque de cette ville était seigneur temporel long-temps avant le règne de Charlemagne.

376 CBEBMOKIKS DU 8ACIE.

» médiats du roi qa^à la même époque ^ il f

n avait six évéques qui tenaient des domaines ou » seigneuries relevant immédiatement de la cou- » ronne; et que ce furent ces princes et ces prélats

» qui composèrent la pairie de France , etc '»

Voltaire va plus loin: malgré tout le mérite de cet auteur, je n^invoqueraispas son témoignage comme une autorité irrécusable en matière dTiistoire et dMrudition ; mais enfin Voltaire a écrit et pense que le collège des pairs existait sous la race car— lienne. Relisez le premier chapitre de son Histoire du parlement.

Selon Marlot, Du TiDet aurait attribué cette institution au roi Robert , fils de Hugues Capet , ce qui rentre dans Pophiion de Menin *• Diaprés

* Bnllet, ubi suprà , p. i3t.

Je eil» ces auteurs , non pas sur leur opinion y dont In mienne diffère à quelques égards > niaîs sur le Ait de Tenstence des douze pairs k 1* époque où je les considère comme établis. J'ajouterai ici , mais avec moins de confiance , ce qu'on lit sur le même sujet dans l'édition revue et retouchée de l'Hist. deTrance , par/ean d^ Serres. « Hugues convoque une assem- » blée des priocîpaux de son rojaume , et fait entendre è tous » que c'était pour bien régler l'Etat par leurs advis. La néeesèité » parlait • . Leur ayant donc fait renouveler leurs bommageSy » il ordonne le règlement des douze pairs de Frante^ et pro- » teste è tons qu'il ne fera aucune chose d'importance | ni en » paix ni en guerre y que par leorsbons adfît. » (Jtwentaxre gém. de fHùt de Fr.)

* Mariot, Théât. d'hen., p. 673.

DU GOURONNBlIfilIT. 3yj

le Vocabulaire encyclopédique et le Diction* naire historique des mœurs des Français ' j Favin aurait aussi pensé que la pairie fut établie par ce même Robert , qui aurait créé un conseil-d^Etal secret composé de six ecclésiastiques.

«Taurais pu, sur la foi d^autrui , m^autoriser encore du sentiment de ces écrivains; mais je dois à la vérité de déclarer, contre Tintérét de ma cause, que Du Tillef ^çt'Favin ont dit tout le contraire de ce qu'on Jéur fait dire ou penser, et que s'ils ont avancé quelque part ce dùi. leur est attribué, ils se sont mîs'en' cbntrafdiçtioù avec euxmêmes *• \ " •

On lit dans Dû. XiUçt'c ufjes.'p^^^ (j'entends » les douze anqîeBS^)^.enqopg institués joinct le >i sacre du roi PbiHpper' '; ».et dIus loin: «c Louis- » le-Jeune créa les dicts douze pairs pour les dicts I» sacre et couronnement ( de Philippe- Auguste ) ,

* Encjrelopédiè , mot pain. — Diction. de0 moturs des

' , QetXyY^ ^T^ n 4^s . Ifi : 7\^!^^ ^ grands, officiers de lu coiiroiiiitfj, 'que, Favin. rapporte à Robert rétablissement de la pairie ecdésiastiqué. Je n*ai pas ce livre sous la main ; mais j*ouvre te Théâtre d*Honneur et de Chevalerie, du même anftenri et j'j trouve tonte autre chose.

> Philippe !•', mort en iio8| pins d*nn sifele après Hugues Capet.

378 CÉRBMON1B5 DU SACRE.

i> et pour jug^er avec le roi les grandes causes » au dict parlement '. u

Quant à Favin, voici la remarque qu'ail fait au sujet d^un roman écrit par Braban sous Philippe— de-Valois : w On y voit que les chevaliers de )» FEstoile étoient tous pairs de France ordonnés » et créés par Robert } mais.... au nombre des dicts )» pairs vCj avoit évesques , ni archevesques quel— 1» conques , ce qui nous fait connoitre que du tems M de cette institution première , le nombre des » dicts pairs nVtoit réduict à douze, six dV- M glise et six laïcs, comme il fut sous Louis Vil, )» dict le Pieux *. »

CTest , en effet , à Louis VII que la plupart des historiens attribuent Finstitution de la pairie. Cette opinion se trouve déjà écartée par les considérations générales que je viens d^exposer. Sachons pourtant si elle conserverait encore quelque force dans le fondement qu^on lui prête.

Il est très-vrai que les nuages plus ou moins épais qui , jusqu'à Louis VII , nous ont empêché de bien reconnaître les formes et le caractère de la pairie , sVclaircissent tout-à-coup sous le règne de son successeur, et nous permettent de contempler cette institution dans tout son éclat , de . Papprécier

* Du TiUet, Recueil de rois de France, p. a55 et aS6y ëdit in-f».

• FavÎD , Théât. d'honneur et de chevaJerie, p. 669. — In-4*-

'nv COURONNEMENT. 379

même dans ses plus importans développemens. Il en est fait mention d^une manière si précise' et si claire dans Tordre du couronnement de Philippe- Auguste , qui règle les fonctions et le rang des pairs , que son existence devient dès-lors authentique et incontestable.

Mais de ce que la pairie se montre , pour la première fois , environnée d^un certain lustre et sous une forme régulière et déterminée , doit-on en conclure nécessairement quelle ne fait que commencer ou d^apparaître ! La conséquence ne serait pas exacte.

D^abord , Tordre du sacre de Philippe-Auguste n^annonce pas que les fonctions de pairs quMl est réputé régler, pour cette solennité, fussent alors une chose nouvelle. Une dit rien, absolument rien qui ne puisse faire présumer que les mêmes choses ne se pratiquaient pas auparavant. Le très-petit nombre d^auteurs qui en ont parle donne lieu de croire, au contraire , que ces pratiques étaient déjà établies. On y voit que Philippe-Auguste ftit couronné selon la manière et la coutume des anciens rois. « Là furent présents tuit li prélat et li barons )» du royaume.... et si fut présent à son couronnej> ment le roi Henry d'Angleterre ', qui à celle

' 11 est ici qaestioB de Henri !•' , duc de Normandie. Les frères de Sainte-Marthe , dans leur Généalogie de la maison d$ France , et Marcel ^ dans sa Chronologie de nos rois, disent

» jdmëe lui tint d^une part la couronne moult » dévotement , pour la raison de son hommage et » droite subjection '. » Ici la mission de Henri est présentée comme un acte d^hommage et de soumission. On ne dit pas que lé monarque anglais figure dans la cérémonie comme pair. La qualité de pair n^est pas même exprimée : ce n'^est point une nouvelle prérogative exercée par un prince revêtu à cet elFet d^une dignité nouvelle; c'est

que Henri I*', roi d'Angleterre, assista en tiag, comme duc de Normandie y au sacre de Philippe-Auguste ; mais c'est une erreur évidente. Philippe-Auguste fut «acre en 1979. Louis VI^ dît le Gros , avait fait couronner l'an i lag ^ et non pas 1 1 19 y comme on lit dans D. Bévj , Philippe y son fils ainé^ qn'ir^erdit peu de temps après. L'erreur des historiens modernes qui font figurer Henri I*' d'Angleterre au sacre de Philippe- Auguste y second du nom , vient de ce qu'ils auront confondu la date de 1129 avec celle de 11799 méprise d'autant plus facile â faire , que . les deux princes sacrés en ces deux années portaient le même nom, et que leurs pères , qui avaient ordonné la cérémonie^ se ressemblaient aussi par cet endroit. Vhistôrîen de Suger, qui fait également intervenir le même Henri h' au sacre de Louis VII , en i33i ,* a commis une erreur encore plus palpable , car il est prouvé par les anciennes Annales et les lettres rapportées dans le tome a du SpietUge du P. Dacherj , que ce prince rCj assista point. Voj. les Remarques sur l'ordre des anciens pairs , dans le Mercure d'août 1721.

* Ann. de France qui finissent l'an i38o. Rigord rapporte le même fait dans les mêmes termes : « Ex débita subjectione » coronam humiliter portante. » ( Gesi. Philip, Aug, )

DU COURONNEMENT. 38t

Facie de soumission d^un vassal envers son souverain et la conséquence dW usage établi.

Rigord atteste que Philippe, comte de Flandre , porta Fépée, sehn la coutume y au sacre de la reine Isabelle y femme de Philippe- Auguste '• Les autres écrivains du même temps ne font aucune mention Aes pairs, et il pourrait sembler fort extraordinaire qu^ils eussent gardé le silence sur un monument de leur siècle , assez recommandable pour avoir fixé Fattention et provoqué les recherches de tous ceux qui leur ont succédé. Par exemple, on ne concevrait pas comment un poëme consacré par un auteur contemporain à la louange de Philippe-Auguste, ne dirait pas un seul mot d^une institution aussi remarquable par Péclat qu^elle aurait répandu sur le règne de son héros. Ce silence est pourtant un fait incontestable. Guillaume-le-Breton , précepteur du fib de Philippe- Auguste , ne place pas même le mot Pair dans le livre de XzPJUUppide, où il décritle sacre de ce prince:

Hoe et non aUo ( Chriâmatê) perfndit raembn liqnore, Carolidc nostri > Guill^os prssnl in urbe- Remensi , patram senrato more suonun , imposoitqoe sacram capiti diadema verendo, Conni^ento simnï cleri, populique iâ^ora *•

* • Philippiu cornes Flandrensium , qni , hâc die , proàt m moris est, ensem ante domiinim regem honorificè portii- • yît.» (Kigord« Chao., t. 5, p. 7.)

• Philifp. , l. 1, ap. Fit. , in-fol.

Se persuadera-t-on jamais qu'un poète historien eût omis de parler ici des fonctions de pairs soti— tenant la couronne , si cette cérémonie avait été absolument nouvelle, si elle avait eu pour origine la solennité dont il. trace le tableau! cela n'est pas vraisemblable. Il est bien plus naturel d'inférer du silence de Guillaume-le-Breton , que ce qui concerne les pairs dans le règlement de Louis VII nVtait point, dès-lors, une chose assez remarquable pour animer la verve d'un poëte, ni conséquemment une institution de ce temps.

On lit dans le roman d'Alexandre , dont l'existence a précédé le règlement de Louis VII :

Élbez douze pairs qui soient compag^npns , Qui mènent vos batailles en grand déyotion.

Les douze pairs étaient donc connus avant Louis VIL

D'autres romanciers du même temps, entre autres Gauthier d'Avignon , supposent que les douze pairs se trouvèrent à la bataille de Roncevaux. Comment , suivant la remarque très-judicieuse de Bullet, comment ces écrivains auraientils pu faire remonter les douze pairs jusqu'à Charlemagne, eux qui eussent été les témoins de leur institution, s'il était vrai qu'elle appartint à Louisle-Jeune ! Cest , dira-t-on , un roman : mais , comme l'a observé un autre écrivain , on. a tant parlé des douze pairs de Charlemagne ; tous les

DtJ COÛAONNEMBNT. 383

anciens romans , qui sont en partie notre histoire , citent si souvent Ces douze pairs ioeonnus, quHl y a sûrement quelque vérité dans leur fable *.

On a remarqué^ enfin , que la forme et le caractère de cette institution , qu^on voudrait rapporter à Tan 1179 9 étaient déjà changés en ii83 par la confiscation , au profit de la couronne , du duché de Normandie , de sorte que le nombre des pairs nVtait plus que de onze. UAquitaine fut aussi confisquée en 120a sur Jean-Sans-^Terre ; le comté de Toulouse fut réuni à la couronne en 1270; celui de Champagne , en 1284 ; et ce n^est qu^en 1268 que Ton commença à créer de nouvelles pairies qui remplacèrent les précédentes. Ainsi le fameux collège des douze pairs n^aurait duré, comme tel, que quatre ans ! Doit-on croire qu^il eût mérité d'occuper aussi sérieusement la postérité, sUl n'avait figuré que comme un poipt dans notre histoire ; sMl ne se fût rattaché à un ordre de choses bien antérieur à Louis VII ; si , en un mot , ces douze pairs , tant vantés dans les romans anciens et dans nos vieilles chroniques , ne se fussent montrés que sous Philippe-Auguste , pour disparaître quelques années après , sans laisser d'autres traces de leur apparition quja le règlement d'un

• Voltaire , Hist du ParUmeni, L'historien ajoute : « 11 est » très-vraisemblable que ces douze pairs étaient les douze » grands officiers de Cfaarleniagne. •

384 CBRBMONISS DU SACRE.

cérémOAial auquel ils auraient participé ! Il fau^ dralt Tavouer y Thistoire des douze pairs rappellerait un peu trop la fable des Bâtons flottons sur Pond^ 9 et les çayans se seraiei]^t livrés à bien des recherches pour trouver bieu peu de chose.

jradm<?ts, toutefois, que Pacte de Lçuis-le- Jeune a pu attribuer aux pairs certaines préro* gatives dont ils ne jouissaient point auparavant , et régler Pexerciçe de nouvelles fonctions par rapport au sacre ; mais je me hâte d^ajouter quHl n^a fait en cela que confirmer ou étendre des privilèges établis depuis long-temps ; qu^il n^a que modifié ou déterminé les formes du concours , sans rien changer au fond.

Les girands du royaume avaient eu, en tout temps , le privilège de présider à rinai^^ation de nos rois. Cétait eux qui les élevaient sur le pavois et soutenaient le bouclier où le monarqiie était porté comme en triomphe : Suhlimatus in regno , elevatus in soUo'reg^i. Cette pratique avait continué sous la seconde race , et concouru avec le sacre , par un effet naturel de la confusion des formes* de Fancien et du nouveau culte dans ^ Uturgie de ces temps '• Le règlement de Louis Vil n^en fut que la confirmation sous un autre mode; c^est--à-dire qu^il ne fit qu^associer et fondre dans une même cérémonie , deux acjtes qui se divisaient

• Voy. ci-dessus , Entrée des roù.

DU COUROlfriBMSNT. 385

et se 'distinguaient autrefois dans la pratique. On reconnaît, en effet, que la plus éminente des fono tîons réglées par Louis VU, consistait à figurer la cérémonie du pavois. Les dou^e pairs, tant laïques qu^ecclésiastiques, élevaient le siège où sVtait placé le jeune prince , pour le présenter et le montrer au peuple. Cétait un fauteuil au lieu d^un bou-clier ; voilà toute la différence.

JN^ous conclurons de ces faits que Finstitution des pairs est autant et plus ancienne que la ma-» nftrcbie ;

Qu^elle tire son origine des mœurs, des coutumes et du droit des Francs , nos premiers pères ;

Que cette institution n^est point un événement singulier, fortuit , accidentel, qu^on puisse rappor* ter à une époque unique et déterminée de notre histoire;

Qu'elle dérive d'aune longue succession de faits ou de modifications du mémo fait, dont la chaîne remonte indéfiniment aux générations les plus reculées , jusque-là que son premier anneau se perd dans Fobscurité des règnes antérieurs à Clovis ;

Qu'elle est arrivée par des degrés insensibles à rétat où on Ta vue sous Louis VII; et qu'enfin, s'il est permis de comparer des choses aussi différentes, on n'aurait pas plus de raisons pour rattacher exclusîvement à ce règne, ou à tel autre, une institution dont les étémens divises appartiennent à tous les

386 CÉREMONUSS DU SACRE.

âges^que paur prétendre déterminer Tépoquc précise où se forma cette concrétion terrestre , œuvre cachée de la nature , qui , dans son principe , notait qu^un atome , et dont la main du temps fit un bloc superbe , immense.

Quoi qu^il «n soit , on entend communément par les douze pairs de France, le collège existant sous Louis VII, et qui se trouvait porté ou réduit à ce nombre par les raisons que j'^ai expliquées.

En 1284 y la Normandie , FAquitaine, le comté de Toulouse et celui de Champagne avaient déjà été réunis à la couronne, excepté une partie de FAquitaine , que Henri d'^Angleterre reçut de saint Louis sous le titre de duché de Guyenne. Le collège des pairs étant demeuré incomplet, il fut pourvu au remplacement des anciens membres par lar'création de nouvelles pairies en faveur des princes du sang. Cest ainsi que nos rois érigèrent successivement en pairies , • depuis la fin du treizième siècle jusqu'^au milieu du siècle suivant , ]e comté d^ Artois et les duchés de Bretagne , d'Alençon, de Bourbon et d^Orléans. Le duché de Normandie fut rétabli en i355 , et réuni de nouveau sous Charles VII ; mais nous ne voyons pas qu^à compter de Philippe-Auguste , on se soit fort attaché à conserver le nombre douze , ni même qu^on ait eu, par la suite, aucun égard à ce nombre sacré. Nous savons , au contraire , . que

depuis rîntroductîon parmi les pairs, dVbord de princes étrangers, ensuite de seigneurs français qui n'appartenaient point au sang royal , le nombre des pairs a toujours été en croissant, jusque-là qu^il s'est trouvé plus que quadruplé sous le règne de Louis XV.

Dès 1468, il ne restait plus des anciennes pairies laïques que le comté de Flandre , qui s'éteignit à la mort de Louis XIII , par sa réunion à la seconde maison de Bourgogne ; mais il n'en est point ainsi des pairies ecclésiastiques, qui ont toujours subsisté , et dont le nombre ne s'est accru que d'un nouveau membre , l'archevêque de Paris , duc de Saint-Cloud.

Après le remplacement de la pairie primitive , l'ordre de préséance des pairs entre eux s'est réglé sur l'ancienneté de leurs titres , de sorte que les princes du sang étaient obligés de céder le pas aux autres pairs plus anciens qu'eux.

On remarque toutefois, dans l'ancien cérémonial, des variations qui ne permettent pas de croire que la règle fixée ait été constamment suivie '. Il

* Ordre des Pairs ecclésiastiques , selon Saint^Marthe^ dans son État de la France.

Le dac archevêque de Reims, '^

Le duc évèque de Laon , I

Le dac éyéqae de Langres , l Oa retroiiTe !• aioM ordr« mu*

Le comte évéque de Beaavais , f ^^ ^l" «t Lmû xvi.

Le comte, évéque de Châloiu , I

Le comte évéqae de Nojoo. ]

388 CÈRKMONIES DU SACRE.

est certain que la préséance entre les princes du sang et les pairs donna lieu à de vives contestations. Elle ne fut décidée en faveur des pre** miers que par une déclaration de Henri III , portant que les princes du sang précéderont tous les pairs , soit qu^ils niaient point de pairies , ou que leurs pairies soient les moins anciennes ; aussi ontils été réputés, depuis lors, pairs nés du royaume*

Les principaux privilèges des pairs étaient de siéger au parlement y de faire au sacre des fonctions quiles associaient, en quelque sorte, à la puissance et à la dignité royale , comme anciens com-» pagnons, frères ou conseils nés du roi, et de ne pouvoir être jugés que par eux-mêmes, c^est-à-dirc par leurs égaux. Il n^ a rien e« cela qui ne soit une conséquence naturelle , immédiate de Tinsti-» tution primitive; et le fondement de tous ces droits se retrouve dans Vesprit de la pairie de tous les siècles.

Nous avons vu la qualité de juge se lier inséparablement à celle de pair. Le droit de consentir

Ordre des Pairs laifues, suivant les procês^verhaux des derniers sacres.

Le dac de Boargo^e ,

Le duc de I9onnandie , I Cet ordre cm «mforaM ma

Le due d' Aquitaine, \ nuT«i«*« d«M le r« jbtre dm proc4«

^ h\% k Robert d* Artois Taa i33*.

(Cia4perlfemB,p. aSS.)

Le comte de Toulouse , Le comte de Flandre , Le comte de Champagne.

no COURONNEMENT. SSg

implique celui de s^opposer *. La nation, Consultée sur ]e choix ou la proclamation d^un roi , pouvait donc y mettre obstacle. Les premiers pairs royaux, érigés en tribunal national, concouraient àTinauguration^ non-seulement pour recevoir le serment du monarque et constater Pacte de prise de possession du trône , mais encore pour juger les oppositions qui auraient pu s'élever parmi les dissidens. On trouve des traces de ces fonctions primitives dans un ancien formulaire , suivant lequel le roi montait sur un écfaafaud, la veille de son sacre, et se montrait jau peuple accompagné des pairs qui faisaient entendre ces paroles : « Vées-cy votre » roi que nous pairs de France couronnons à roi i> et à souverain seigneur ; et s'il y a ame qui le I) veuille contredire , nous sommes ici pour en faire )» droit ; et sera au jour de demain consacré par » la grâce du Saint-Esprit, se par vous n'est » contredit *. » Cette interpellation n'était , sans doute, qu'une pure formalité; car les maximes du nouveau droit public ne laissaient plus rien à contredire ni à juger. Depuis l'affermissement de l'ordre de la succession royale, les pairs n'interviennent plus nécesiairement dans le sacre qu'en qualité de témoins , et pour y remplir les fonc-

' Voy. ci-desdUâ , Consentement du peu pie, * Extr. des M. SS. de Duchesne , cités par Villaret , Hist, de Ft.y t. i4, an 1419.

390 CIIREMONIES D(T SACRE.

lions d^hoaneuf qui leur sont attribuées par le formulaire de Louis-le-Jcune ; aussi n^ sont-ils appelés quVu nombre de douze , suivant Pesprit du même règlement , qui notait applicable quVux douze grandes pairies existantes sous Louis VIL Ce sont ordinairement les princes du sang , et, en cas dMnsuffisance , les plus élevés en dignités qui reçoivent cette auguste mission. Mais ils n^ agissent pas en leur nom personnel. Ce n'est point M. le comte d'Artois, ni M. le duc de Bourbon, par exemple, qui figurent dans la cérémonie comme pairs d'Artois et de Bourbon : ils ne sont que les représentans des anciens pairs , dont ils prennent les titres ; et de-là cette forme d'appel observée au sacre t «Mon- » SIEUR , qui représentez le duc de Bourgogne , » présentez-vous à cet acte. M. le comte d'Artois , )> qui représentez le duc de Normandie , présen- » tez-vous à cet acte, etc.... « L'archevêque de Reims est le seul qui ne soit point appelé , parce que sa mission est d'opérer l'œuvre du sacre.

De-là vient aussi que les pairs laïques paraissent revêtus du manteau ducal fourré d'hermine , et la couronne sur la tête , comme représentant les anciens pairs , ducs ou comtes souverains dans leurs provinces. Leurs couronnes ne sont, à proprement parler, que des cercles ou diadèmes d'or surmontés de petits fleurons dans le goût ancien. Il semblerait que la représentation, pour être exacte, ne devrait admettre de différence dans ces marques

DU COURONNEMENT.. 3gi

distinctives de Tantique souverainetë des pairs , que celles qui distinguaient autrefois les ducs des comtes.On voit, néanmoins^ quVu sacre d^Henri II ^ le roi de Navarre , représentant Tun des pairs ducs, portait une couronne plus élevée que celle des autres ducs \

Ces ornemens sont quelquefois désignés dans le cérémonial sous la dénomination de chapeaux d'or, parce qu^ancieunement le mot capiel^ capel ou chapel^ dioih Ton a. fait capiau % chapeau et chapelier, signifiait également tout ce qui sert à couvrir ou à orner le. chef. On remployait aussi pour désigner-respèce de, couronne ou cercle d^or enrichi de pierreries que portaient les chevaliers et les grands, seigneurs., même les dames qui en faisaient un objet.de simple parure. Spallart cite un vieux manuscrit de Jérémias Schemel , où il est dit , par forme de règlement , que dans les joutes de Maximilien I*% les chevaliers auront des couronnes sur la téte^ et seront pares comme on doit V être pour entrer enlice \

• Cérém. «fe JFr. , t. i , p. a84j Ord. du sacre d'Henri If.^

* « Les femmes sout encore pis ;

» Couronne d*or, riqucs capiaus, » Et dras de soie bons et Lia us. i«

( Roman du Riche homme et du Ladre y M. S. cité par Carpenlier, dans le supp. du Glos. de Du Cange , verù. Corona ).

^ Spallart, Mœurs et coût, du moyen âge y L, des cfi^valiersp

3g2 CERKHONIfiS DfJ SAGfiÊ^

Les ecclesia^iques ont aussi porté des couronDes pour rhonneur de FEglise, €ui honorem Ecclesiœ ^ et pour les distinguer des clercs laïques. Cest ce qui résulte d^une disposition des anciens statuts de la Sainte-Chapelle de Bourges , manuscrit de la bibliothèque du Roi consulté par Carpentier '. La justice qui émane des représentans de Dieu sur la terre, eut part, comme TÉglise, aux honneura de la couronne. Le mortier , espèce de toque oti de bonnet qui distinguait autrefois Tordre le plus élevé de la magistrature , et d^où est venu la qualification de président à mortier , était originairement une véritable couronne, dont nos princes de la première , de la seconde et même de la troî-» sième race , ont fait souvent usager Dans une ai^eienne peinture décrite par Pétau , Charlemagne était représenté avec le mortier. Saint Louis figu-

t. 6 , p. 221. — On lit dans un autre manuscrit de la bibliothèque du Roi : « Une couronne d'argent doré du prix d*envi-

* ron cinq francs, laquelle estoit de la façon de celles que » portent autour leUrs colz nostre très-cber et amé cousin le

* sire de Coucj, et ses gens, » (^Noçum Glossarium^ u6i suprà, )

' a Item quod omnes et singulî de collegio praedîcto dcfe-r

* rant coronas bonorabiles et décentes ad honorem Ecclesiae , » non tamen sicut advocati aul laici , sed tanquam ecclcsiasi» tici viri , ut differentia inter clerum et laîcos sit » — {Siai, S. Capellœ Bitur^ an. i4o7> ex hib. Reg. — In nov. Glos. , verb, Corona»') Il ne peut être ici question de la tonsure ou couronne cléricale.

OtJ COURONNBHSNT. SqS

rait avec le même attribut royal sur les vitraux de la Sainte -Chapelle de Paris. Des tableaux du moyen âge, cites par Chifflet, représentaient aussi les comtes de Flandre et de Hainaut décorés du mortier au milieu de leurs pairs. Nos roîs léguèrent, dit-on, cet ornement. aux chefs delà mogistrature pour imprimer à leur ministère un plus grand caractère d^autorité et de puissance,* et leur concilier le i?e6pect..dù au monarque dont ils étaiMt Torgane! '^ Le nom: de mortier viendrait ,. suivant Eullet, du. mot celtique mor^ qui signiiie iétCj et de tjrern^ roi:} :c'est-à-dire , par métonymie , obj et destiné à Tornënlent d^un front royal , à couvrir. lai tétè d^un roi *. Le rang des magistrats était distifigiié par la ibvme et la richesse de leurs mortiers; Ces attributs de leur dignité furent convertis? enitoquès de Velours ou de drap d'or ; mais lors de: la concession pirinlitive, c'^était de véritables couronnes.

Ainsi les couronnes n'étaient pas toujours, pour les grands, un signe réel de souveraineté; Tusage en devint même si commun , qu'à Paris il y avait des fabricans et des marchands de couronnes, comme il y eut depuis des chapeliers '*

• Vid. DuCange. :- :

■ Dissertation sur le mortier des Présidens , p. aa5 du Rcc* des Disser. sur différens sujets de (^Histoire de France ^ in-8*.

* Voy. Notes de le Grand d* Aussi, sur la loi d'Arùtote^ ïab.

Ces remarques serviront à expliquer pourquoi , non-seulement les pairs 1a!ques,mais encore le connétable, le chancelier et les grands officiers de la couronne 9 6gurent dans la cérémonie du sacre avec des couronnes, suivant les traditions anciennes, qui sont la règle decette solennité. Cétaient les évéques qui , dans Forigine , plaçaient ou fsjl^tenaient la couronne sur la tête du monarque. « Coronat te Dominus.... et miserunt illi epis- M copi coronam in capite *. » Les pairs leur succédèrent dans cette illustre fonction , qui fut commune aux douze membres de Fancien collège , et qui n^appartint jamais quW eux ou à leurs représeotans. « Les pairs, est-il dit dans le réglenaent )» de Louis VU , étant à Fentour , prenne le dit n archevêque la couronne royale de dessus l'autel , » et la mette sur le chief du roy ; et aussitôt tous n les dits , tant clercs que laïques , j mettent les

L'usage des couronnes n'était pas seulement répandu en France. Ce genre de luie s'introduisît encore dans la plupart des États policés de l'Europe. Il fut un temps ou les nobles vénitiennes , saus être ni duchesses ni comtesses , portaient des couronnes ducales d'or pur, malgré la rigueur des lois somp • tuaires , qui les interdisaient comme parures. Les Suédoises s'ornaient le front d'une triple couronne en forme de tiare , et cet usage subsistait encore dans le seizième siècle. ( Vid. Cesare Vecellio, Deg'li habiti anlichi et modemi di dit^erse parti dei mundo , 159O1 in-8<*).

• Consecratio Caroli cahi.

DU COURONNEMENT. SgS

I» mains ^ et eux seuls la soutienofent de tous c6^ » tes *. »

Tableau majestueux ! spectacle ravissant et sublime ! quVUe doit être vive et profonde Pémotion qu^il fait naître ! qu^ils sont nobles et touchans les transports qu^il inspire ! quel prestige plus éclatant ! quelle voix plus éloquente signalerait à la France Paccomplissement des destins de son roi ! Sans doute Tesprit n^a pu concevoir un emblème ou plus vrai , ou plus digne de figurer cette assistance de force et de conseil que les grands doivent au monarque, source de leur puissance; de peindre à tous les yeux , de faire retentir dans tous les cœurs ce sentiment sacré de leurs obligations envers le père commun de tous les Français •.

Mais qui le croirait? Un sexe auquel nous contestons les plus beaux droits, a pu participer à ces graves solennités.

Mahaut , comtesse d^ Artois , assista au sacre de' Philippe-le-Long , et soutint la couronne en qualité de pair , ce qui fit murmurer le peuple, disent les vieux chroniqueurs. Tous les historiens du sacre rapportent cette particularité , qui se renou-

• Céréml^ t. i , p. 8 , in-P».

* Au sacre de rinfortuné Louis XVI , ce monarque porta la main à sa tète , lorsqu'on y posa la couronne , en disant : elle me gène. Henri III avait dit , dans la même circonstance , elle me pîque.hes témoins les plus rapprochés du roi furent. pi^ni' blement frappés de cette exclamation.

3gf) CERÉMONIfiS DU SACftH.

vela au couronnement de Charles V. Quelques-uns la citent comme une chose inouïe ; d^autres comnie un abus révoltant; aucun ne Fe-tplique, du moins parmi ceux que je connais. A Pexposé du fait il eût fallu ajouter qu^anciennement les femmes , quand il n^ avait pas concours de mâles , succédaient , même aux fiefs de dignités et aux pairies ' ; qu^elles en exerçaient toutes les fonctions honorifiques que ne repoussait pas absolument leur sexe , et qu^on les vit se constituer arbitres et rendre la justice sans opposition, dans les domaines qui leur étaient soumis •; qu'il y avait des pairesses , ainsi que des che-

* Les filles furent admises à succéder aux grands ûeù avec les frères du vassal. (Perrière , t. i , Fie/s de dignité.) Cependant les érections modernes des duchés-pairies contenaient toutes une substitution légale en faveur des mâles descendant de celui qui avait obtenu l'érection. Faute d'hoirs mdles , le duché -pairie retournait ordinairement k la couronne. Le* femelles n*y étaient appelées qu'autant que les lettres d'érection portaient vocalion expresse en leur faveur. (G. Ant. Gnîllot, Traité des Fiefs ^ p. 4io.) Ou voit, d'ailleurs, que depui» l'exclusion légale des femelles , nos rois, tempérant la sévérité de leurs édits contre ce sexe , ont souvent consenti que les fiefs de dignité parvinssent aux filles h défaut de mâles. (Chopin, \. ij de Domanioy t. 5, nom. 6 et a3.)

■ « Les femmes sont capables de tenir pairie , ont séance cl » opinion es jugements, y doivent être appellées et adjour- > nées comme les autres pairs , qui est conforme à la loy ci- » vile, pour ce qu'elles tiennent dignité ayant exercice de . justice. . (Du Tillet, Rec. des R. de Fr. , p. a6o, io-fr.)

DU COUAONNBMBNT. 897

valeresses, alors que tout seigneur était chevalier par son fief* et qu^une femme était reconnue apte à posséder un fief; que ces coutumes se sont maintenues avec plus ou moins de force , et à plusieurs égards, jusqu^à Charles IX qui acheva de les rçn-verser en les proscrivant •; et qu^enfin Mahaut oi> Mathilde , comtesse d^Artois , en assistant au sacre de Philippe-le-Long, ne fit que soutenir un droit, bizarre j'en conviens , mais non contraire à Tesprit des lois saliques , qui déféraient la succession aujc filles à défaut de mâles ' ; un droit acquis, reconnu inhérent à son titre , et dont elle avait déjà usé^ soit en signant , comme pair de France, Fordonnance du 3 octobre i3o3, soit en siégeant quelque temps après au parlement, où elle eut voix délibérative dans le procès criminel de Robert , comte de Flandre -

' Il n'est point ici question du titre de chevalier attaché à la chevalerie moderne , c'est-à-dire aux difFcrens ordres de chevalerie , distingués entre eux par des statuts et des signes particuliers. .

* Ordonoance de Charles IX de «566^ renouvelée par Viiri. 379 de Tordonnance de Blois du mois de mai i5jg,

' Montesquieu a combattu le préjugé vulgaire qui faisait considérer les filles comme absolument exclues par les lois saliques. 11 prouve que ces lois n'avaient pas pour objet une certaine préférence d'un sexe sur un autre , et quVIl^ avaient encore moins pour but une perpétuité de famille , de nom , ou de transmission de terre. (^Esp. des Lois , L. XVIH^ c. i^. )

La conduite de Mathilde nVst pas y d^ailleurs , le seul exemple de cette bizarrerie qui fut également admise chez les Ai]lg[lais.

Jeanne, fille de Raymond , comte de Toulouse, et Jeanne , fiUe de Baudouin , prêtèrent serment et firent hommage au roi pour les pairies de Toulouse et de France. Marguerite, sœur de cette dernière , hérita de la pairie de Flandre et siégea comme juge à la cour des pairs. On remarque aussi que la duchesse d^Orléans sVxcusa par lettre de ne pouvoir assister à la séance du parlement tenue en 1378, pour le duc de Bretagne *. Personne n'ignore, enfin, que la duchesse de Montpensier, comtesse d'Eu, prenait le titre de premier pair de France. Mais il y a long-temps que le droit singulier de siéger au parlement fut interdît aux femmes qui en jouissaient à raison de leur pairie.

La cérémonie de l'intronisation suit de près celle du couronhement, et reçoit le même éclat du concours des pairs à la proclamation du monarque. Après avoir récité les prières In hoc regni soUo conjirmet te.... rex regum, etc., Farchçvêque ofitciaut dépose sa mitre, fait une profonde révérence au roi assis sur son trône, le baise, et dit trois fois à haute voix : Vwat rex in œternum. La même cérémonie est ensuite répétée par chacun des douzç pairs, avec les mêmes circonstances ; après

« DÛTiUet, Recueil des R. de Fr. , p. a6i.

DU COURONNEMRNT. Sgg

quoi les porte;»' 'de IVglise sont ouvertes au peuple , dont les acclamations prolongées se confondent avec celles des assistans*.

Indépendamment de ces fonctions communes aux douze pairs, chacuA d^eux se distingue au sacre par quelque prérogative particulière attachée à sa pairie.

L^archevêque de Reims possède , ou du moins s^attribuele droit exclusif d^oiudre et de couronner le roi; et, en eifet, nous savons que la plupart des princes dç la dynastie actuelle ont été sacrés dans IVglise métropolitaine de Reims \

Ce prélat , en cas d^absence ou de vacance du siège , est remplacé par Pévéque de Langres , son représentant immédiat.

L^évéque de Laon porte la sainte ampoule ;

L'^évéque de Beauvais , le manteau royal ;

LMvêque de Chàlons , Panneau ;

LVvêque de Noyon, la ceinture et le baudrier.

Les évêqties de Laon et de Beauvais jouissent en outre du privilège de marcher à la tête de la députation qui va chercher le roi pour le conduire à Féglise \

On lit dans le grand Vocabulaire français ^ et

• Voy. ci-après , Baiser de l'Intronisation, ■ Voy. Introduction.

' Voy. Lei^er du roL

♦ Paris y 1767.

dans TEncy clopédie in-f% que le prince représentant le pair duc <ie Bourgogne , porte la couronne et ceint Tépée au roi. Cette assertion n^est pas plus exacte cpie celle des mêmes auteurs, qui attribue à Févêque de Langres laprérogati ve de porter le sceptre. La couronne, le sceptre et la main de justice, désigne's sous le titre di Honneurs^ sont portés par trois maréchaux de France que choisit le roi , et qui ne figurent point au rang des pairs. Ce furent les maréchaux de Contades, de Broglîe et de Nîcolaï qui furent chargés de cette mission au sacre de Louis XVI ". Quant à Fépée de Charlemagne, c^est Farchevêque officiant qui , après Pavoir bénie, la ceint au roi par-dessus sa camisole, et la lui ôte aussitôt. Cette prérogative est une conséquence de Tancienne maxime que le roi de France ne tient son pouvoir que de Dieu. L'archevêque, comme ministre de Dieu sur la terre, commence Tacte de reconnaissance ou de confirmation de ce pouvoir, en posant la couronne, signe de puissance , sur la tête du roi ; il Tachèvc ea ceignant répée , emblème de la force ; il le scelle par le baiser de Fintronisation \ Les termes de Tancieii formulaire viennent à Tappui de cette interprAation : « Accipe hune gladium tuum Dei b^nedic^ » tione collatum. » Et plus loin : « Accipe^ inqtuim^

• Procés-verbal du Sacre de Louis XP^Ij p. 29.

* Voj. ciwiprès, Baiser de l'Intronisation.

)i hune gladium per manus nostras^ vice et autho^ » rùate sanctorum apostolorum consecratas ^ tibi j> regaliter imposihim. )i Aussi Godefroy ajoute-t-il, suivant la morale de FEglise ^ que a c^est une » reconnaissance que tous rois tiennent en hom- » mage-lige , leurs trônes , couronnes , diadèmes »t et sceptres, de Dieu*. Je n^ai aucune réflexion à faire sur les termes de cette formule : je ne la rappelle que pour Pintelligence d'un fait qu'elle explique, et comme le fondement de la tradition qui a toujours été suivie , même au sacre de Louis XVI.

C'est ainsi que , dans Tancienne chevalerie , IV-* pée dont le nouveau chevalier devait être ceint le jour de sa réception , était d'abord bénie par un prêtre qui la suspendait au col du novice, et la lui ôtait aussitôt pour la déposer sur l'autel, où elle devait demeurer jusqu'à l'accomplissement de la cé~ rémonie *. Ce fut le duc <le Bourgogne qui reçut Louis XI chevalier, le jour de son sacre : le roi tira son épée et la présenta au duc , en le priant de le faire chevalier '. Le duc de Bourgogne, ou le prince qui le représente , comme premier pair du royaume et deux fois pair ^, jouit toujours de

* Cirim. de F. , sacre d'Henri IV,

* Sp«llart , £. des Chevaliers, t. 6, p. 16. — Le Gendre, Mctursdes />., p. 107.

^ Histoire de Bourgogne, p* 85o , în-jT*. i Idem , p. 53o.

40i CEREMONIES DU SACRE.

la prérogative de chausser les éperons au roi y après que le grand - chambellan lui a chaussé les bottines ou sandales. On reconnaît encore dans cette pratique une des formes chevaleresques qui caractérisent la plupart des cérémonies du sacre. L'histoire de la chevalerie nous apprend que cVtaient les personnes les plus qualifiées qui chaussaient les éperons d'^or au candidat^ et que les premières dames de la cour prenaient souvent part aux apprêts de la cérémonie. Cette fonction étant une des plus honorables pour ceux qui en étaient chargés, on a dû naturellsiaent Tattribuer au pair représentant le duc de Bourgogne , qui est un des plus proches parens du monarque: et, en effet, elle a cela de particulier qu^elIe confère un titre , une dignité réelle • , caractère qui ne se retrouve point dans les fonctions de& maréchaux portant les Honneursjni dans les prérogatives dont il vient d'être parlé.

Telles sont les observations que j'avais à faire sur la pairie considérée dans ses rapports avec Pinauguration des rois de France.

Les fonctions des pairs , comme magistrats et législateurs , ne sont point de mon sujet.

* La plus haute dignité k laquelle rfaomme de guerre put s*é* lever était celle die chevalier. Les chevaliers seuls étaient qualifiés de monseigneur. ( Du Tillet, de VÈtat de CheiHtlene^ p. 3i f etc. )

DU BAISER DE l\cCLAMATION. 4<>3

JXII.

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