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ORGANISATION

Une fois élus, les membres de la Chambre se réunissent pour choisir entre eux leurs dignitaires, ou, comme l’on dit encore, leurs officiers. Cette réunion a lieu dans la ville où siège le tribunal, dans le local où se tiennent les assemblées générales, el où la Chambre de discipline tiendra désormais ses séances. Cette seconde élection est faite chaque année, au plus tard le 15 mai.

A ce sujet, le projet de règlement de 1891 s'exprime ainsi dans son arlicle 62 : («Immédiatement après la séance de l’assemblée générale du mois de mai, les membres composant la nouvelle Chambre se réunissent pour la consütuer. Le plus ancien dans l’ordre du tableau occupe le fauteuil, le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire. Les officiers de la Chambre sont ensuite nommés conformément aux prescriplions des articles 25 et 26 de l'ordonnance de 1843. Le président proclame le résultat du scrutin et, immédiatement après, les officiers entrent en fonctions. La Chambre ainsi constituée reçoit, des mains du trésorier sortant, la balance de son compte arrêté par la précédente Chambre, les pièces justificatives et le reliquat ; des mains de l’ancien secrétaire, les titres, pièces, archives et sceau de la Chambre. Elle en saisit immédiatement, chacun en ce qui le concerne, le nouveau trésorier et le nouveau secrétaire. Elle se livre ensuite aux travaux qui sont à l’ordre du jour. »

Les officiers de la Chambre des notaires sont au nombre de cinq, savoir : un président, un syndic, un rapporteur, un trésorier et un secrétaire. Dans les Chambres plus importantes, les syndics sont au nombre de deux. À Paris, ce nombre est même porté à trois. La Chambre de Paris a en outre un bibliothécaire.

L'élection de ces officiers est faite dans les mêmes formes que celle des membres de la Chambre, mais elle n’est valable qu’à la condition que les membres présents et volants soient au moins au nombre de douze pour Paris, de sept pour les Chambres composées de neuf membres, et de cinq pour les autres Chambres. Elle a lieu au scrutin secret et par bulletin de liste. Ce bulletin doit contenir le nom des candidats avec l'indication de la fonction spéciale pour laquelle chacun est désigné. Tout candidat, pour être élu, doit réunir la majorité absolue. A égalité de voix, le plus ancien d'âge est préféré.

Ces officiers sont renouvelés tous les ans; ils sont rééligibles aussi longtemps qu’ils font partie de la Chambre. Ils ne peuvent, à moins d’excuse légitime appréciée par la Chambre, refuser la dignité qui leur est conférée par leurs confrères, sans encourir de ce chef des poursuites disciplinaires. |

Aussitôt l'élection des membres de la Chambre et celle de ses dignitaires, copie des procès-verbaux de ces opérations, sur papier libre et en double expédition, est envoyée, par les soins du secrétaire, au procureur de la République. Ce dernier les transmet au procureur général, qui lui-même les adresse au garde des sceaux, avec le tableau exact de la composition de la Chambre et un rapport détaillé contenant ses observations !.

1. Circulaire du ministre de la justice du 8 mai 1825 (Recueil des circulaires du ministère de la justice, t. 1, p. 186). 7 juillet 1840 (GiLLET, Analyse des circulaires el décisions du ministère de la justice, p. 528).

Certains juristes reconnaissent au ministère public qualité pour poursuivre l'annulation d’une délibération qui consacre une composition irrégulière de la Chambre, se basant sur ce fait que cette question intéresse l’ordre public. Il a été jugé en de sens «que les Chambres de notaires, tout comme les notaires eux-mêmes, sont placées sous la surveillance du ministère public; que ce dernier a le droit de s’enquérir de la composition d’une Chambre, ei de poursuivre devant les tribunaux l’annulation d’une composition irrégulière de la Chambre. » ?.

Telle n’est pas cependant la doctrine la plus généralement suivie, et nous croyons, avec la majorité des jurisconsultes, que le Garde des Sceaux est seul compétent pour statuer sur l’annulation d’une délibération de la Chambre, quelle qu’en soit la teneur.

Dans l'élection de leurs officiers, le choix des notaires n’est pas complètement libre. Le président ou le syndic et le secrétaire des Chambres établies dans un chef-lieu de cour d'appel, doivent nécessairement être choisis parmi les notaires résidant au chef-lieu. Dans les autres Chambres, un seul des dignitaires, en général le secrétaire, est pris parmi les notaires de la ville où siège le tribunal de première instance”. En outre, le président doit toujours être choisi parmi les notaires qui figurent sur la liste des plus anciens du ressort”. La non application de ces deux règles entraînerait obligation de procéder à une nouvelle élection, bien que cependant il ne soit pas nécessaire de faire prononcer la nullité de la première opération‘.

Chacun des dignitaires de la Chambre a des fonctions bien distinctes :

1. Rennes, 14 août 1832, Salmon (LE PorTTEviIN, v° Notaire, n° 47). 2. Ordonnance des 4-12 janvier 1843, art. 8.

D RIOTAN RE TEUnte

4. Décision ministérielle du 15 octobre 1845 (D. 1847-3-174).

Le president, étant le chef de la compagnie, représente la Chambre dans ses rapports avec les autorités judiciaires et administratives, en même temps qu'avec les autres Chambres de discipline. Il signe les procès-verbaux et la correspondance, convoque la Chambre en séance extraordinaire, quand il le juge à propos, ou sur la réquisition motivée de deux membres. Il a la police de la Chambre, il en dirige les délibérations, et, en cas de partage d’opinions, sa voix est prépondérante. C’est lui qui convoque l'assemblée générale et la préside, Il fait partie de droit de la Commission spéciale, instituée par la loi du 12 août 1902, dans le but d'examiner les candidats notaires ; il en a même la présidence, si la Chambre qu'il préside est celle du chef-lieu du département ‘. Enfin, dans les villes où existe une école de notariat, il est membre du Conseil de surveillance de l’école, ainsi que du jury chargé de faire passer les examens de sortie et de délivrer les diplômes ?.

Le syndic est le représentant judiciaire de la compagnie. Seul, il a qualité pour représenter la corporation des notaires devant les tribunaux et y défendre ses droits et intérêts communs. Il est aussi spécialement chargé des affaires disciplinaires ; dans ce cas, il est partie poursuivante contre les notaires inculpés, et doit être entendu préalablement à toutes les délibérations de la Chambre. Celle-ci est même tenue de statuer sur ses réquisitions. Mention est faite obligatoirement, dans toute affaire de discipline, que le syndic a été entendu. Mais, étant partie poursuivante dans les affaires disciplinaires, il ne peut prendre part à la délibération. Le syndic partage avec le président le droit de convoquer la Chambre; cependant son rôle est plutôt de poursuivre l’exécution des délibérations et d'agir, pour la Chambre, dans tous les cas, et conformément à ses décisions.

Art 47; 2. Décret du 1er mai 1905, art. 3 et 12. (Journal officiel du 4 maï 1905).

Dans les Chambres où se trouvent plusieurs syndics, 1is agissent collectivement.

Le rapporteur se borne à recueillir les renseignements sur les faits imputés aux notaires, et à faire ensuite son rapport à la Chambre. A la différence du syndic, il a voix délibérative, même dans les affaires dont 1l a été chargé comme rapporteur. Enfin, en matière disciplinaire, 14 délibération doit, à peine de nullité, mentionner que le rapport a été fait.

Le secrétaire est le gardien des archives. Il rédige les délibérations de la Chambre et tous les procès-verbaux. Dans les affaires disciplinaires, il remplit les fonctions de greffier. Il tient le registre des inscriptions au stage, et est chargé de la délivrance de toutes expéditions. Il doit tenir, en outre, un registre destiné à constater la remise des extraits de contrats de mariage des commerçants et de jugements prononçant des séparations de corps et de biens. De ces registres, il est obligé d’avoir grand soin. Tout manquement grave à leur tenue régulière pourrait motiver contre lui des poursuites disciplinaires.

Quant à ses fonctions particulières, le projet de règlement de 1891 les définit ainsi : « Le secrétaire est tenu de donner avis, à tous les notaires de l’arrondissement, des additions au tableau des interdits et des personnes assistées d’un conseil judiciaire, au fur et à mesure qu’elles lui parviennent dans le courant de l’année (art. 71). Il est chargé de la conservation des archives, de la bibliothèque et du matériel appartenant à la compagnie. Il perçoit les droits dus pour le dépôt à la Chambre des extraits de jugements et de contrats, et fait les dépenses à ce relatives. Il rend son compte à la Chambre dans les mêmes formes que le trésorier (art. 72). Il reçoit, conformément aux arücles 2, 8 et 11 du décret du 2 février 1890, les bulletins de dépôt et de retrait des dépôts faits par les notaires à la Caisse des consignations, remet à chaque notaire intéressé

ORGANISATION DES CIAMBRES 6)

le carnet à souche des autorisations de paiement, et fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations la date de cette remise (art. 73). A chaque mutation de secrétaire, et dans le mois qui suit cette mutation, l’état des archives, de la bibliothèque et du matériel est vérifié par la Chambre, contradictoirement avec l’ancien secrétaire. Il est dressé procès-verbal de cette vérification (art. 74). »

Enfin le secrétaire ne peut refuser au ministère public la communication des registres qui lui est demandée. Au cas où le secrétaire ne réside pas dans la ville où siège le tribunal de première instance, la garde des archives et la tenue des registres sont entre les mains du président ou du syndic, qui en délivrent toutes expéditions et en donnent communication à la justice.

Le trésorier est chargé de faire le recouvrement de la contribution de chaque notaire à la bourse commune, et de toutes autres sommes qui seraient votées par assemblée générale ou dues à la compagnie. Il acquitte les dépenses arrêtées par la Chambre ou l’assemblée générale. Il inscrit toutes les recettes etles dépenses sur un registre particulier, coté et paraphé par le président de la Chambre. L'article 75 du projet de règlement de 1891 porte que le trésorier rend son compte à la Chambre dans la dernière réunion qui précède les assemblées générales annuelles. L’ordonnance de 18/3 avait établi examen trimestriel des comptes du trésorier, par la Chambre qui devait lui en donner décharge. Mais l'usage s’était introduit, dans toutes les compagnies, de ne se livrer à cette vérification qu’une fois par an, et le Garde des Sceaux n’a fait que sanctionner cette coutume en 18g1, évitant ainsi aux Chambres la nécessité de se réunir tous les trois mois pour procéder à cette opération.

Le bibliothécaire, que nous trouvons au’ nombre des officiers de la Chambre des notaires de Paris, «est chargé de l’examen et du visa de tous les cahiers de charges des

ventes volontaires, dressés par les notaires inscrils dans la troisième colonne du tableau annuel de la compagnie» * Cette fonction n’existe en fait que depuis 1901; elle fut créée pour alléger d’autant la besogne des second et troisième syndics, dont le principal travail est de viser l’un les certificats de cléricature, l’autre les cahiers de charges de ventes judiciaires ou volontaires, dressés par les notaires de Paris et des cantons ruraux. Le bibliothécaire n’est pas élu par la Chambre; il est désigné par le président, aussitôt le bureau constitué.

Ces fonctions, spéciales à chacun des officiers de la Chambre, peuvent être cumulées lorsque le nombre des membres, qui la composent, est au-dessous de sept, dans le cas de TE 9 de l'ordonnance de 1843. Cependant les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont nécessairement exercées par trois personnes différentes. Le cumul peut parfois même avoir lieu, quel que soit le nombre des membres composant la Chambre, en cas d'absence ou d’empêchement d’un des ütulaires. Les officiers se suppléent alors entre eux, ou peuvent même être suppléés par un autre membre de la Chambre, mais au président appartient la nomination de ces suppléants. En l’absence du président, cette nomination pourra être faite par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer *; il n’est pas nécessaire qu’elle soit faite au bulletin secret ?.

1. Procès-verbal annuel d'installation de la Chambre des notaires de Paris.

2. Ordonnance de 1843, art. 11; projet de règlement de 1891, art. 65. Décision du ministre de la justice du ? janvier 1837 (GILLET, op. cit., p. 493).

3. Cassation, 3 juillet 1895 (S. 1895-1-484. D. P. 1896-1-398).

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