FONCTIONNEMENT
La Chambre est convoquée par le président ou le syndic toutes les fois qu'ils le jugent convenable. Aucune loi n’a prévu de réunion obligatoire, et chaque Chambre est libre de fixer, par un règlement intérieur, la fréquence et la date de ses séances. Celle de Paris se réunit chaque semaine, le jeudi soir, à huit heures.
Le président a la police de la Chambre; il agit comme s’il présidait une assemblée générale.
Les membres régulièrement convoqués doivent assister à la réunion ou faire parvenir leurs excuses au président. A cet égard, le projet de règlement de 1891 s’exprime ainsi : € Tout membre de la Chambre qui aura manqué à deux séances consécutives, sans excuse agréée par la hambre, en est exclu de plein droit, et n’est plus éligible pendant les trois années suivantes, sans préjudice des peines disciplinaires qui peuvent être appliquées à tout notaire qui ne se serait pas rendu exactement aux séances de la Chambre, comme aux séances de l’assemblée générale » !.
Les Chambresne peuvent délibérer valablement qu’autant que les membres présents et votants sont au nombre de douze pour Paris, de sept pour les Chambres composées de neuf membres, et de cinq pour les autres”?.
1, Art.:63 et 64.
2. Cassation, {er avril 1903 (D. 1903, 1-248. S. 1903, 1-280. P. F. 1903, 1-398).
Les séances sont secrètes, et les membres de la Chambre ont seuls qualité pour y assister. Comme les membres de tout tribunal, ils sont tenus de garder le secret de leurs délibérations. L'infraction à ce devoir les expose à des peines disciplinaires..Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Toutes les délibérations de la Chambre sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. Elles sont motivées, et signées par le président et le secrétaire à la séance même où elles sont prises; le nom des membres présents doit être mentionné à chaque délibération.
N’étant que de simples actes d'administration, d'ordre ou de discipline, cu même parfois de simples avis, ces délibérations ne sont, dans aucun cas, sujettes à l’enregistrement, non plus que les pièces y relatives. Quand il y a lieu, elles sont notifiées dans la même forme que les citations, et 1l est alors fait mention de la notification, par le secrétaire, en marge desdites délibérations.
De même que les délibérations des assemblées générales, les délibérations administratives des Chambres de discipline peuvent êlre attaquées pour vice de forme et excès de pouvoir, mais leur annulation ne peut être prononcée que par le Garde des Sceaux, sauf recours au Conseil d'État. Toutefois la Cour de cassation à jugé que le pourvoi contre une délibération de la Chambre n’était pas recevable, lorsque la Chambre s'était bornée à donner un simple avis, en vertu du pouvoir de conciliation que lui confère le paragraphe 2 de l’article 2 de l’ordonnance de 1843 !.
1. Cassation, 14 mars 1864, Saunier (S. 1864, 1-19. P. 1864, 661. D. 1864, 1-297). = 7 avril 1869, F....., (S. 1869, 1-311. P 1869,775. D. 1809, 1-478). + 10 avril 1872, S....., (S.1872, 1-184. P. 1872, 492. D. 1872, 1-139).
Enfin le procureur de la République a le droit de se faire communiquer le registre des délibérations de la Chambre de discipline. Et, lorsqu'il s’agit d’une délibération soumise à l'approbation ministérielle, une expédition de ladite délibération doit lui être adressée, soit sur sa réquisition, soit même d'office.
Les attributions de la Chambre des Notaires sont :
1° De prononcer ou de provoquer suivant les cas l’application de toutes les dispositions de discipline.
2° De prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et notamment ceux qui pourraient s'élever soit sur des communications, remises, dépôts ou détentions de pièces, fonds et autres objets quelconques, soit sur des questions relatives à la réception et à la garde des minutes, à la préférence ou concurrence dans les inventaires, partages, ventes ou adjudications, et autres actes; et, en cas de non conciliation, d'émettre son opinion sur simple avis.
3° De prévenir ou concilier également toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des notaires, à raison de leurs fonctions ; donner simplement son avis sur les dommages-intérêts qui pourraient être dus, et réprimer par voie de censure et autres dispositions de discipline toutes infractions qui en seraient l’objet, sans préjudice de l’action devant les tribunaux, s’il y a lieu.
4° De donner son avis sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil.
5° De délivrer ou refuser tous certificats de bonnes mœurs et capacité, à elle demandés, par les aspirants aux
fonctions de notaire; prendre à ce sujet toutes délibérations, donner tous avis motivés, les adresser ou communiquer à qui de droit.
6° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées.
7° De représenter tous les notaires de l’arrondissement collectivement, sous le rapport de leurs droits et intérêts communs.
A ces diverses attributions que nous indique l’article 2 de l’ordonnance de 1843, le décret du 30 janvier 1890 est venu en ajouter deux autres. Dans son article 8, 1l donne mission aux Chambres de surveiller la comptabilité des notaires, et de veiller à l’accomplissement des dispositions qu'il formule en ce qui concerne les dépôts et versements à effectuer à la Caisse des dépôts et consignalions.
Il est facile de se rendre compte, en parcourant cette nomenclature, des multiples rôles que la Chambre de discipline aura à remplir. Elle sera tantôt Porgane conciliateur, s’efforçant de trancher les différends, soit entre des notaires, soit entre un notaire et un tiers; tantôt le conseil, appelé à donner son avis sur les difficultés que peut faire naître le règlement des honoraires; tantôt le juge, veillant à n’admettre dans la compagnie que des nouveaux mem bres dignes d'elle; tantôt l'administrateur, s’occupant de défendre les intérêts communs. Enfin, elle sera surtout juge en matière disciplinaire, ayant à cœur de réprimer tous les abus et de garder intacts l'intégrité et l'honneur de la corporation.
CHARBITRE PREMIER