Ordonnance des 4-12 janvier 1843, art
au chef-lieu judiciaire, le notaire devait nécessairement faire partie de la Chambre.
La démission après acceptalion équivaut à un refus. Si le notaire persiste dans son refus, bien que l’assemblée générale ait repoussé son excuse, ou s’il donne sa démission contre l’assentiment de la Chambre, il s'expose à des poursuites disciplinaires ?,
1. Décision ministérielle du 19 jzin 1838 (S. 1838-2-463). Décision du ministre de la justice du 13.avril 1870 (Journal des notaires, 11 octobre 1871).