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ATTRIBUTIONS CONCILIATRICES

Il est bien évident qué la Chambre de discipline ne peut connaître que des différends ayant trait aux fonctions notariales. Ces différends pourront survenir soit entre des notaires, soit entre un notaire et un tiers. L’ordonnance de 1843 parle de difficultés pouvant naître à l’occasion de communication de pièces, de remise de fonds, ou de concurrence entre notaires pour la réception de certains actes. Ce n’est là qu’une simple énumération énonciative, et il est certain que la Chambre pourrait connaître de tout différend, quel qu'il soit, relatif au notariat. Bien plus, il a été jugé que la Chambre de discipline pourrait intervenir, à titre de conciliation, dans un différend occasionné par des expressions trop vives ou des procédés trop blessants, « au cas où elle serait appelée par les deux parties à donner | son avis »!.

Afin de permettre à la Chambre d'exercer son pouvoir de conciliation, les notaires, en cas de difficultés sur le règlement ou le partage des honoraires, doivent toujours prendre l’avis de la Chambre?. De même, tout notaire sur le point d’intenter ou menacé de subir une action en justice

1. Cassation, 15 décembre 1868, Chambre des notaires de Nantes (S. 1869, 1-53. P. 1859, 119. D. 1869, 1-79), Chambre des notaires de Boulogne-sur- Mer, ? février 1870 (D. 1872, 1-139). Journal des notaires, art. 20.408.

2, Projet de règlement de 1891, art. 41. (Revue du notariat et de l'enregistrement, n° 8.435).

à raison de ses fonctions, doit, avant toute poursuite, faire connaître au président de la Chambre l'affaire qui donne lieu au litige, à moins que dans le second cas, il n’aît pu prévoir la poursuite dirigée contre lui. C’est d’ailleurs dans ce sens, et en ce qui à trait uniquement aux différends se rattachant à l’exercice des fonctions notariales, qu’il faut admettre les règlements intérieurs régulièrement approuvés, élaborés par certaines Chambres, et qui obligent les notaires « à prendre l’avis dela Chambre avant d’intenter aucune action judiciaire contre un confrère » ‘.

La procédure à suivre pour saisir la Chambre est des plus simples. Elle est réglée par l'ordonnance de 1843, de la façon suivante, dans les articles 18 et 20 : « Quant aux différends entre notaires et aux difficultés sur lesquelles la Chambre est chargée d'émettre son avis, les notaires peuvent se présenter, contradicioirement et sans citation préalable, devant la Chambre; ils pourront également y être cités, soit par de simples lettres énonçant les faits, signées des notaires qui s'adressent à la Chambre, et envoyées par le secrétaire auquel ils en remettent des doubles, soit par des actes d’huissier dont ils déposeront les originaux au secrétariat. Les lettres et citations seront préalablement visées par le président de la Chambre. Le délai pour comparaître sera celui fixé par l’article 17, c’est-à-dire cinq jours au moins ».

Si ce sont des tiers qui portent leurs réclamations devant la Chambre, ils peuvent y appeler de la même manière le notaire inculpé, ou soit déposer simplement leur plainte, au secrétariat soit entre les mains du syndic ; celui-ci, par lettre indicatrice des faits, signée de lui et envoyée par le secrétaire qui en tient note, cite le notaire à comparaître, dans un délai qui ne pourra être au-dessous de cinq Jours ;

1. Cassation, G juillet 1899, Vermeersch (Gazette des Tribunaux, 18 octobre 1899).

si ce dernier fait défaut, il est cité une seconde fois dans le même délai, à la même diligence, par ministère d’huissier !.

La Chambre de discipline, saisie d’une contestation, doit chercher à concilier les parties. Si elle n’y réussit pas, elle doit formulêr son avis sur la contestation. Elle n’a pas d’autre pouvoir ; elle ne peut statuer par voie d’injonction et, à plus forte raison, prononcer une amende contre un notaire *. Néanmoins le refus par un notaire de comparaître devant la Chambre, à l’occasion d’une contestation existant entre lui et un confrère ou un tiers, peut, suivant les circonstances, constituer un manquement aux devoirs de déférence envers la Chambre, et motive dans ce cas l’application d’une peine disciplinaire.

Dans ses attributions conciliatrices, la Chambre ne peut dépasser ses pouvoirs, prendre des décisions tranchant le différend à l'instar du tribunal, ou ordonner des mesures qui ne relèvent pas de sa compétence. Toutefois, par cela seul qu’elle est saisie d’une plainte, elle a le droit d’en apprécier toutes les conséquences légales; elle peut donc, même d'office et sans qu'aucune demande ait été formulée devant elle, émettre Pavis, par exemple, que le notaire déclaré coupable d'infraction aux règles de la bonne confraternité, est tenu à des dommages-intérêts envers le confrère lésé ?,

Les parties, que la Chambre de discipline n’a pu concilier, peuvent porter ensuite leurs différends devant la juridiction compétente. Il à été jugé en ce sens, que la Chambre des notaires, n'ayant qu'une mission de conci-

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