B. — CERTIFICAT DE MORALITÉ ET DE CAPACITÉ
Outre le certificat de stage, un certificat de moralité et de capacité est demandé à tout candidat aux fonctions notariales. C’est la Chambre de discipline qui le lui fournira également; ainsi en a décidé Parucle 43 de la loi du 25 ventôse an XI, et après lui l’article 42 de la loi du 12 août 1902. Tous les aspirants à une étude de notaire sont soumis à cette formalité, même les anciens notaires.
L'article 38 de la loi du 12 août 1902 en dispense seulement les notaires en exercice qui demanderont à être investis d’un autre office vacant, même dans une classe supérieure à celle à laquelle ils apparuennent.
Jusqu'à ces dernières années, la Chambre compétente pour délivrer ce cerüficat était celle dans Île ressort de laquelle se trouvait l’étude faisant l’objet de la cession. Depuis la loi de 1902, l’aspirant devra fournir un certificat de chacune des Chambres dans le ressort desquelles il aura travaillé.
La circulaire ministérielle du 6 vendémiaire an XII et le décret ministériel du 23 octobre 1827 établissent nettement que les Chambres de discipline ne peuvent se refuser de procéder à l’examen d’un candidat ou de statuer sur la délivrance de ce certificat, sous prétexte, par exemple, que son stage n’est pas complet ou régulier, ou que le candidat n'offre pas toutes les garanties désirables; car il n’entre point dans les attributions de la Chambre de prononcer sur la régularité des justifications produites par les aspirants. Elle doit seulement examiner si celui qui se présente devant elle, offre, par sa moralité et sa capacité, des garanties suffisantes pour remplir les fonctions auxquelles il aspire, sauf à émettre son avis sur la légalité et la sincérité des pièces qui lui sont soumises, et dont il appartient au gouvernement d'apprécier le mérite.
La circulaire ministérielle du 16 août 1902 s'exprime à peu près dans les mêmes termes : € Sous la nouvelle loi, comme sous le règne de la loi de ventôse an XI, la Chambre de discipline n’a, en aucun cas, le droit de se prononcer sur la régularité des justifications produites par les candidats; son rôle doit se borner à émettre un avis, et il appartient au gouvernement seul d'apprécier, après examen du dossier, si l’aspirant réunit les conditions voulues pour obtenir sa nomination ».
Le refus de la Chambre de délibérer sur la demande de
certificat qui lui est faite, pourrait entraîner contre elle des poursuites disciplinaires. Elle ne serait en droit d’en refuser la délivrance que dans le cas où un candidat ne réunirait pas les conditions d’âge et de nationalité prescrites par la loi, ou si ce dernier ne consentait pas à lui remettre les pièces qu'il doit produire. La cour de Douai, dans un arrêt du 25 mars 1831, a même jugé que le ministère public a qualité pour poursuivre les membres des Chambres des notaires à raison du refus, par eux fait, de procéder à l’examen de la moralité et de la capacité des aspirants au notariat ?,
Il est bien entendu que les Chambres ne peuvent être astreintes à procéder à cet examen de la moralité et de la capacité des aspirants au notariat que quand ceux-ci y ont un intérêt né et actuel. Lors donc que le nombre des notaires légalement fixé est complet, et qu'aucune place n’est vacante, une Chambre de notaires ne peut, même sous prétexte d’une demande en rétablissement d’une charge supprimée, être tenue d'examiner les aspirants au notariat ?.
Jusqu'en 1902, la loi n’indiquait pas par quels moyens les Chambres devaient s’assurer de la capacité des candidats. Le moyen le plus généralement employé, comme le plus naturel d’ailleurs, était l'examen ; mais il n’était pas prescrit, et 1l existait certaines compagnies où les candidats ne subissaient aucune épreuve, d’autres où ils ne subissaient qu'une épreuve de pure forme. La circulaire du 1% mars 1890, déplorant ce fâcheux abus, se contentait d'engager le ministère public à rappeler aux Chambres négligentes les responsabilités qu’elles encouraient de ce chef, et les obligations morales qui leur incombaient, Aujourd’hui la question ne se pose plus, la loi du 12 août
IS US 12818 PP rchr. | 2. Douai, 25 mars 1831, précité.
1902 ayant rendu obligatoire l’examen de notaire, et l'ayant même fait précéder d’un premier examen obligatoire à tout aspirant au grade de premier clerc.
Le projet de règlement de 1891 indiquait ainsi aux Chambres de discipline la marche à suivre pour satisfaire aux prescriptions de la loi. « L’aspirant qui se présente pour succéder à un notaire adresse une demande au président de la Chambre dans le ressort de laquelle il se propose d’exercer. Il joint à sa demande :
1° La démission du-notaire titulaire, ou, en cas de décès, une pièce constatant l’agrément des héritiers ou ayants droit ;
2° Le traité de cession de l’étude ;
3° Le certificat de stage ;
4° L’état des produits de l’étude et des débets de son prédécesseur ;
5° Les autres pièces constatant notamment que le candidat réunit les conditions prescrites par l’article 35 de la loi de ventôse.
Le président de la Chambre, saisi de la demande, en donne immédiatement copie au syndic. Celui-ci en avise aussitôt tous les notaires de l’arrondissement en même temps qu’il invite ceux chez lesquels l’aspirant a travaillé, à lui transmettre dans le plus bref délai les renseignements à leur connaissance sur la moralité du candidat. Dans les quinze jours de la réception de la demande, le président réunit la Chambre afin de lui communiquer les pièces du dossier. L'aspirant y est présenté lui-même par le notaire avec lequel il aura traité, ou à son défaut, par un notaire du ressort à son choix. La Chambre apprécie les conditions de la transmission et les garanties qu'offre le candidat pour faire honneur à ses engagements et pour exercer dignement ses fonctions; enfin elle délibère sur la demande. Si elle décide qu’il n’y a pas lieu de procéder de suite à l'examen, elle remet les pièces au rapporteur et s’ajourne
à quinzaine au plus, pour entendre le rapporteur et délibérer. Si elle estime alors qu’il n’y a pas lieu d’agréer les conditions du traité ou d’accorder un certificat de moralité, le candidat est prévenu. Il est, à ce moment, libre de retirer sa demande ; s’il la maintient, l’exanren ne peut lui être refusé. \
Tout aspirant est soumis à deux épreuves, l’une écrite, l’autre orale. La première consiste dans la rédaction d’un ou de plusieurs actes, et dans la solution par écrit de certaines questions posées, avec indication des principes dont il est fait application. Cette première épreuve a lieu sans désemparer. L'autre porte sur les dispositions des codes civil, de procédure et de commerce, la loi organique du notariat et les autres lois, décrets et ordonnances qui le concernent, ainsi que sur la jurisprudence ayant rapport aux fonctions et aux devoirs des notaires et sur les actes les plus fréquents de leur ministère. Les questions sont posées successivement par le président et les membres de la Chambre. Il est statué par la Chambre sur l’admission du candidat, à huis clos, par scrutin secret, à la majorité des voix, et en deux votes distincts, l’un sur la moralité de l’aspirant et l’autre sur sa capacité. Il en est dressé procès-verbal. j
Le procureur de la République, à qui est transmise ladite délibération, donne son avis sur la délivrance du certificat de moralité. Le double certificat de moralité et de capacité est ensuite, s’il y a lieu, délivré par le président et le secrétaire au nom de la Chambre. Mention de cette délivrance, signée du président et du secrétaire, est enfin faite sur le registre, en marge de la délibération qui l’a autorisée !.»
La loi du 12 août 1902 a apporté quelques modifications