‹ Des Chambres des NotairesChapitre 19 sur 73 · Projet de règlement de 1891, art. 85 à · texte numérisé non relu

Projet de règlement de 1891, art. 85 à

à cette procédure. Le paragraphe 2 du nouvel article 42 exige, outre les pièces dont nous avons parlé, la justification que le candidat à subi un examen professionnel. En outre, contrairement à la pratique courante, adoptée jusqu’alors et que nous avons indiquée, l'examen doit être maintenant subi avant tout traité de cession d'office. « Cette prescription, dit M. Amiaud dans son Commentaire de la loi du 12 août 1902, a pour but de soustraire les examinateurs aux diverses considérations personnelles qui, parfois, ont pu avoir plus d'influence sur le résultat de l’examen que les preuves de capacité du candidat”. » Néanmoins, la circulaire ministérielle du 16 août 1902 porte que seuls peuvent être admis à subir l’examen, les aspirants dont le stage est complet et qui, par suite, sont en état d’acquérir un office et de solliciter leur nomination.

L’examen n’est plus passé aujourd’hui devant la Chambre elle-même, mais devant une commission spéciale réunie au chef-lieu du département dans lequel l’aspirant est en stage, sur la convocation du président de la Chambre des notaires de ce chef-lieu. Cette commission, composée de cinq membres au moins, comprend : 1° Le président ou le syndic de la Chambre des notaires du chef-lieu du département qui en a de droit la présidence ; 2° un ou plusieurs notaires délégués par chacune des Chambres du département ; 3° un agent supérieur de lenregistrement désigné par la direction. Par excepüon, seulement à Paris et dans les départements où il n’existe qu’une seule Chambre des notaires, dans le territoire de Belfort par exemple, la Chambre de discipline fait fonction de commission spéciale ; on lui adjoint simplement un agent supérieur de l’enregistrement que désigne le directeur. Dans les départements qui ne possèdent que deux ou trois

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