‹ Des Chambres des NotairesChapitre 20 sur 73 · Journal des notaires, art · texte numérisé non relu

Journal des notaires, art

arrondissements, pour avoir les cinq membres qui composeront le jury d'examen, chaque Chambre désigne plusieurs délégués, celle du chef-lieu un seul, son président étant déjà membre de droit de ladite commission *.

L'examen comprènd encore deux épreuves, l’une orale, l’autre écrite, et porte sur les mêmes matières que par le passé. L'examen oral est public; aussi, d’après la circulaire ministérielle du 16 août 1902, doit-il être annoncé huit jours d'avance, par une affiche, à la porte extérieure du local de la Chambre, et par une insertion dans les journaux chargés des annonces légales.

La loi ne fixant pas les époques de convocation de la commission d'examen, celle-ci peut être réunie à toute époque de l’année, s’il y a urgence, sur la convocation de son président; mais la circulaire ministérielle du 16 août 1902 porte qu'il conviendrait d’instituer, sans préjudice des sessions extraordinaires, des sessions ordinaires et trimestrielles qui pourraient avoir lieu chaque année dans la première quinzaine des mois de janvier, avril, Juillet et octobre. « Les magistrats du parquet, ajoute la circulaire, sont d’ailleurs invités à se concerter, à ce sujet, avec les présidents des compagnies des chefs-lieux de département et avec les directeurs de l’enregistrement. » En fait, la plupart des Chambres de discipline ont répondu à cette invitation en établissant, par des règlements intérieurs, des sessions d'examens tous les {rois mois.

Tout candidat dont l'insuffisance aura été constatée dans l’une et l’autre des deux épreuves, sera ajourné et ne pourra subir un nouvel examen avant l’expiration du délai d’un an. En cette matière, la commission a un pouvoir d'appréciation souverain qui ne peut être soumis à aucun contrôle, et sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

1. Circulaire ministérielle du 16 août 1902 (DEFRENOIS, Supp. au rép., LAN Dora)

Bien qu’obtenu avant tout traité de cession, le diplôme d'aptitude n’est délivré par le secrétaire de la Chambre, dépositaire du rapport de la commission d’examen, qu’au moment de la confection, par le parquet, du dossier de présentation du candidat. À ce diplôme est alors joint l'avis exigé par le nouvel article 42 de la loi de ventôse, délivré par la Chambre sur la demande de l’aspirant, et lui tenant lieu de Pancien certificat de capacité et de moralité.

Actuellement encore, comme par le passé, le gouvernement n’est pas lié par la décision de la Chambre, en ce qui concerne l’avis qu’elle est appelée à donner. Il peut nommer aux fonctions de notaire le candidat à qui la Chambre a refusé un avis favorable, pourvu que celui-ci ait obtenu son diplôme d’aptitude ; et il est en droit de ne pas agréer celui à qui la Chambre a décerné et diplôme et avis favorable.

Le candidat auquel la Chambre a refusé un avis favorable a toujours le droit de se faire délivrer, par le secrétaire de ladite Chambre, une expédition de la délibération qui le concerne, afin qu'il puisse se défendre contre la décision prise à son égard; il n’est pas nécessaire que cette délivrance ait été préalablement autorisée par le parquet. Dans aucun cas, cependant, le refus de donner un avis favorable ne peut être le principe d’une action en dommagesintérêts contre la Chambre.

L'article 41 de la loi du 12 août 1902 est ainsi conçu : «Aucun aspirant au notariat ne pourra être admis à prendre l'inscription de premier clere, s’il n’a préalablement subi avec succès, devant la Chambre dans le ressort de laquelle 1l travaille, un examen après lequel il sera déclaré apte à ces fonctions. » Voilà donc la Chambre de discipline constituée, cette fois, en véritable jury d’examen. La loi est formelle et nul ne peut être aujourd’hui notaire sans avoir subi celte première épreuve. Par le passé, cet

examen était imposé par un certain nombre de Chambres, mais il n’était pas d'obligation.

Le texte de l’article 4r n'indique pas d’une façon précise quand cet examen doit être passé; il se borne à dire qu'il doit être subi préalaBlement à à toute inscription de premier clere. C’est donc au candidat qui croit avoir les connaissances nécessaires pour le grade de premier clerc qu'il appartiendra de faire sa done pour passer l’examen. La loi ne fixant aucune époque spéciale, les Chambres de discipline procéderont à l'épreuve quand il leur plaira. Toutefois, certaines Chambres ont institué des sessions trimestrielles pour ces examens comme pour ceux des candidats notaires. La Chambre des notaires de Lille, par une délibération du 6 mars 1907, a établi, pour faire passer l'examen de premier clerc, deux sessions par an, dans la première huitaine des mois de mars et de septembre.

L'article 41 étant très concis, il apparüendra aux Chambres des notaires de déterminer par un règlement

intérieur les différents points qui n'ont pas été prévus par

le législateur. C’est ainsi que la Chambre fixera le-délai à l'expiration duquel un candidat, malheureux une première fois, pourra se représenter devant elle; c’est ainsi encore qu’elle déterminera, par un règlement spécial, les formes de l’examen, ainsi que les matières sur lesquelles 1l portera, l’article 41 ayant simplement mentionné que lépreuve serait double.

Une fois l'examen terminé, la Chambre doit, par une délibération motivée, se prononcer sur l'aptitude du candidat. Il ne suffit donc pas qu’elle déclare le candidat admis ou refusé ; elle est tenue d'indiquer les motifs de sa décision, et doit se prononcer en outre sur la moralité de l’aspirant. Cependant, il est à remarquer que le candidat ne serait pas fondé à demander un extrait de cette délibération. Le projet du gouvernement portait qu'une copie en serait délivrée à l’aspirant. Mais la commission du Sénat a

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